Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 733
Entscheidungsdatum
04.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

733

PE22.010246-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 octobre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 312 CP ; 310 CPP

Statuant sur les recours interjetés le 29 août 2022 par X., Y., Z.________ et W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.010246-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Les 3 juin 2022 et 8 juillet 2022, Y., Z., W.________ et X.________ ont déposé des plaintes pénales contre les agents de la Police municipale de Lausanne Q.________ (matricule […]) et S.________ (matricule […]) pour abus d’autorité, extorsion et chantage, diffamation, calomnie, faux rapport, concussion, gestion déloyale, faux dans les titres et « violence privée matérielle et verbale/psychologique ». Ils leur reprochaient d’avoir adopté un comportement autoritaire, arrogant, moqueur et intimidant à leur encontre lors du contrôle de véhicule dont ils ont fait l’objet le 8 mars 2022. Ils faisaient valoir que les agents avaient notamment procédé au contrôle d’identité sur un ton autoritaire, avaient ordonné le port de la ceinture de sécurité de manière agressive, avaient ouvert et fermé les portes du véhicule sans préavis, n’avaient pas respecté les distances de sécurité sanitaire, les avaient injustement amendés pour le non-port de la ceinture de sécurité et les avaient dénoncé à tort pour scandale et entrave à l’action de police en se moquant d’eux avec arrogance et de manière provocatrice.

b) Un rapport de police a été joint à la plainte de X.________, lequel est contesté par les plaignants, et fait état des faits suivants :

A Lausanne, au chemin de [...], le 8 mars 2022, le véhicule de marque Audi, immatriculé VD-[...], conduit par Y.________ a fait l’objet d’un contrôle de circulation par les agents Q.________ et S.. Après avoir constaté que les passagers arrière W. et X.________ ne portaient pas la ceinture de sécurité, les agents de police ont procédé au contrôle de l’identité du conducteur ainsi que des passagers puis rédigé une amende d’ordre. Le conducteur, Y., et son frère Z., passager avant, ont exprimé leur mécontentement et ont reproché aux policiers la disproportion de l’intervention en déclarant qu’il n’était pas normal de verbaliser des personnes âgées (leurs parents passagers arrière) pour une telle infraction puisqu’ils venaient de quitter le domicile familial sis au chemin [...]. Le comportement adopté par les deux frères n’a pas manqué d’attirer l’attention des riverains, qui a dès lors également été sanctionné par une contravention.

B. Par ordonnance du 17 août 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de X., Y., Z.________ et W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a retenu qu’au vu des circonstances de l’intervention, si l’attitude adoptée par les policiers paraissait – à en croire les plaignants – inadéquate, elle n’était cependant pas suffisamment caractérisée pour constituer un abus d’autorité et ne relevait pas d’un comportement pénalement repréhensible. Considérant que l’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus d’autorité faisait d’emblée défaut – à savoir un abus de pouvoir qui consisterait à utiliser de manière illicite ses pouvoirs officiels en dépassant les limites que les pouvoirs en question permettent – le Procureur a refusé d’entrer en matière, les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’apparaissant manifestement pas réunies pour retenir un abus d’autorité au sens de l’article 312 CP, pas plus d’ailleurs que pour une quelconque autre infraction du Code pénal.

C. Dans quatre actes séparés, tous datés du 29 août 2022 et remis en main propre au greffe du Tribunal cantonal le 30 août 2022, X., Z., Y.________ et W.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance. A l’exception du nom des recourants, les quatre actes sont identiques. Les recourants ont implicitement conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les recours étant déposés contre la même décision, il y a lieu de les traiter dans un seul arrêt. Il ne saurait toutefois s’agir d’une jonction de procédures, dès lors qu’une seule décision constitue l’objet des recours (cf. CREP 4 novembre 2020/860).

1.2 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites, les recours formés par X., Y., Z.________ et W.________ sont recevables.

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1272/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1272/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.1 Les recourants font valoir que ce serait à tort que le Ministère public n’aurait pas retenu l’abus de pouvoir. Ils ajoutent qu’ils auraient proposé, à titre de preuve, la production d’un enregistrement vidéo, mais que cet élément n’aurait pas été versé au dossier. Ils font également valoir une constatation incomplète des faits, en ce sens que les faits mentionnés dans le rapport de police seraient faux, incomplets et subjectifs. A cet égard, les recourants relèvent ce qui suit : « les faits mentionnés dans le rapport de police sont faux, incomplets et subjectifs, car en fait le contrôle de circulation a été fait sur un chemin privé […] en trois phases différentes ; en fait, les policiers nous avaient laissé (sic) partir après avoir vérifié que les documents de la voiture étaient en ordre, avant de changer d’avis et contester le manque de ceinture [des passagers arrière] (après environ 5 minutes à l’arrêt avec voiture éteinte) ; le doute du ministère public manifesté sur le comportement inadéquat des policiers aurait dû être suivi par une audition / débat après avoir dûment examiné la vidéo / audio de l’événement ainsi que la photo du lieu (un chemin privé où les policiers peuvent intervenir seulement sur demande de riverains) vu que les faits décrits dans la plainte ne sont pas du tout cohérents avec la description fournie dans le rapport de police ».

3.2 L’art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa, JdT 2003 IV 117) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les références citées ; TF 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral interprète de manière restrictive la formule générale de l’art. 312 CP qui définit le comportement typique. La disposition ne réprime pas tous les actes illicites accomplis lors de l’exercice des fonctions, mais uniquement l’abus de pouvoir. Il y a abus de pouvoir lorsque l’auteur accomplit un acte de puissance publique et qu’il en abuse (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 8 et 9 ad art. 312 CP). Seuls des cas importants de manquement à un devoir de fonction doivent être sanctionnés par l’infraction d’abus d’autorité, les infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 312 CP).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui. Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_1222/2020 précité et les références citées).

3.3 Les versions des parties sont diamétralement opposées et il n’y a pas de raison d’écarter la version des plaignants à ce stade de la procédure. Toutefois, même si l’on devait admettre intégralement cette version, il apparaît que le comportement des policiers ne saurait malgré tout être qualifié d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP et de la jurisprudence y relative. En effet, ni le fait qu’ils aient demandé au conducteur d’immobiliser son véhicule sur une route privée – étant entendu que les recourants ne contestent pas qu’ils circulaient sur le chemin de [...] au moment où les agents leur ont demandé de se ranger sur le bas-côté –, ni l’irrespect des distances de sécurité sanitaire au moment de prendre les documents d’identité tendus par les occupants du véhicule, ni le fait qu’ils aient refusé de les laisser aller chercher des documents d’identité oubliés à leur domicile à quelques centaines de mètres, ni le ton qualifié d’arrogant, de provocateur ou de moqueur ne sauraient être constitutifs d’abus de pouvoir. Quant à l’amende d’ordre prononcée en raison du fait que les passagers arrière ne portaient pas de ceinture de sécurité, elle constitue une décision susceptible de recours ; l’argument des recourants consistant à contester la véracité de ces faits auraient ainsi dû être soutenu dans le cadre d’une procédure contre cette décision, mais ne saurait constituer un abus d’autorité.

En définitive, on peut constater l’absence de prévalence d’une version sur l’autre. Toutefois, force est de constater que, même à admettre la version la plus favorable aux recourants, le comportement des policiers pourraient tout au plus être qualifiés d’inadéquat, mais ne remplirait encore pas les conditions objectives constitutives de l’infraction d’abus d’autorité. On ne discerne pas davantage dans les comportements dénoncés la réalisation des autres infractions invoquées par les plaignants (extorsion et chantage, diffamation, calomnie, faux rapport, concussion, gestion déloyale, faux dans les titres et « violence privée matérielle et verbale/psychologique ») et c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. Enfin, il appartiendra à Y.________ et Z.________ de contester, le moment venu, les infractions dénoncées par les policiers.

En définitive, les recours de X., Y., Z.________ et W.________ doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’absence de prévalence d’une version sur l’autre (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Les recours de X., Y., Z.________ et W.________ sont rejetés.

II. L’ordonnance du 17 août 2022 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

M. Y.________,

M. Z.________,

Mme W.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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