TRIBUNAL CANTONAL
58
PE23.000062-KDP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 6 février 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. c, 197 al. 1 et 246 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause no PE23.000062-KDP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. X.________, de nationalité [...], titulaire d’un permis de résidence en Espagne, est né le [...] 1990. Dans le cadre de la présente procédure, il est placé en détention provisoire depuis le 3 janvier 2023.
B. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a adressé à la police un mandat de perquisition documentaire sur le téléphone portable de X.________ « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours ».
C. Par acte du 9 janvier 2023, assorti d’une demande d’effet suspensif, X.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à l’octroi d’une indemnité conformément à la liste des opérations que son avocat produirait à l’issue des échanges d’écritures et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 10 janvier 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif de X.________ dans la mesure où elle était recevable. Elle a retenu que l’intéressé disposait encore d’un moyen juridique pour empêcher que les données de son téléphone portable ne soient extraites et analysées pendant la procédure de recours, à savoir solliciter la mise sous scellés en application de l’art. 248 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Un préjudice irréparable n’était donc pas rendu vraisemblable.
Dans ses déterminations du 20 janvier 2023, le Ministère public a précisé le contexte et les faits reprochés au recourant comme il suit :
« X.________ est fortement soupçonné d’avoir pris part à un important trafic de cocaïne. Ces soupçons sérieux et concrets ont été au demeurant admis par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance de détention provisoire du 6 janvier 2023. X.________ a donc été interpellé le 3 janvier 2023 à Genève alors qu’il était en compagnie de R.________ et S.. Ce dernier était en possession de fingers de cocaïne pour un poids total d’environ 500 grammes brut (cf. P. 4). R. est quant à lui fortement soupçonné d’être organisateur et transporteur au sein du réseau concerné, notamment en mettant en contact mules et fournisseurs, ou en transportant ceux-ci, voire en transportant directement de la marchandise. La voiture que le prévenu et ses comparses ont utilisée avant de prendre le train pour Genève a été localisée à Annemasse et sa fouille a permis de retrouver à l’intérieur environ 500 autres grammes bruts de cocaïne (cf. PV des opérations, note 1 du 05.01.2023). Il ressort finalement des premières analyses des données extraites du téléphone de S.________ – le seul à avoir accepté de donner les codes de son appareil – que le prévenu aurait été partie prenante du voyage en Suisse (cf. PV des opérations, note 2 du 05.01.2023), de sorte qu’il ne pouvait ignorer le but du voyage en question. Ainsi, au vu de ces éléments, le mandat de perquisition documentaire attaqué est parfaitement justifié, les soupçons à l’encontre de X.________ étant concrets et totalement fondés. Il sied également de relever que les faits sont graves puisque constitutifs d’une infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Par ailleurs, si les détails relatifs au modèle du téléphone concerné ne sont pas mentionnés expressément sur le mandat attaqué, cela n’est pas relevant dans la mesure où le prévenu a été interpellé en possession d’un seul téléphone portable, dont il refuse précisément de communiquer les codes. Il ne saurait dès lors légitimement ignorer de quel appareil il est question nonobstant l’absence de précisions et le soutenir relèverait de la mauvaise foi. »
Les déterminations du Ministère public ont été communiquées au recourant le 23 janvier 2023.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP ; Hohl-Chirazi, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 29 juillet 2022/575) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu en raison de la motivation insuffisante de l’ordonnance attaquée. Il soutient que le mandat de perquisition ne fait référence à aucune base légale, ne contient aucune explication permettant de comprendre son fondement et n’indique pas le modèle, la couleur ou encore le numéro d’identification du téléphone portable. En se référant à l’arrêt de la Cour de céans du 11 juin 2020 (no 430) qui constate que la motivation du mandat de perquisition est « complètement lacunaire » et retient que ce vice formel ne peut pas être réparé en instance de recours, il considère que le mandat attaqué doit être purement et simplement annulé.
2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice de procédure (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 12 juin 2022/419 consid. 2.2).
2.2.2 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
La section 3 « Perquisition de documents et enregistrements » règle aux art. 246 à 248 CPP la mise sous scellés et la procédure de levée de scellés : les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées (art. 246 CPP). Ceci vaut notamment pour les objets qui seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est question d’une perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents écrits ou les supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (ATF 144 IV 74 consid. 2.1, JdT 2018 IV 170, spéc. 172).
Les mandats de perquisition (art. 244 CPP) et de perquisition documentaire (art. 246 CPP) portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst., ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à l’un de ces droits doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et suppose qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les réf.). La perquisition du domicile ou des documents de toute nature d’un prévenu ne saurait donc être ordonnée si cette mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en particulier si les faits qu’elle doit servir à prouver sont sans pertinence, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés, soit si les conditions d’application de l’art. 139 al. 2 CPP sont remplies. Dans le cas contraire, s’il paraît impossible d’élucider les faits en prenant des mesures moins incisives et si l’infraction dont le prévenu est soupçonné est d’une gravité suffisante, la perquisition doit être ordonnée (TF 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2).
Plus la mesure de contrainte ordonnée est invasive, plus les soupçons requis doivent être importants (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 197 CPP). Les soupçons doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Toutefois, contrairement au juge du fond, l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte ne doit pas procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni procéder à une évaluation complète des divers moyens de preuve disponibles ; il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d’instruction accomplis, l’autorité pouvait admettre l’existence d’indices suffisants et concrets de la commission d’une infraction (TF 1B_452/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 et les réf.).
2.3 En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance attaquée n’indique pas les faits reprochés ni l’infraction envisagée. Toutefois, il ressort des deux auditions des 4 et 5 janvier 2023 que le recourant a été informé qu’il était entendu pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, soit pour participation à un transport de 498 g bruts de cocaïne le 3 janvier 2023 (PV aud. 3, D. 4), et qu’une instruction était ouverte contre lui pour avoir pris part à un important trafic de cocaïne (PV aud. 6, lignes 34-35). Le recourant a indiqué qu’il avait un iPhone 12 noir, mais a refusé d’en donner les codes (PV aud. 3, R. 7 et R. 9, p. 7 in fine), et son avocat lui a par ailleurs expliqué la procédure concernant la perquisition documentaire (PV aud. 3, R. 7). Le recourant savait donc ce qui lui était reproché et quel téléphone serait perquisitionné lorsque le mandat de perquisition documentaire a été délivré. Le fait que l’ordonnance ne mentionnait pas tous ces éléments n’est donc pas une atteinte particulièrement grave aux droits procéduraux du recourant. En outre, dans sa réponse du 20 janvier 2023, le Ministère public a exposé en détail le contexte du trafic de cocaïne découvert et les raisons pour lesquelles la mesure ordonnée était nécessaire à la manifestation de la vérité, déterminations qui n’ont du reste suscité aucune réplique de la part du recourant. On peut par conséquent considérer que, s’il y a eu vice de procédure, celui-ci est guéri dans le cadre de la procédure de recours. L’arrêt de la Chambre des recours pénale auquel le recourant fait référence (11 juin 2020/430) annulait certes le mandat de perquisition documentaire, mais constatait qu’il n’y avait pas lieu d’inviter le Ministère public à motiver ce mandat dans un certain délai, vu que la perquisition avait déjà été faite et n’avait rien donné, ce qui n’est pas le cas dans l’affaire qui nous occupe.
Pour le surplus, l’ordonnance attaquée indiquait bien les dispositions légales sur lesquelles elle se fondait, à savoir les art. 246 ss CPP, de même que le but de la perquisition documentaire, à savoir constater l’infraction, découvrir leurs auteurs et saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours.
Vu ce qui précède, même si le recourant conteste les faits reprochés, c’est à juste titre que le Ministère public pouvait admettre l’existence d’indices suffisants et concrets de la commission d’une infraction et ordonner la perquisition documentaire du téléphone portable concerné.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Jean-Lou Maury, défenseur d'office de X.________, il sera retenu 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 janvier 2023 est confirmée.
III. L'indemnité allouée à Me Jean-Lou Maury, défenseur d'office de X.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jean-Lou Maury, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :