TRIBUNAL CANTONAL
371
PE13.001268-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 6 mars 2013
Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : M. Creux et Mme Dessaux Greffière : Mme Mirus
Art. 146 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 février 2013 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.001268-JMU.
Elle considère:
E n f a i t :
A. Le 15 janvier 2013, D.________ a déposé plainte contre son ex-mari M.________ pour escroquerie. Dans le cadre de leur procédure de divorce, elle lui reproche d’avoir dissimulé l’existence des capitaux qu’il avait versés sur le compte de sa mère, de n’avoir rien dit de la prévoyance professionnelle qu’il avait acquise auprès de Postfinance, de la Fondation de prévoyance Raiffeisen et de la Fondation prévoyance Postfinance de l’UBS, et d’avoir caché le compte Postfinance Deposito dont il était titulaire. Ainsi, en signant et en remettant au notaire E.________ une déclaration contraire à la vérité, M.________ aurait amené ce dernier à établir un rapport d’expertise erroné et lacunaire, sur laquelle la plaignante se serait fondée pour accepter une solution défavorable à ses intérêts, qu’il s’agisse tant de la liquidation du régime matrimonial que du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Par ailleurs, en dissimulant sa situation financière réelle, M.________ serait parvenu à obtenir l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de leur procès en divorce, une aide du Fonds de secours de la Commune de Lausanne en relation avec ses primes d’assurance maladie, ainsi qu’un acte de défaut de biens dans le cadre de poursuites engagées par D.________ pour des pensions impayées.
B. Par ordonnance du 28 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a estimé que M.________ n’avait pas trompé D.________ de manière astucieuse au sens de la jurisprudence et que cette dernière n’avait pas non plus été amenée à accomplir un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Il a également précisé que l’infraction de faux dans les titres ne pouvait pas non plus être retenue, dans la mesure où l’écrit de M.________ du 12 novembre 2010, dans lequel celui-ci certifiait qu’il ne possédait aucune autre valeur patrimoniale, était tout au plus un mensonge écrit, dépourvu de la force probante accrue exigée par la jurisprudence, et n’était donc pas punissable. Il a dès lors considéré que les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale, mais qu’ils pouvaient faire l’objet d’une demande de révision du jugement civil.
C. Par acte du 15 février 2013, D.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il engage formellement une instruction. Elle a également conclu à ce que le procureur en charge de l’enquête à intervenir ordonne en particulier la production, pour être versés au dossier, des relevés de certains comptes détenus par M.________ ou par la mère de ce dernier. E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où elle est lésée, le recours est recevable dans cette mesure (cf. c. 3c infra).
Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP).
a) Selon l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a).
b) En l’espèce, il est vrai que les agissements de M.________, de la manière dont ils sont décrits par la recourante, paraissent à première vue incorrects. Toutefois, le fait pour le prénommé d’avoir signé, le 12 novembre 2010, une attestation de non-détention d’autres avoirs ne constitue pas une astuce au sens de la disposition précitée. En effet, comme le relève le Ministère public, ce document est une simple déclaration mensongère sans valeur de titre. De plus, les éléments au dossier ne permettent pas d’établir que la recourante aurait été astucieusement dissuadée ou empêchée d’une façon ou d’une autre par son ex-époux de requérir, dans le cadre de la procédure de divorce, production des pièces qu’elle a finalement versées au dossier à l’appui de sa plainte, pour ensuite les communiquer au notaire.
Le litige entre les parties est donc de nature exclusivement civile. Comme le mentionne le procureur, la recourante avait à sa disposition la voie de la révision civile. La voie pénale ne saurait servir de substitut à cette dernière et l’ordonnance de non-entrée en matière échappe à la critique sur ce point.
c) Par ailleurs, la recourante n’est pas lésée et n’a donc pas la qualité pour recourir en tant que partie plaignante s’agissant des autres infractions qu’elle dénonce, notamment en relation avec l’obtention de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce, sur la base de déclarations prétendument mensongères du bénéficiaire. C’est à l’autorité autrefois compétente, soit au Bureau de l’assistance judiciaire, qu’il eût appartenu, le cas échéant, de prendre les mesures qui s’imposaient s’il estimait que les intérêts de l’Etat étaient lésés, en particulier en dénonçant l’intéressé au préfet, qui aurait pu lui infliger une amende de 500 fr. au plus (cf. art. 12 aLAJ [Loi sur l’assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, abrogée]) ou en lui retirant le bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. art. 13 aLAJ).
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. c. 3c supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Ministère public central;
et communiqué à : ‑ M. le Procureur ad interim de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :