Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 716
Entscheidungsdatum
04.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

716

PE22.012710-JDZ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 septembre 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 29 al. 2 Cst. ; 70 al. 1 CP ; 197 al. 1, 263 al. 1 let. d et 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2023 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE22.012710-JDZ, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 31 août 2022, à la suite de la plainte pénale déposée le 8 juillet 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : CCVD ou « la Caisse »), le Ministère public central, division affaires spéciales, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre 63 prévenus, dont H.________, ce dernier étant suspecté des infractions d’escroquerie, subsidiairement d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent.

b) Pour faire face aux conséquences de la pandémie du coronavirus, le Conseil fédéral a introduit la possibilité, pour les personnes de condition indépendante, de demander des prestations sociales spécifiques, soit des allocations pour perte de gain (ci- après : « APG Covid »), si leur activité était impactée par des mesures gouvernementales. Ce régime d’urgence a débuté le 17 mars 2020. Afin de favoriser un traitement rapide des demandes, les prestations liées aux APG Covid étaient versées en fonction des indications mentionnées dans le formulaire de demande établi à cet effet. Les caisses de compensation, qui assurent la perception des cotisations auprès des indépendants et se chargent du versement des prestations sociales liées à ces assurances, versaient les APG Covid à leurs affiliés.

Entre le 28 novembre 2020, à tout le moins, et le 1er juin 2022, H.________ aurait, avec la participation d’une soixantaine de comparses, créé et fait affilier des profils fictifs de personnes de condition indépendante, dont lui-même, en soumettant de faux documents et informations à la CCVD, dans le seul but de percevoir indûment des APG Covid. Il aurait ainsi reçu des commissions de la part de ses comparses d’un montant variant entre 10% et 15% des aides perçues par ces derniers.

Entre le 1er juillet 2020 et le 4 avril 2022 environ, H.________ se serait affilié à la CCVD en tant que personne de condition indépendante, indiquant exercer la profession de courtier en assurances et en crédits et être domicilié à [...], alors que tel n’était pas le cas. Grâce à ce stratagème, il aurait touché des aides APG Covid auxquelles il n’avait pas droit.

Entre le 28 novembre 2020, à tout le moins, et le 1er juin 2022, H.________ aurait transféré, tout ou en partie, des montants reçus au titre de commission pour les faits décrits ci-dessus ainsi que les montants touchés au titre d’APG Covid sur des comptes bancaires sis en France, en Allemagne, en Angleterre et/ou dans d’autres pays européens. Il aurait également changé ces montants en cryptomonnaies, dans le but d’entraver l’identification de l’origine des fonds, leur découverte ou leur confiscation.

A ce stade, selon l’analyse des flux des valeurs patrimoniales ayant transité sur les comptes d’H.________, celui-ci aurait reçu un montant d’au moins 677'919 fr. 10, provenant soit directement des prestations sociales versées par la CCVD, alors qu’il n’y avait pas droit, soit des montants des APG Covid touchés indûment par ses comparses.

c) H.________ a été appréhendé le 16 juillet 2023. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a admis avoir bénéficié des prestations d’urgence versées par la CCVD et avoir aidé « 3-4 personnes » à en bénéficier contre une rémunération de 10% à 15% du montant versé par la Caisse de compensation de ces derniers (cf. PV audition 6, ll. 70 ss et 96 ss).

Par ordonnance du 20 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants ainsi que les risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire d’H.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 octobre 2023.

B. Par ordonnance du 28 juillet 2023, le Ministère public a ordonné, en application des art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP et 71 al. 1 et 3 CP, le séquestre des valeurs patrimoniales à hauteur d’un montant de 677'919 fr. 10 déposées sur le compte IBAN [...] dont H.________ était le titulaire auprès de [...] (I), a ordonné à cette dernière de lui transmettre les relevés semestriels du compte bloqué, conformément à l’art. 4 de l’ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (II) et a dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 17 août 2023, H.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dûment motivée dans un délai de dix jours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).

Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Le séquestre – notamment au sens de l’art. 263 al. 1 CPP – est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3).

Invoquant une violation du droit d’être entendu, le recourant soutient que l’ordonnance entreprise ne serait pas suffisamment motivée. Le procureur se limiterait ainsi à avancer des montants de transactions qui ressortiraient des extraits de compte le concernant, sans en donner le détail ni indiquer à quelles pièces il fait référence. Le recourant lui reproche également de n’avoir pas indiqué quels seraient les importants montants qu’il aurait reçus de la part d’autres prévenus, ni leur détail. Il relève en particulier que les extraits de compte auprès de [...] auquel le procureur se référait, sont illisibles, de sorte qu’il ne pourrait valablement se prononcer sur les montants avancés par ce dernier. Dans tous les cas, il conteste ces montants.

3.1

3.1.1 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ss ad art. 80 CPP).

3.1.2 Selon l’art. 263 al. 2 CPP le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114).

3.2 En l’espèce, la motivation de l’ordonnance entreprise ne prête pas le flanc à la critique. Ladite ordonnance comporte cinq pages, dont deux consacrées aux soupçons pesant sur le recourant, aux résultats des analyses préliminaires effectuées sur ses relations bancaires et au calcul des montants provenant selon toute vraisemblance d’une activité délictueuse ; elle décrit les faits reprochés et expose clairement en quoi les conditions légales du séquestre sont réalisées. Cette motivation est conforme à ce qui est imposé par la jurisprudence. A cet égard, on ne saurait exiger, comme semble le soutenir le recourant, le détail exact et les références précises de toutes les transactions effectuées dans le cadre de ce qui apparaît, au vu des montants détournés et du nombre de personnes impliquées, comme une escroquerie à grande échelle. Au demeurant, le recourant s’est vu remettre, par le biais de son défenseur, une photocopie numérique du dossier par voie informatique (cf. PV des opérations, p. 31). Il est donc en possession de tous les extraits bancaires sur lesquels s’est fondé le Ministère public pour identifier les versements potentiellement indus, de sorte qu’il est à même de se déterminer sur ceux-ci. Par ailleurs, s’agissant du fait que les extraits de compte de la [...] seraient illisibles, le recourant avait tout le loisir, lorsqu’il a obtenu la copie numérique du dossier, de signaler cette problématique au Ministère public, ce qu’il n’a pas fait. En définitive, on ne distingue pas en quoi le recourant n’aurait pas pu se rendre compte de la portée de l’ordonnance et l’attaquer en toute connaissance de cause. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit dès lors être rejeté.

Invoquant une violation de l’art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP, le recourant considère tout d’abord que les conditions du séquestre probatoire ne sont pas remplies dès lors que, sous l’angle de la proportionnalité, le but probatoire serait déjà atteint par le versement au dossier des extraits du compte concerné. Il expose ensuite qu’« une partie » des montants crédités par des tiers sur ses comptes bancaires l’aurait été en vue de placements, de sorte qu’il ne serait pas l’ayant droit économique de ces valeurs. Partant, celles-ci ne pourraient pas être séquestrées en couverture des frais, mais devraient être restituées à leurs ayants droit, ceux-ci n’étant en outre pas prévenus dans la présente cause. Enfin, et pour ce même motif, il soutient que les montants détenus sur le compte [...] ne seraient pas en lien de connexité avec les infractions reprochées. Les conditions du séquestre confiscatoire ne seraient ainsi pas réalisées.

4.1

4.1.1 L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; voir les arrêts cités par Julen Berthod in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2 et les réf. cit. ; Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).

4.1.2 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales (sur l'art. 70 al. 1 CP, voir notamment ATF 144 IV 285 consid. 2.2 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1 ; Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les références citées).

L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les références citées). La confiscation suppose un comportement qui réunisse les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction et qui soit illicite. La confiscation suppose également un lien de causalité tel que l'obtention des valeurs patrimoniales apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de l'infraction (ATF 141 IV 155 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.2).

4.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission des infractions d’escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent, lesquels sont exposés dans l’ordonnance querellée. En effet, le recourant a reconnu, lors de son audition par le procureur, qu’il avait bénéficié des prestations sociales d’urgence versées par la CCVD et qu’il avait aidé des comparses à en bénéficier en échange d’une commission de l’ordre de 10 à 15 % du montant versé par la CCVD. Par ailleurs, son adresse électronique personnelle a été utilisée dans la création d’une quinzaine de comptes de messagerie électronique, lesquels ont été communiqués à la Caisse lors de demandes d’affiliation en qualité d’indépendant et de demandes d’APG Covid.

S’agissant du séquestre en vue de confiscation au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, le recourant soutient en substance qu’il n’y aurait pas de lien de connexité entre les montants séquestrés et les éventuelles infractions commises.

Dans son ordonnance, le Ministère public a livré, pour la période incriminée, le résultat des analyses financières préliminaires opérées sur le compte objet du présent séquestre mais aussi sur le compte IBAN [...], détenu par le recourant auprès de la [...]. S’agissant du compte séquestré IBAN [...], il a ainsi relevé :

« - des versements indus d’APG Covid de la part de la CCVD pour un montant total 59'029 fr. 75 ;

des versements bancaires de la part d’autres prévenus pour un montant total d’au moins 154'835 fr. qui pourraient être issus des commissions perçues ;

des versements en cash pour un montant d’au moins 343'400 fr. qui pourraient être issus des commissions reçues d’autres prévenus. »

De son côté, le recourant se contente de prétendre qu’« une partie » des montants versés par des tiers sur le compte séquestré l’aurait été pour effectuer des placements, de sorte qu’ils ne seraient pas liés à la commission d’une infraction. Or, cet argument, qui résulte des seules affirmations du recourant, n’est étayé par aucun moyen de preuve ni aucune référence à des pièces du dossier. Le recourant n'expose pas davantage qui seraient ces ayants droit, ni même quels seraient les montants concernés. Il n’explique pas non plus en quoi le Ministère public n’aurait pas rendu vraisemblable l’origine délictueuse des fonds crédités sur le compte [...] ni a fortiori en quoi l’analyse financière sur laquelle il s’est fondé serait erronée. Mal fondé, le moyen tiré de l’absence de lien de causalité doit ainsi être rejeté. Au contraire, vu les soupçons recueillis contre le recourant et l’analyse financière, il est vraisemblable que, d’une part, des prestations sociales indues ont été versées sur le compte [...] et, d’autre part, que le recourant y a déposé d’importantes sommes d’argent en espèce, qui pourraient en particulier provenir de commissions reçues de la part d’autres prévenus à titre de rétribution de ses activités illicites. Enfin, la mesure ordonnée est proportionnelle, le Ministère public ayant limité le séquestre des valeurs patrimoniales à hauteur du montant total litigieux tel qu’il a été déterminé par l’analyse financière préliminaire.

Les conditions du séquestre conservatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP étant réalisées, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné le séquestre du compte IBAN [...]. La question de savoir s’il se justifiait également à des fins probatoires et en vue de garantir le paiement des frais de procédure et/ou une créance compensatrice peut dès lors rester ouverte.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée, sur la base du mémoire de recours, à 2h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 28 juillet 2023 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’H.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’H.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’H.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Elodie Gallarotti, avocate (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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