TRIBUNAL CANTONAL
837
PE15.007021-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 4 décembre 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Glauser
Art. 3 al. 2, 80, 263 al. 1, 267 al. 1 CPP et 29 al. 2 Cst.
Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2017 par A.T.________ contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 26 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.007021-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) B.T., collectionneur de montres de luxe, est décédé le 6 juillet 2014 à son domicile de Nyon. Divorcé et sans enfants, il vivait en concubinage avec E. depuis 2010.
Par testament du 28 septembre 2010, homologué le 28 août 2014, B.T.________ a laissé pour unique héritière instituée son ex-épouse, A.T.. Dans ce testament, le défunt a cependant déclaré léguer à son filleul, X., notamment toutes les montres dont il serait propriétaire à son décès
b) Par acte du 13 avril 2015, X.________ a déposé plainte pénale contre A.T.________ pour vol et abus de confiance. Il lui reprochait en substance d’être à l'origine de la disparition d’un certain nombre de montres dont il était légataire. Or, en sa qualité d’héritière unique d’B.T., A.T. aurait été la seule à avoir eu accès aux domiciles et aux coffres de ce dernier entre l’époque du décès et une interdiction d’accéder aux coffres du défunt qui lui avait été signifiée le 20 novembre 2014 par le notaire chargé d’inventorier les montres par les autorités fiscales.
Dans sa plainte, X.________ a notamment requis la perquisition du domicile genevois de A.T.________ ainsi que de l’appartement du défunt à Nyon, devenu propriété de cette dernière.
Le 16 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale en raison de ces faits.
c) Par mandats d’investigation à la police et mandats de perquisition des 8, 11 et 22 mai 2015, le Procureur a ordonné la perquisition des domiciles de A.T.________ à Genève et à Nyon, ainsi que de plusieurs coffres au nom de cette dernière, respectivement au nom de la succession d’B.T.________ et auxquelles elle avait un accès individuel, auprès de la banque [...].
Ces perquisitions ont été effectuées le 30 juin 2015. Elles ont notamment permis la découverte, au domicile de A.T.________ à Nyon, de 14 montres, de boitiers de montres, d’attestations d’assurance et de clés, qui ont été saisis par la police.
Par ordonnance du 30 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre, sous no [...], des objets saisis au domicile de A.T.________ à Nyon, au motif que ceux-ci pourraient être utilisés comme moyens de preuve et qu’ils pourraient devoir être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. a et c CPP).
Le 1er décembre 2015, A.T.________ a, par son conseil, transmis un certain nombre de documents destinés à établir que les montres séquestrées lui appartenaient. Le 19 janvier 2016, elle a encore produit un lot de documents, dans le même but.
Le 17 mars 2016, A.T.________ a produit le double d’une police d’assurance conclue le 18 septembre 2007, époque où elle était encore mariée à B.T.________, contenant une liste, à son nom, de bijoux et montres assurés, ainsi qu’une importante liste, au nom du défunt, de montres assurées.
d) Le 13 juillet 2016, la police a, sur mandat du Procureur du 17 février 2016, perquisitionné l’appartement de E.________. Elle y a notamment saisi 19 montres, ainsi que divers documents, dont des certificats, factures et quittances. Les 2 et 19 septembre 2016, celle-ci a en outre annoncé tenir à disposition de l’autorité 8 montres ayant échappé à la perquisition, qu’elle a été autorisée à conserver, interdiction lui ayant cependant été faite d’en disposer.
Le 19 septembre 2016, E.________ a produit un certain nombre de pièces, dont des quittances, destinées à établir le droit de propriété qu’elle prétendait avoir sur les montres saisies à son domicile. Elle en a fait de même le 23 mars 2017.
Le 13 juin 2017, E.________ a notamment requis la levée du séquestre portant sur les 19 montres saisies et la levée de l’interdiction de disposer sur les 8 montres qu’elle avait pu conserver, faisant valoir qu’elle avait produit toutes les preuves établissant qu’elle en était la propriétaire légitime.
e) Le 3 juillet 2017, X.________ a déposé plainte pénale contre V., neveu de A.T., pour vol et recel, pour avoir dérobé et/ou caché une montre de très grande valeur concernée par la succession d’B.T.________.
Le 12 juillet 2017, le Procureur a ouvert une instruction pénale contre V.________ en raison de ces faits.
f) Par ordonnance du 4 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a notamment ordonné la restitution à E.________ des 19 montres saisies lors de la perquisition du 13 juillet 2016 et a levé toute mesure de contrainte sur les 8 montres annoncées spontanément et gardées par elle à disposition de la justice. Il a en substance considéré qu’elle avait pu établir, de manière convaincante et documentée, que ces 27 montres lui avaient été offertes à titre de présent par B.T.________.
B. a) Les 7 et 15 août, ainsi que le 1er septembre 2017, A.T.________ a requis la levée du séquestre portant sur les montres séquestrées le 30 juin 2015 à son domicile de Nyon. Elle a notamment fait valoir qu’elle avait transmis des documents établissant son droit de propriété sur lesdites montres, tout comme l’avait fait E.. Partant, au plan de l’égalité de traitement, il convenait de rendre la même décision à son égard. En outre, en sa qualité d’ex-épouse et de « femme de confiance » d'B.T., elle était restée très proche de celui-ci même après le divorce, de sorte que des donations en sa faveur s’expliquaient aisément. Enfin, l’instruction n’aurait pas pu établir qu’elle se serait approprié des montres appartenant à B.T.________, postérieurement à son décès.
b) Par avis du 11 septembre 2017, le Procureur a informé le conseil de A.T.________ qu’à ce stade, l’instruction n’avait pas encore permis de déterminer avec précision les rôles joués par les différents protagonistes et qu’il lui paraissait prématuré de lever le séquestre, d’autant qu’il ne semblait pas possible de le faire sans préjuger de l’issue de la cause.
c) Le 25 septembre 2017, A.T.________ a une nouvelle fois requis la levée du séquestre portant sur les montres saisies à son domicile ainsi que sur la clé d’un coffre. Elle a notamment exposé que si le rôle des différents protagonistes était inconnu, il n’y avait alors pas lieu de lever le séquestre sur les montres de E., qui était la dernière compagne du défunt et qui avait en conséquence aussi eu accès à certains coffres au domicile de ce dernier. Or, tout comme cette dernière, A.T. avait déposé différentes pièces qui établissaient son droit de propriété sur les montres séquestrées. Celles-ci étaient toutes des montres pour dame, que selon elle le défunt ne collectionnait pas et qui lui avaient, pour la plupart, été offertes par celui-ci. Il n’y avait dès lors pas lieu de faire application de l’art. 267 al. 1 CPP dans un cas et non dans l’autre. En outre, une décision sur ce point n’était pas de nature à préjuger du sort de la cause, puisque la question de la propriété des montres et de l’objet du legs était de nature purement civile et ainsi différente de celle de savoir si l’intéressée avait commis des infractions pénales.
d) Par ordonnance du 26 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de levée du séquestre présentée par A.T.________ (I), a dit que le séquestre no [...] prononcé le 30 septembre 2015 était maintenu (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Il a en substance considéré que, contrairement à E., A.T. était prévenue dans la présente affaire et qu’elle était soupçonnée de s’être approprié des montres de valeur de son ex-mari. L’instruction n’avait pas encore permis de déterminer avec précision la réalisation ou non d’une infraction par elle et un coprévenu et il était ainsi prématuré de lever le séquestre sur les différents objets litigieux. En outre, statuer sur le sort du séquestre reviendrait nécessairement à préjuger de l’issue de la cause en ce qui la concernait.
C. a) Par acte du 6 octobre 2017, A.T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, en ce sens que le séquestre no [...] ordonné le 30 septembre 2015 soit levé et que les objets séquestrés lui soient restitués.
Elle soutient en substance que les montres inventoriées dans l’avis de perquisition du 30 juin 2015 et faisant l’objet de l’ordonnance de séquestre du 30 septembre 2015 ne seraient plus concernées par la plainte du 13 avril 2015, dès lors qu’il s’agirait uniquement de modèles pour dame dont son ex-époux ne faisait pas la collection. Elle aurait en outre produit des factures et attestations établissant sa propriété sur lesdites montres, antérieurement au décès d’B.T.. La situation serait donc la même que pour E., qui était la compagne de ce dernier jusqu’à son décès, qui avait été mise au bénéfice d’une levée du séquestre portant sur les montres dont elle avait justifié la propriété et qui avaient également été séquestrées à son domicile. Elle invoque ainsi une inégalité de traitement. Dans la mesure où le legs en faveur du plaignant portait sur les montres dont le défunt était propriétaire à son décès, les montres séquestrées, qui auraient déjà appartenu à la recourante à ce moment-là, ne pourraient pas avoir une origine délictueuse et le maintien du séquestre serait contraire au principe de la présomption d’innocence, dès lors que l’instruction n’aurait permis d’établir aucun élément à charge la concernant. Enfin, la levée du séquestre ne préjugerait en rien de l’éventuelle activité délictueuse de la recourante. Il faudrait en outre raisonnablement admettre que les montres ne seront pas confisquées à l’issue de la procédure et leur séquestre, qui dure depuis bientôt deux ans, serait ainsi disproportionné.
b) Le 14 novembre 2017, dans le délai fixé à cet effet, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours et s’est référé aux considérants de son ordonnance.
c) Le 22 novembre 2017, dans le délai fixé à cet effet, X.________ s’est déterminé sur le recours et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
d) V.________ n’a pas déposé de déterminations.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public refusant de lever un séquestre (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 66 ad art. 263 CPP; CREP 27 avril 2017/279; CREP 13 juin 2016/394). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1 2.1.1 Selon l’art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.1.2 Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
Le séquestre dit probatoire (art 263 al. 1 let. a CPP) garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP).
Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées; TF 1B_114/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).
Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées).
2.1.3 Le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4).
2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 s. ad art. 80 CPP).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
2.3 En procédure pénale, selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3).
2.4 En l’espèce, dans son ordonnance, le Ministère public s’est contenté de relever que, contrairement à E., A.T. était prévenue, qu’elle était soupçonnée de s’être appropriée des montres de valeur de son ex-mari, qu’il était prématuré de lever le séquestre, l’instruction ne permettant pas encore de déterminer avec précision la réalisation ou non d’une infraction, et que statuer sur le sort du séquestre reviendrait à préjuger de l’issue de la cause. Cette motivation est toutefois insuffisante. En effet, la recourante avait développé plusieurs arguments dans ses requêtes de levée du séquestre des 7, 15 août et 1er septembre 2017, qu’elle a repris dans sa requête plus formelle du 25 septembre 2017. L’ordonnance attaquée ne répond toutefois pas à ces arguments, notamment en ce qui concerne l’inégalité de traitement dans l’application de l’art. 267 al. 1 CPP dont serait l’objet la recourante et sur le prétendu manque d’éléments concrets susceptibles de justifier encore le maintien du séquestre. Or, l’ordonnance refusant la levée d’un séquestre n'est pas une simple ordonnance d'instruction au sens de l'art. 80 al. 3 CPP (cf. CREP 6 mars 2015/165 consid. 2.3). Il incombait donc au Ministère public de répondre aux principaux arguments développés dans les diverses requêtes de levée du séquestre présentées par le conseil de A.T.________, dont en particulier celle du 25 septembre 2017. A ce défaut, la Cour de céans n'est pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée. Cette violation du droit d’être entendu de la recourante doit être constatée d’office et ne peut être réparée devant la Cour de céans. Partant, il y a lieu de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Enfin, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (436 al. 3 CPP). Une indemnité de 900 fr. correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 9 novembre 2017/756 consid. 3) –, par 72 fr., soit 972 fr. au total, lui sera allouée à ce titre. Cette indemnité sera laissée à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 26 septembre 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est alloué à A.T.________ à titre d'indemnité pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :