TRIBUNAL CANTONAL
666
PE16.016854-PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 4 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Ritter
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2016 par Q.________ et X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.016854-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 23 août 2016, Q.________ et X., agissant conjointement, ont déposé plainte contre S. pour injure, menaces et utilisation abusive d'une installation de télécommunication dans le cadre d’un conflit concernant la garde en fin de semaine de l’enfant commun de ce dernier et de la plaignante, âgé de cinq ans (P. 4).
Ils lui faisaient d’abord grief d’avoir, le samedi 6 août 2016, tenu au plaignant les propos suivants : « Vous avez mon numéro de téléphone, viens en forêt je vais t’expliquer la vie ». Ils lui reprochaient en outre plusieurs SMS adressés par la suite le même jour à la plaignante et produits sous la forme de captures d’écran, rédigés notamment comme suit : « Je suis devant la porte »; « Et ton gros bouffon je le met (sic) la main dans la gueule s’il se mêle dans ma vie ». En outre, le mardi 16 août 2016, S.________ a, toujours selon les captures d’écran versées au dossier, adressé à la plaignante les messages suivants : « Vendredi à 18 h je serai devant la porte et je vais partir avec ma fille »; « Je suis prêt à dormir devant chez toi ce week-end ». Les plaignants ont également produit des messages traduits de l’arabe dont il ressortait que S.________ avait séjourné en Arabie Saoudite et en Syrie au mois de mars 2016 (annexes non numérotées à la P. 4).
B. Par ordonnance du 30 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a d’abord considéré que S.________ n’avait pas utilisé son téléphone cellulaire par méchanceté ou espièglerie, de sorte que l’élément constitutif subjectif de l’infraction d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication n’était pas réalisé. Il a ensuite estimé que les propos tenus à l’égard du plaignant le 6 août 2016 n’étaient pas constitutifs de menaces au sens légal, pas plus que le terme de « bouffon » n’était propre à attenter à l’honneur pénalement protégé du plaignant.
C. Par acte du 8 septembre 2016, Q.________ et X.________, agissant conjointement, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Ils ont conclu implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction à raison des faits dénoncés par la plainte du 23 août 2016.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1 Les recourants reprochent au procureur, en substance, d’avoir méconnu le caractère dolosif des propos et écrits dénoncés.
3.2 A teneur de l’art. 177 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. D’après l’art. 179septies CP, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L’art. 31 CP prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
3.3 On relèvera tout d’abord que toute poursuite pénale éventuelle en rapport avec les SMS dénoncés remontant au 25 mars 2016 (cf. les captures d’écran en annexe à la P. 4) ne peut être que prescrite, s’agissant d’infractions poursuivies uniquement sur plainte (art. 31 CP).
3.4 S’agissant ensuite de l’infraction d’injure, réprimée par l’art. 177 CP, l’épithète de « bouffon » n’est, selon la jurisprudence, pas attentatoire à l’honneur pénalement protégé (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, spéc. consid. 1.4); l’adjonction de l’adjectif « gros » n’y change rien.
3.5 Quant à l’infraction de menaces, réprimée par l’art. 180 CP, elle suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime ait été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a et TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, nn. 19 s. ad art. 180 CP).
La réalisation de l'infraction de menaces implique ainsi que le lésé ait ressenti un sentiment de peur. Elle ne nécessite en revanche pas, contrairement à l'infraction de contrainte, que le lésé soit influencé dans sa volonté ou sa manière d'agir. Si l'auteur cherche à influencer le lésé, alors seule l'infraction de contrainte est applicable, la menace entrant en concours imparfait avec cette infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3; ATF 99 IV 212 consid. 1b).
En l’espèce, il apparaît, au vu des faits dénoncés, qu’S.________ aurait sommé le plaignant de le suivre en forêt, soit dans un lieu isolé, pour s’expliquer avec lui. La portée de cette invective est explicitée par les SMS subséquents, notamment celui adressé le 6 août 2016 à 20 h 44, par lequel l’intéressé annonçait son dessein de « met(tre) la main dans la gueule » du plaignant. Peu importe qu’il se soit agi d’un message adressé à la plaignante. En effet, l’auteur des actes incriminés connaissant les relations personnelles entre le plaignant et la plaignante, lesquels cohabitaient, il pouvait partir du principe qu’un SMS adressé à la seconde serait porté à la connaissance du premier. Le message susmentionné éclaire de toute façon le dessein des propos en cause. Il s’agit de l’annonce d’un préjudice susceptible d’effrayer même un homme adulte par le sentiment de peur que l’invective est de nature à susciter. Pour ce qui est de la plaignante, il en va de même du dessein, ouvertement envisagé, de dormir devant chez elle en fin de semaine pour obtenir le droit de visite sur l’enfant commun des intéressés, sans même parler de l’annonce « Je suis devant la porte », s’agissant de surcroît d’un individu paraissant séjourner fréquemment dans des pays considérés comme sensibles dans le contexte actuel.
3.6 Quant aux éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 179septies CP, on peut, en l’état et sans autre considération, se limiter à relever qu’il ne saurait être exclu que l’auteur ait agi par méchanceté ou, à tout le moins, par espièglerie, au sens de cette disposition. La récurrence et la teneur insistante des SMS adressés à la plaignante depuis le 6 août 2016 semblent en effet, prima facie, excéder la défense légitime des intérêts de l’auteur en matière de droit de la famille.
3.7 En définitive, c’est donc à tort que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant à tout le moins des infractions de menaces et d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Par conséquent, le procureur devra ouvrir une instruction pénale à raison des faits dénoncés.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 août 2016 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) leur sera restitué (art. 7, 3e phrase, TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 30 août 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par les recourants à titre de sûretés leur est restitué.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :