Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 659
Entscheidungsdatum
05.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

659

PE22.012164-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 5 septembre 2022


Composition : Mme B Y R D E, présidente

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter


Art. 14 CP ; 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2022 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.012164-PGT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Depuis le 12 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) instruit une enquête pénale contre B.________, prévenu d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 5, 1ère phrase, CP). Il lui est reproché d’avoir adopté des gestes à caractère sexuel envers une mineure de moins de 16 ans, respectivement pour avoir pris d’elle des clichés relevant de la pornographie (cause PE20.017313).

b) Détenu provisoirement, B.________ a été entendu en qualité de prévenu à cinq reprises, soit les 11 novembre 2020 (P. 8), 25 février 2021, 4 mai 2022, 10 juin 2022 et 10 juin 2022 (audition d’arrestation).

c) Il ressort du rapport d’investigation de la police de sûreté du 14 juillet 2021 (P. 42), qui résume les diverses auditions et pièces au dossier, que le prévenu aurait eu un comportement plus qu’inadéquat envers sa nièce [...], qu’il ne ferait aucun doute qu’il entretiendrait, ou aurait entretenu, des sentiments plus qu’ambigus à son égard et qu’au vu de son profil inquiétant, il n’était pas possible d’affirmer qu’il se soit contenté de prendre des photographies de sa victime sans aller plus loin.

d) Le 5 avril 2022, un informateur non identifié a alerté la police du Nord vaudois en signalant « un individu qui tourne autour des enfants depuis quelques jours » dans un quartier [...]. Sur place, à l’arrivée des policiers, l’informateur a pointé du doigt B., lequel cheminait sur une place de jeu, derrière les buissons. Lors du contrôle de l'intéressé, il s'est avéré que la boucle de sa ceinture et sa braguette à boutons étaient ouvertes, son caleçon étant par ailleurs visible. L'examen de ses deux téléphones cellulaires a en outre révélé qu'il était connecté au jeu « play together », permettant aux enfants de se rencontrer dans un monde virtuel, et qu'il détenait des photographies de filles mineures avec lesquelles il jouait sur son mobile. L'intervenant s'est ensuite adressé à divers parents présents sur les lieux, qui ont confirmé que B. avait un comportement décrit comme alarmant au contact des enfants du quartier. Enfin, en parcourant les galeries de photographies contenues dans la mémoire du téléphone, la police a mis en évidence des clichés de jeunes femmes pris à leur insu, de dos et axés sur leurs fesses (P. 5 et 7/2).

Le journal des événements de la police relate encore que B.________ a autorisé l’un des agents dépêchés sur place, soit l’appointé [...], à parcourir les galeries de ses deux téléphones et que cette opération s'était déroulée en sa présence (P. 7/2). Enfin, les policiers ont recueilli les explications de [...], né le [...] 2010, et de [...], née le [...] 2012. En pleurs, le premier nommé a rapporté que B.________ l'avait approché avant Noël 2021, pendant la récréation dans la cour de son école, et lui avait demandé, alors qu'il était seul : « tu veux venir avec moi ? ». Quant à la seconde, elle a indiqué que B.________ venait de rouvrir la ceinture et la braguette de son pantalon en disant aux enfants présents « regardez, j'ai juste fait ça ». Elle avait alors aperçu son sous-vêtement, avait fermé les yeux, avant de rejoindre son frère et l'intervenant pour les en aviser (P. 7/2).

e) Le 25 juin 2022, B.________ a, d’abord, déposé plainte pénale pour atteinte à l'honneur pénalement protégé contre « les gens qui (avaie)nt fait de faux témoignages aux policiers lors du contrôle effectué dans (son) quartier le 5 avril dernier, dont la "maman de jour", ainsi que contre l'homme qui a appelé la police ce jour-là, et ainsi que contre l'enfant qui a menti en disant (qu'il lui avait) proposé de (le) suivre chez (lui) (sic) ». En effet, il estime « au meilleur des cas » avoir été confondu avec quelqu'un d'autre et, « au pire » des cas, être l'objet d'une atteinte à l'honneur par une « hystérie due à de fausses rumeurs propagées par des gens malintentionnés ».

Par la même écriture, B.________ a, ensuite, déposé plainte pénale implicitement pour abus d’autorité et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues contre le policier qui avait contrôlé le contenu des mémoires de ses téléphones cellulaires. Il faisait grief à ce dernier d’avoir déformé ses propos dans son rapport, pour avoir prétendu qu'il l'avait autorisé à fouiller ses téléphones et pour avoir effectué ce contrôle, respectivement pour avoir photographié des images issues de ces appareils, sans son consentement et à son insu. Quant à ce dernier point, il a précisé qu’il avait permis au policier de vérifier s'il avait pris des photographies le jour même mais que l'agent aurait, malgré ses protestations, « tout regardé » (P. 4).

B. Par ordonnance du 21 juillet 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ du 25 juin 2022 en tant qu'elle était dirigée contre des personnes majeures (I) et a mis les frais, par 225 fr., à la charge du plaignant (II).

Le Procureur a considéré notamment ce qui suit :

« (…) tant l'informateur que les personnes présentes sur les lieux du contrôle n'ont manifestement pas agi dans le but de discréditer (le plaignant), et encore moins de provoquer l'ouverture d'une instruction pénale contre lui malgré qu'ils le savaient innocent. En particulier, aucune plainte n'a été déposée et seul son comportement inquiétant a été signalé. Au demeurant, les éléments recueillis par la police n'ont fait que confirmer les craintes des divers parents qui étaient, quoi qu'en pense (le plaignant), bien fondées. C'est le lieu de relever que ce dernier a pour ligne de conduite de porter plainte contre toute personne le mettant en cause pour une raison ou une autre, y compris de jeunes mineurs, étant convaincu qu'il est l'objet d'une cabale (P. 8). Il n'y a ainsi pas matière à ouvrir une instruction pénale contre les adultes concernés par sa plainte.

Quant au second volet, il ne justifie pas davantage l'ouverture d'une instruction pénale car rien ne laisse entrevoir, hormis les dires (du plaignant), que le policier a procédé à des contrôles sans son autorisation. Il est d'ailleurs piquant de relever que l'intéressé prétend à la fois que le policier a consulté son téléphone malgré ses protestations et qu'il a agi à son insu. Or l'on imagine mal que le plaignant ait pu protester contre une manœuvre dont il n'avait pas connaissance.

Au surplus, s'agissant des deux points soulevés par (le plaignant), chacun paraît avoir agi de manière objective tandis que le plaignant, comme souvent (P. 8), tente de se défendre en adoptant une position de victime car il estime ne pas être entendu ni compris ».

C. Par acte du 31 juillet 2022, mis à la poste le 2 août 2022, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur afin que celui-ci ouvre une instruction pénale sur la base de l’ensemble des faits dénoncés le 25 juin 2022 à l’encontre de personnes majeures (P. 9). Dans un mémoire ultérieur, également daté du 31 juillet 2022, mis à la poste le 3 août 2022, le recourant a en outre requis le retranchement du dossier du procès-verbal de son audition par le Procureur du 4 mai 2022 (P. 10).

Le recourant a déposé un mémoire ampliatif daté du 4 août 2022 (P. 11).

Le 11 août 2022, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 31 août 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours (P. 12).

Le recourant a déposé des actes complémentaires datés des 12 et 19 août 2022, postés respectivement les 15 et 19 août 2022 (P. 13 et 15). Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (P. 15).

Le recourant a été dispensé du versement de toute avance de frais (P. 16).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjeté le 2 août 2022, avant d’être complété par des mémoires ampliatifs des lendemain et surlendemain 3 et 4 août 2022, le recours a été formé en temps utile. Il a en outre été déposé auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois qu’il satisfasse aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

1.2 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP).

1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 précité ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 1B_113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).

1.3 1.3.1 Le recourant se dit d’abord victime d’infractions contre l’honneur et de dénonciation calomnieuse à raison des propos tenus par l’informateur anonyme ayant alerté la police et les autres adultes entendus en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements à la suite de l’intervention du 5 avril 2022, ce qu’il fait grief au Procureur d’avoir méconnu; le recourant reproche ensuite à l’un des policiers dépêchés d’avoir visionné les images de ses téléphones cellulaires et d’en avoir pris des clichés au moyen de son propre téléphone cellulaire, sans son autorisation. Le recours ne concerne pas les mineurs entendus par la police à la suite de cette intervention, en faveur desquels la non-entrée en matière n’a pas été prononcée, faute pour le Procureur d’être compétent à cet égard.

1.3.2 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; TF 6B_575/2015 du 27 avril 2016 consid. 3.1). Force est d’admettre que ces principes s’appliquent aux propos tenus en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements (cf. TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2).

1.4 En l’espèce, le recourant n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs retenus par le Ministère public à l’appui de la non-entrée en matière seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente.

S’agissant des infractions contre l’honneur (art. 173 et 174 CP) et de celle de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), le recours se limite, en substance, à reprend des griefs figurant dans la plainte, à savoir que le plaignant conteste la véracité de certaines déclarations de personnes entendues en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements à la suite de l’intervention policière du 5 avril 2022 et impute à leurs auteurs un dessein dolosif. Ce faisant, même s’il se livre à une exégèse de l’ordonnance attaquée, il ne fait que présenter sa version des faits. Il ne formule ainsi aucun moyen, de fait ou de droit, qui serait dirigé contre les motifs de l’ordonnance, lesquels reposent implicitement sur le principe de la bonne foi et sur la jurisprudence rendue sur le fait justificatif de l’art. 14 CP résumée au considérant 1.3.2 ci-dessus. En particulier, le recourant ne tente pas de démontrer que les propos tenus par tout ou partie des personnes entendues durant l’enquête n’auraient pas de rapport avec la cause ou auraient été tenus de mauvaise foi. Bien plutôt, il se contente de contester la véracité de ces dépositions, sans essayer de démontrer en quoi le raisonnement du Procureur formulé à l’appui de la non-entrée en matière serait erroné.

Au surplus, les mémoires ampliatifs datés des 31 juillet et 4 août 2022, postés respectivement les 3 et 7 août 2022 (P. 10 et 11), n’ajoutent rien de pertinent à l’acte de recours déposé le 2 août 2022.

S’agissant des infractions d’abus d’autorité (art. 312 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), dont le plaignant fait implicitement grief au policier qui a visionné les images de ses téléphones cellulaires et qui en a pris des clichés au moyen de son propre téléphone cellulaire, le recourant se limite à relever que cet agent aurait procédé sans son autorisation. Ce faisant, il se borne à répéter des éléments qui figuraient dans sa plainte, sans s’en prendre, notamment par une argumentation fondée sur des arguments juridiques, au raisonnement tenu par le Procureur à l’appui de la non-entrée en matière. Le recourant perd aussi de vue qu’il a été interrogé par la police le 11 novembre 2020 en présence de son avocat, notamment sur les éléments découverts dans ses téléphones cellulaires et autres appareils électroniques, et qu’il n’avait pas alors fait état d’une perquisition sans droit de ses téléphones (P. 8, déjà mentionnée). Il ne rend donc pas vraisemblable qu’à cette occasion, le policier aurait commis un abus d’autorité, en particulier dans le dessein de lui nuire, ni que les clichés pris à cette occasion l’auraient été en violation de l’art. 179quater CP.

Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Même à le supposer recevable, il devrait être rejeté en tant qu’il conteste la non-entrée en matière pour abus d’autorité et pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues.

Pour le surplus, un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

1.5 Enfin, les actes datés des 12 et 19 août 2022, postés respectivement les 15 et 19 août 2022 (P. 13 et 15), ont de toute évidence été déposés après le délai légal de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. Partant, ils sont irrecevables en tant qu’ils compléteraient l’acte de recours déposé le 2 août 2022.

En marge de son recours, B.________ a déposé un mémoire daté du 31 juillet 2022, mis à la poste le 3 août 2022, par lequel il a requis le retranchement du dossier du procès-verbal de son audition par le Procureur du 4 mai 2022 (P. 10, déjà mentionnée). Ce point ne constitue toutefois pas l’objet de l’ordonnance attaquée. Le cas échéant, à savoir si le prévenu devait persister à contester la validité du procès-verbal en question et à en requérir le retranchement du dossier, il lui appartiendra de demander au Ministère public la notification d’une décision portant sur cet objet. Faute de décision susceptible d’être attaquée, le recours est irrecevable à cet égard également. Pour le reste, le sort des frais n’est pas contesté.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée vu le sort du recours, celui-ci étant irrecevable et, partant, d’emblée dénué de chance de succès (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées ; cf. également CREP 26 juillet 2022/508 ; CREP 1er juin 2022/387 ; CREP 22 avril 2021/372).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. B.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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