TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.025053-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 5 janvier 2016
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Magnin
Art. 138 et 158 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2015 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 décembre 2015 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE15.025053-ECO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 18 novembre 2015, D.________ a déposé plainte pénale contre l’ensemble des autorités municipales de l’ancienne Commune d’ [...], devenue aujourd’hui après fusion la Commune d’ [...], pour gestion déloyale et abus de confiance.
b) Il ressort notamment de la plainte et des documents produits à l’appui de celle-ci les éléments suivants :
Par décision du 11 janvier 2007, le Juge de paix des districts de [...] avait ordonné l’expulsion de D.________ de son domicile, situé à la [...], à [...].
Le 12 février 2007, le Juge de paix avait informé l’administration communale d’ [...] qu’elle allait procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion le 6 mars 2007, en indiquant notamment à cette dernière qu’elle devait ordonner les mesures nécessaires pour que le mobilier de D.________ ne soit pas déposé sur la voie publique.
Par courrier du 27 mars 2007, envoyé à l’adresse précitée, la Municipalité d’ [...] avait informé le prénommé que ses biens avaient été pris en charge et entreposés dans un bâtiment communal. Dans cette correspondance, elle l’avait également invité à venir récupérer son mobilier au plus vite, en lui impartissant un délai pour ce faire au 31 mai 2007.
Entre le 6 mars et le 20 décembre 2007, les biens de D.________, d’une valeur alléguée de 105'306 fr., auraient été dérobés, alors qu’ils étaient entreposés à l’endroit précité, lequel serait, selon le plaignant, accessible à tout un chacun.
B. Par ordonnance du 16 décembre 2015, le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Dans son ordonnance, le Procureur général a en substance considéré comme sans importance le fait que la correspondance du 27 mars 2007 avait été adressée à l’ancien domicile du plaignant, dès lors que celui-ci n’avait pas pris toutes les mesures utiles, à la suite de son expulsion, pour que son courrier lui parvienne. Il a par ailleurs indiqué que le délit de gestion déloyale ne paraissait pas réalisé et qu’il était de toute manière prescrit. Le Procureur général a également écarté la réalisation de l’infraction d’abus de confiance, la qualité de chose confiée apparaissant des plus douteuses et le dessein d’enrichissement illégitime faisant défaut.
C. Par acte du 24 décembre 2015, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction tendant au traitement des faits dénoncés dans sa plainte.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par D.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
3.1 Le recourant soutient que l’infraction de gestion déloyale serait en l’espèce réalisée, dès lors que la Municipalité d’ [...] aurait, sur la base des art. 42 et 43 LC (Loi sur les communes du 28 février 1956 ; RSV 175.11), reçu un mandat officiel lui donnant l’obligation de gérer ses affaires. Le recourant reproche également au Procureur général d’avoir considéré que l’infraction de gestion déloyale était prescrite, en faisant notamment valoir qu’il n’aurait eu connaissance du fait que ses biens se trouvaient dans un local communal qu’en date du 15 mai 2009, portant ainsi le délai de prescription de sept ans au 15 mai 2016.
3.2 Aux termes de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation lui revenant en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage ; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP).
Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Le devoir de sauvegarde vise le devoir de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires d’autrui (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 158 CP). Dans le but de mieux définir le devoir violé, l’art. 158 ch. 1 CP précise que le devoir de gestion ou de sauvegarde à l’égard des intérêts pécuniaires d’autrui peut découler de la loi, d’un mandat officiel, d’un acte juridique, ou même d’une gestion d’affaires sans mandat (art. 419 ss CO). Le devoir de gestion et de sauvegarde entraîne l’obligation d’accomplir des actes matériels ou juridiques, en particulier des actes tendant à la défense des intérêts pécuniaires d’autrui (Corboz, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 158 CP).
3.3 L’assistance fournie par la commune en ce qui concerne la prise en charge des meubles d’un locataire expulsé est une tâche qui relève du droit public cantonal, à savoir, dans le canton de Vaud, de l’art. 2 al. 2 let. d LC, lequel prévoit que la commune doit prendre les mesures propres à assurer l’ordre et la tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique (TF 4A_132/2014 du 2 juin 2014 consid. 2.1). Les art. 42 et 43 de cette même loi n’entrent donc pas en ligne de compte dans la présente affaire, contrairement à ce qu’allègue le recourant. Le fondement de l’obligation de la commune réside en effet dans des motifs de police et n’implique par conséquent pas un devoir de gestion ou de sauvegarde entraînant l’obligation d’accomplir des actes matériels ou juridiques visant à défendre les intérêts patrimoniaux d’autrui. Partant, la Municipalité d’ [...] n’était en charge d’aucun mandat officiel, ni sous le coup d’une obligation en vertu de la loi ou d’un quelconque acte juridique, de sorte que l’infraction de gestion déloyale n’est en l’espèce pas réalisée.
3.4 Par surabondance, à supposer qu’un devoir de sauvegarde au sens de l’art. 158 CP ait existé, celui-ci aurait dans tous les cas pris fin à l’échéance du délai imparti au recourant par la Commune d’ [...] pour qu’il reprenne possession de ses biens, soit le 31 mai 2007 (P. 4/3). C’est donc à compter de cette date que le délai de prescription de l’action pénale pour l’infraction de gestion déloyale aurait commencé à courir, puisqu’il s’agirait du moment où les prétendus agissements coupables des membres de la municipalité concernée auraient cessé (art. 98 let. c CP). Par conséquent, au regard du délai de prescription de sept ans pour le délit susmentionné (art. 97 al. 1 let. c aCP), l’action pénale serait aujourd’hui prescrite.
Il y a encore lieu de préciser que le recourant ne peut se prévaloir du fait que le courrier du 28 mars 2007 (P. 4/3) a été adressé à son ancien domicile et qu’il ne l’aurait ainsi jamais reçu. Il lui appartenait en effet, comme l’a relevé le Procureur général, de prendre les mesures nécessaires, à savoir dans le cas présent de procéder à son changement d’adresse, afin de pouvoir être atteint ou de s’enquérir spontanément de la situation dans un délai raisonnable (cf. en ce sens CREP 17 novembre 2015/746 consid. 2), ce qu’il n’a manifestement pas fait. Il n’a par ailleurs pas non plus allégué avoir été empêché valablement de le faire.
4.1 Le recourant reproche encore au Procureur général d’avoir écarté l’infraction d’abus de confiance.
4.2 En vertu de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Cette infraction suppose notamment l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; ATF 120 IV 276 consid. 2).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime.
4.3 A titre liminaire, il y a lieu de relever ici que les faits rapportés par le recourant, tant dans sa plainte que dans son recours, sont peu clairs et confus. En effet, le recourant a en premier lieu soutenu que ses biens auraient été dérobés, a priori par des tiers et au plus tard le 20 décembre 2007, alors qu’ils se trouvaient entreposés dans un bâtiment communal de la Municipalité d’ [...] (P. 4/1). Il a ensuite exposé, pièce à l’appui, qu’un inventaire de ses biens avait été établi le 15 mai 2009 (P. 6/2). A cet égard, on comprend mal que des biens qui auraient été dérobés en 2007 puissent apparaître en 2009 de manière détaillée dans un inventaire. Quoi qu’il en soit, le recourant paraît au final soutenir que ses biens auraient été confiés à la commune et que, partant, elle se serait rendue coupable d’abus de confiance (P. 4 et P. 6).
En l’espèce, si le mobilier de D.________ a été dérobé, l’infraction d’abus de confiance n’entre pas en ligne de compte. Par ailleurs, même à retenir la version du recourant selon laquelle son mobilier aurait été confié à la Commune d’ [...] par le Juge de paix, les autres conditions de l’infraction ne sont pas non plus réalisées. Ladite commune avait en effet imparti au recourant un délai au 31 mai 2007 afin qu’il fasse le nécessaire pour reprendre possession de ses biens avant cette date, comme cela a été développé ci-dessus. Cela démontre que la municipalité n’a à l’évidence jamais cherché à s’approprier les biens du recourant ni eu l’intention de se procurer, ou de procurer à un tiers, un enrichissement illégitime, dès lors qu’elle cherchait plutôt à restituer le mobilier concerné à son propriétaire. Par conséquent, l’infraction d’abus de confiance n’est pas envisageable dans la présente affaire, qui paraît tout au plus revêtir un caractère purement civil.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 décembre 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :