TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.018395-BDR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Décision du 5 février 2018
Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et Perrot, juges Greffière : Mme Rouiller
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation présentée le 17 janvier 2018 par U.________ à l'encontre de T., Procureur de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.018395-T., la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 23 octobre 2017, le Procureur T.________ a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour avoir, au travers de tracts distribués dans le canton, accusé I., Association (…) P., P., ainsi que l'infirmière A., d'être responsable de la mort de F.________ (procès-verbal des opérations du 23 octobre 2017).
Le prévenu a été entendu le 13 novembre 2017 par le Ministère public. Le 11 décembre suivant, il été cité à comparaître à une nouvelle audience appointée au 2 février 2018 (procès-verbal des opérations des 13 novembre et 11 décembre 2017).
Le 5 janvier 2018, le Ministère public a fait savoir au prévenu que la présente cause était un cas de défense obligatoire et lui a imparti un délai au 18 janvier 2018 pour communiquer le nom de son défenseur de choix, étant précisé qu'à défaut, un défenseur d'office lui serait désigné (P.11).
Par courrier du 17 janvier 2018U.________ s'est adressé au Procureur T.________ en ces termes (P. 12.1) :
"[…]. Vous m'avez ordonné par courrier du 05.01.18 de vous communiquer le nom de mon défenseur jusqu'au 18.01.18, me menaçant de m'octroyer un avocat de votre choix. Sachant que tous les avocats doivent obéir à l'ordre des sociétés secrètes, je refuse de me faire "représenter" par un tel auxiliaire de votre organisation criminelle. J'invoque l'art. 6.3.c de la Convention Européenne des droits de l'Homme : "Tout accusé a droit notamment de se défendre lui-même (…)." En conclusion, vous aurez bien compris que je ne me présenterai pas devant vous le 06.02.18 à 14 h 00, car je vous récuse en tant que membre d'une organisation criminelle. Il va de soi que je vais recourir au Tribunal fédéral pour imposer mon droit à un appareil judiciaire indépendant et neutre […].".
B. Le 23 janvier 2018,T.________ a transmis le dossier de la cause à l'autorité de céans pour qu'elle examine la demande de récusation déposée par U.________ le 17 janvier 2018 comme objet de sa compétence. Par ce même courrier, il a conclu au rejet de la requête de récusation aux frais de son auteur (P. 15).
Cette écriture a été portée à la connaissance de U.________ le 25 janvier 2018 (P. 16).
En droit :
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par U.________ à l’encontre de T.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
2.2 Le devoir d’agir de bonne foi et l’interdiction d’abuser d’un droit s’étendent à l’ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale (ATF 120 IV 146; ATF 125 IV 79). Ils sont désormais consacrés à l’art. 3 al. 2 let. a et b CPP, également applicable aux parties, nonobstant la teneur de cette disposition (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.7; TF 6B_1220/2014 du 22 juin 2015 consid. 1.2.2). L’abus de droit peut résulter de procédés téméraires continuels, de procédés dilatoires ou de l’utilisation d’une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit manifeste (TF 6B_1220/2014 précité; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd, p. 147). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent notamment à ce qu’une partie multiplie les moyens pour retarder l’issue de la procédure ou empêche la recherche de la vérité, par exemple en renouvelant sans cesse des demandes de récusation (ATF 105 Ib 301; ATF 111 Ia 148, JdT 1985 I 584; ATF 118 II 87, JdT 1993 I 316). L’abus manifeste des droits reconnus par la loi peut conduire à l’irrecevabilité du recours ou encore à la mise à charge des frais de procédure (Piquerez/Macaluso, op. cit., p. 148 et les références citées).
2.3 En l’espèce, comme il l’a déjà fait à de nombreuses reprises précédemment (cf. notamment, CREP 2 octobre 2017/666 ; CREP 26 juillet 2017/525, confirmé par le Tribunal fédéral in TF 1B_386/2017 du 14 septembre 2017; CREP 22 mai 2017/346, confirmé par le Tribunal fédéral in TF 1B_278/2017 du 2 août 2017 ; CREP 26 juillet 2017/525, confirmé par le Tribunal fédéral in TF 1B_386/2017 du 14 septembre 2017 ; CREP 23 novembre 2017/816), U.________ demande la récusation d’un magistrat en raison de son appartenance à la justice vaudoise, qu’il estime corrompue, sans toutefois invoquer ni rendre vraisemblable un quelconque motif de récusation valable.
Dans son arrêt du 12 octobre 2016 (CREP n° 678), la Cour de céans avait expressément indiqué au requérant qu’il ne serait pas entré en matière sur une nouvelle requête de récusation fondée sur des griefs identiques (consid. 3). Or, en l’espèce, il ne fait valoir aucun nouveau grief à l’appui de cette énième demande de récusation, outre son argumentation habituelle sur l’ordre judiciaire en général. Partant, celle-ci, manifestement abusive, est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 17 janvier 2018 à l'encontre du Procureur T.________ paU.________ doit être déclarée irrecevable.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation présentée le 17 janvier 2018 par U.________ à l'encontre du Procureur T.________ est irrecevable.
II. Les frais de la procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du requérant.
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :