TRIBUNAL CANTONAL
448
PE13.014780-ARS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 4 juillet 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Addor
Art. 70 al. 1 et 2 CP ; 314, 320 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2017 par P.________ SA contre l’ordonnance de restitution et de confiscation rendue le 22 mars 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE13.014780-ARS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 14 juin 2012, Q.________ a déposé plainte pénale contre la société O.________ SA. En substance, il exposait que F.________ l’aurait amené à investir 200'000 euros dans cette société en mars 2011, contre la promesse d’un rendement élevé, puis l’aurait persuadé de devenir partenaire du groupe L.________ moyennant un montant de 25'000 euros. Or, selon le plaignant, les projets pour lesquels il avait accepté d’investir s’étaient avérés « imaginaires ».
b) Le 19 juillet 2012, le Ministère public du canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres.
c) Il résulte de cette procédure les éléments suivants.
Le 23 mars 2011, Q.________ a viré 200'000 euros sur le compte n° [...] au nom de la société P.________ SA auprès du Crédit Suisse.
Le 6 avril 2011, le dénommé X.________ a viré 100'000 euros sur le même compte bancaire.
Selon les pièces du dossier, les montants ainsi versés correspondaient à l’acquisition, les 23 et 24 mars 2011, d’une société anonyme « 1962 » de droit suisse, W.________ SA, dont F.________ et S.________ étaient les administrateurs (P. 5/1, nos 17 et 18).
P.________ SA était pour sa part chargée d’établir un dépôt de réservation de 200'000 euros, respectivement 100'000 euros, pour l’acquisition de la société et de procéder à l’enregistrement du nom et des nouveaux dirigeants de celle-ci (ibid.).
Par convention de cession d’actions non datée, mais comportant un timbre humide légalisant la signature des acquéreurs au 10 juin 2011, Fiduciaire Z.________ SA, dont l’associée et gérante est T., agissant à titre fiduciaire pour des tiers, a ainsi vendu à Q., avec effet au 25 mars 2011, 600 actions au porteur de 1'000 fr. chacune, moyennant le prix de vente de 200'000 euros, respectivement à X.________, avec effet au 30 mars 2011, 400 actions au porteur de 1'000 fr. chacune pour le prix de 100'000 euros (P. 5/1, nos 19 et 20).
Par convention de cession d’actions datée du 19 septembre 2011, comportant un timbre humide légalisant leurs signatures, Q., respectivement X. ont cédé à F.________ la totalité de leurs actions au porteur de la société W.________ SA pour le prix de 1 fr .(P. 5/1, n° 1/19).
Par courriers des 24 et 26 octobre 2011, comportant un timbre humide légalisant leurs signatures, Q.________ et X.________ ont demandé à P.________ SA de transférer leurs actions aux porteurs de la société W.________ SA au nouvel administrateur F.________ (cf. P. 5/1, nos 33 et 40), ce qui a été fait le 19 novembre 2011 par H.________ (P. 5/1, n° 35).
Dans une lettre datée du 19 mai 2011 adressée à T.________ c/o Fiduciaire Z.________ Sàrl, S., au nom de N., lui a communiqué « les deux conventions originales signées par MM. X.________ et Q.________ s’agissant de la cession des actions de la société W.________ », en lui demandant de faire émettre deux certificats d’actions de 500 actions de 1'000 fr., le premier à son profit et le second au profit de F.________ (P. 5/1, n° 48).
F.________ est inscrit comme administrateur avec signature individuelle des sociétés E.________ [...] SA, O.________ SA, précédemment intitulée W.________ SA, et E.________ [...] SA, figurant précédemment au registre du commerce sous les appellations K.________ [...] SA, puis N.________ SA, toutes trois sises à Lausanne.
Quant à S., il apparaît dans la correspondance échangée avec Q. comme directeur du groupe L., devenu E. par la suite.
Dans un article du 13 août 2011 publié sur le site Internet « Lextimes », l’Autorité française des marchés financiers mettait en garde le public au sujet des activités non autorisées sur son territoire de [...], présenté comme « le dernier né des bébés Madoff » et de son réseau de distribution [...],K., [...] Consulting, [...] Investment et L. France, lesquelles proposaient des placements à rendements élevés.
d) Le 7 février 2013, T.________ a été entendue comme personne appelée à donner des renseignements par le Ministère public genevois. Elle a indiqué que son activité consistait à acquérir et revendre des sociétés anonymes, principalement de droit suisse, à ses clients. Elle n’administrait ni ne gérait aucune de ces sociétés. Elle a précisé que la société P.________ SA, dont elle était l’administratrice, était titulaire de trois comptes libellés en EUR, USD et CHF, qui servaient à facturer son activité à ses clients et à payer les charges de la société, soit le loyer, le salaire de la secrétaire et les honoraires du notaire. Elle-même était employée de la société et percevait à ce titre un salaire mensuel d’environ 4'000 francs. Quant à H.________, il était également salarié de la société.
T.________ a expliqué avoir racheté les actions de la société R.________ SA (devenue par la suite W.________ SA, puis O.________ SA), le 11 avril 2011, pour le prix de 50'000 fr. en vue d’une vente à F.________ et S., lesquels devaient en devenir administrateurs. Ces derniers, qui animaient les sociétés K. et L.________ Consulting à Lausanne, lui avaient demandé de leur trouver des locaux et des permis de travail en relation avec la nouvelle société. Ils lui avaient également expliqué que leurs amis, Q.________ et X., devaient devenir actionnaires de cette société. Il avait été convenu avec F. et S.________ un prix forfaitaire de 300'000 euros, comprenant la société et les services administratifs qu’elle leur rendait. C’était les prénommés qui avaient demandé que la raison sociale devienne W.________ SA. Elle avait obtenu un permis B pour F.________ et un permis L pour S., au nom de L. ou K.. Elle leur avait également trouvé un appartement, à [...], pour le premier, et à [...], pour le second. Elle avait aussi réalisé pour L. [...] et L.________ [...] des sites Internet. Par la suite, F.________ et S.________ avaient changé la raison sociale de la société en O.________. Elle ne s’en était pas occupée, ni du transfert de son siège vers Lausanne.
F.________ avait expliqué à T.________ que O.________ avait ouvert des bureaux en France, qu’il pratiquait avec cette société une forme de franchise et que Q.________ et X.________ étaient leurs partenaires. Il lui avait dit que la société franchisait ses projets mais qu’elle n’avait jamais très bien compris lesquels. F.________ lui avait remis des impressions du site Internet de L.________ à l’époque où X.________ et Q.________ figuraient comme associés.
Elle n’avait jamais rencontré Q.________ ou X.. Il était prévu que ces deux actionnaires paient leur part sur le compte de P. SA, ce qu’ils avaient effectivement fait.
Elle a ajouté avoir refusé d’exécuter le courrier du 18 mai 2011 de S.________ lui demandant de mettre les actions de W.________ SA à son nom et à celui de F., faute d’instruction des actionnaires, ainsi que la convention de cessions d’actions du 19 septembre 2011 conclue entre Q. et F., pour la même raison. Elle s’était finalement exécutée à réception du courrier de Q. du 24 octobre 2011, par lequel il lui demandait de remettre les actions à F.________.
Enfin, T.________ a indiqué que la société vendue à Q.________ et X.________ n’avait jamais disposé de locaux ni exercé d’activité, du temps où elle détenait le manteau d’actions. Le siège avait été déplacé à Lausanne le 13 avril 2012, mais elle ne s’en était pas occupée. Elle avait cessé d’œuvrer dès la remise des actions (PV aud. 1).
e) Par ordonnances des 25 janvier et 8 avril 2013, le Ministère public du canton de Genève a ordonné le blocage de la relation bancaire de P.________ SA n° [...] auprès du Crédit Suisse, à concurrence de 300'000 euros, en vue de confiscation, de restitution ou de créance compensatrice. Ces avoirs ont été séquestrés au motif qu’ils résultaient probablement d’infractions d’escroquerie ou d’abus de confiance, voire de gestion déloyale et de faux dans les titres commises au préjudice de Q.________ et X.________.
f) Par arrêt du 11 juillet 2013, la Chambre pénale de recours du canton de Genève a confirmé le séquestre frappant les avoirs bancaires de la société P.________ SA auprès du Crédit Suisse à concurrence de 300'000 euros. Elle a considéré en substance que des soupçons suffisants laissaient supposer une infraction d’escroquerie ou d’abus de confiance au préjudice de Q.________ et X., que le lien de connexité entre l’infraction présumée et les fonds séquestrés était clairement établi et que les explications de P. SA, qui invoquait sa bonne foi dans le but d’obtenir la levée du séquestre, n’étaient pas convaincantes, en particulier s’agissant de la contre-prestation adéquate qu’elle aurait fournie.
g) L’enquête genevoise a été reprise en date du 24 juillet 2013 par le Ministère public central du canton de Vaud au terme d’une procédure de fixation de for.
h) Entendus les 24 novembre 2013 et 8 avril 2014 dans le cadre de demandes d’entraide judiciaire adressées aux autorités françaises, X.________ et Q.________ ont contesté avoir signé plusieurs des documents produits par T., en particulier la convention de cession de leurs actions de W. SA au prix de 1 fr. à F.________ du 19 septembre 2011 ou encore la demande de transfert de ces actions au prénommé adressée au mois d’octobre 2011 à P.________ SA (PV aud. 4 et 5).
i) Par ordonnance du 23 juillet 2014, le Ministère public central a rejeté la requête de levée de séquestre de P.________ SA et a maintenu jusqu’à concurrence de 300'000 euros le séquestre des comptes bancaires de P.________ SA auprès du Crédit Suisse.
Par arrêt du 13 août 2014, la Chambre des recours pénale, statuant sur recours de P.________ SA, a confirmé cette ordonnance. Elle a considéré qu’au vu des différents éléments figurant au dossier et des explications fournies par T., la bonne foi de P. SA ne pouvait pas être tenue pour établie, pas plus que le caractère adéquat de la contre-prestation qu’elle affirmait avoir fournie en échange de la somme de 300'000 euros versée sur son compte. Ainsi, au stade de la vraisemblance, les conditions d’un séquestre en vue de confiscation ou de restitution aux lésés étaient toujours réalisées.
j) Le 17 février 2016, le Ministère public a entendu S.________ en qualité de prévenu. Le prénommé a confirmé l’existence de manœuvres frauduleuses au préjudice des lésés, mais en a rejeté l’entière responsabilité sur F., invoquant sa bonne foi et l’ignorance du but que ce dernier poursuivait par ses agissements. S. a également contesté certaines des prestations que précédemment dans le cours de la procédure, T.________ avait allégué avoir fournies pour les prévenus (PV aud. 6).
k) Le 23 août 2016, le Ministère public a entendu T.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 7).
Elle a expliqué que la société R.________ SA, contrairement à ce que son appellation suggérait et à ce qu’indiquait le registre du commerce, n’avait pas pour but le commerce de viande, mais qu’il s’agissait d’une société financière, active dans le domaine de l’achat et la vente de titres. Il ne s’agissant pas non plus d’une société dormante, puisqu’elle réalisait un chiffre d’affaires annuel d’environ 1'000'000 fr. depuis 2006, selon les documents communiqués par la fiduciaire [...]. Avant de procéder à l’acquisition de R.________ SA, elle s’était adressée à la société Swiss [...] SA pour obtenir des renseignements sur la valeur de sociétés dormantes du genre de celle dont l’acquisition était projetée. Son choix s’était finalement porté sur R.________ SA parce que les prévenus souhaitaient acquérir une société disposant d’un capital de 1’000'000 francs. Elle n’avait pas été autrement surprise de la disproportion apparente entre ce dernier montant et le prix d’acquisition de 50'000 francs. Elle a expliqué que R.________ SA n’avait alors pas ou très peu de liquidités et que ses actifs ne comportaient pas de titres. Elle ignorait toutefois absolument que cette société allait servir de moyen pour commettre une infraction au préjudice des lésés.
T.________ a indiqué que les prévenus s’étaient présentés chez elle au début de l’année 2011, lui expliquant qu’ils avaient déjà deux sociétés qu’ils souhaitaient fusionner et placer sous l’égide d’une holding, qui allait être R.________ SA. Les prévenus lui avaient indiqué que leurs amis Q.________ et X.________ voulaient devenir actionnaires de la nouvelle société. Ainsi, des certificats d’actions pour 400'000 fr. et 600'000 fr. avaient été émis pour X.________ et Q.. Les prévenus avaient dit à T. qu’ils disposaient d’un montant de 300'000 euros comprenant non seulement l’acquisition de la société, mais aussi d’autres services nécessaires au lancement de leur affaire (obtention de permis de résidence, recherche de bureaux, création de sites Internet et domiciliation des sociétés). Selon T., c’étaient bien les prévenus qui avaient articulé le montant précité, contrairement à ce qu’avait déclaré S., invoquant à cet égard les conventions d’actions qui portaient sur 200'000 euros et 100'000 euros. T.________ a contesté la version de S.________ selon laquelle c’était à la suite des prétentions de P.________ SA que F.________ avait démarché les lésés à concurrence desdits montants.
T.________ a indiqué que les prestations précitées avaient fait l’objet de la convention de fiducie du 6 avril 2011. Elle avait entrepris des démarches en faveur des prévenus afin d’obtenir pour chacun un permis de séjour et leur trouver un appartement convenable. S’agissant en particulier de S., elle avait présenté une première demande portant sur un permis L, puis une seconde l’année suivante afin d’obtenir un permis B, ce que le prénommé contestait, de même que les démarches relatives à la recherche d’un appartement. Elle disposait des preuves établissant les prestations fournies à cet égard. A la demande des prévenus, elle avait en outre réalisé plusieurs sites Internet pour le groupe L., ce que S.________ contestait. Elle avait également fait des démarches dans le but d’ouvrir au nom de W.________ SA une relation bancaire auprès d’UBS. S’agissant de la création de sites Internet, les factures produites le 18 février 2013, dont certaines concernaient [...], lui avaient été adressées par le webmaster [...]. Elle était prête à produire tout document susceptible d’établir les prestations qu’elle avait fournies pour la création de différents sites Internet et leur référencement. Elle a indiqué qu’elle se déterminerait par écrit sur le point de savoir pourquoi les factures du webmaster portaient les références et les coordonnées bancaires de P.________ SA.
T.________ a déclaré qu’elle avait été chargée d’établir la comptabilité de W.________ SA dans le cadre du contrat de fiducie du 6 avril 2011. Elle n’était pas capable de dire à qui elle avait confié cette tâche. Informée du fait que P.________ SA ne semblait pas avoir été l’organe de révision de W.________ SA, l’intéressée a déclaré qu’elle ne pouvait que se déterminer par écrit sur ce point. Elle avait également préparé les conventions de cession d’actions sur la base d’un modèle dont elle disposait et qui avait été établi conformément aux instructions des prévenus. En revanche, elle n’avait nullement participé à la rédaction des conventions de cession d’actions pour le prix de 1 fr. établies en septembre 2011. Elle avait refusé à deux reprises de transférer les actions à F.________, car elle ne comprenait pas pourquoi les prévenus avaient revendu pour 1 fr. des actions acquises pour 300'000 euros. Ce n’était qu’à réception, en octobre 2011, de documents légalisés émanant en apparence des lésés qu’elle avait finalement exécuté ce transfert.
l) Le 14 décembre 2016, P.________ SA a fourni des explications complémentaires et a produit, à l’appui de celles-ci, un lot de pièces afin d’établir la réalité des prestations qu’elle aurait fournies à F.________ et S.________ (P. 118 et annexes).
m) Le 21 février 2017, P.________ SA a sollicité l’allocation d’une indemnité de 4'800 fr., correspondant aux honoraires de son conseil, pour les dépenses occasionnées par la défense de ses droits concernant la procédure de séquestre (P. 121).
B. Par ordonnance du 22 mars 2017, le Ministère public central a notamment ordonné la suspension de la procédure pénale dirigée contre F.________ et S.________ pour escroquerie et faux dans les titres au préjudice de Q.________ et X.________ (I), a ordonné la levée du séquestre portant sur la relation bancaire Crédit Suisse n° [...] au nom de P.________ SA à concurrence de 47'300 euros en faveur de la société précitée (IV), a ordonné la levée du séquestre portant sur la relation bancaire Crédit Suisse n° [...] au nom de P.________ SA à concurrence de 200'000 euros et la restitution de l’intégralité de cette somme à Q.________ (V), a ordonné la confiscation du surplus des soldes créditeurs des compte de la relation bancaire n° [...] au nom de P.________ SA, à concurrence du montant maximal de 52'700 euros, et sa dévolution à l’Etat (VI), a dit que la décision de confiscation selon le chiffre VI ferait l’objet de l’avis officiel prescrit par l’art. 70 al. 4 CP (VII), a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 434 al. 1 CPP présentée par P.________ (IX) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (XII).
S’agissant tout d’abord de la suspension, le Ministère public l’a ordonnée jusqu’à ce que F.________ ait été interpellé et entendu sur les déclarations de S.________ le mettant en cause. Etant donné l’impossibilité actuelle de procéder à cette opération, il n’y avait, à ce stade, pas suffisamment d’éléments permettant d’établir la culpabilité de S.________ et, partant, de prononcer sa mise en accusation.
En ce qui concerne ensuite le sort des avoirs séquestrés, le procureur a considéré qu’T.________ ignorait la provenance délictueuse des fonds versés sur le compte bancaire de P.________ SA. S’agissant de la question de la contre-prestation, il a retenu un montant de 50'000 fr., soit quelque 38'100 euros, correspondant à l’acquisition du manteau d’actions de W.________ SA. Après s’être livré à un examen des pièces produites par P.________ SA, le procureur a jugé que les contre-prestations fournies qui pouvaient être tenues pour adéquates s’élevaient à un total de 47'300 euros. En conséquence, il a levé le séquestre à concurrence de cette somme en faveur de P.________ SA.
Pour le reste, le Ministère public a relevé que le préjudice subi par Q.________ du fait d’une infraction pénale n’avait nullement été réparé, que l’intéressé s’était constitué partie plaignante et qu’il avait fait valoir des prétentions en restitution. Dans ces conditions, il convenait de lever le séquestre frappant les avoirs de P.________ SA et d’en ordonner la restitution dans leur intégralité à Q.________ à concurrence de 200'000 euros. Quant à X.________, il était décédé et ses héritiers ne s’étaient pas manifestés dans l’intervalle. Pour ces motifs, le procureur a ordonné que le solde disponible sur la somme de 300'000 euros bloquée, à savoir 52'700 euros, soit confisqué et dévolu à l’Etat.
Enfin, le procureur a refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 434 al. 1 CPP à P.________ SA, relevant que, pour une large part, cette société n’avait pas fourni de contre-prestations adéquates, ce qui avait conduit au séquestre de ses avoirs. Par ailleurs, cette société n’avait pas procédé à un calcul global des frais engagés, se contentant, pour établir la réalité du travail accompli pour la création du site Internet de W.________ SA, de produire en vrac un lot de factures et de relevés bancaires. Enfin, contrairement à ce qu’avait allégué T.________ lors de son audition du 23 août 2016, P.________ SA ne disposait pas des éléments susceptibles d’étayer toutes les prestations qui avaient été convenues avec F.________ et S.________.
C. Par acte du 3 avril 2017, P.________ SA a interjeté recours contre l’ordonnance du 22 mars 2017, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à la réforme des chiffres IV, V, VI et VII de son dispositif, en ce sens que l’intégralité du montant séquestré de 300'000 fr. soit libéré en sa faveur. Le recours tend également à la réforme du chiffre IX du dispositif de l’ordonnance en ce sens qu’une indemnité de 12'778 fr. 85 lui soit allouée en application de l’art. 434 al. 1 CPP.
Par avis du 10 avril 2017, un délai au 20 avril 2017 a été imparti au Ministère public central, à Q., à S. et à F.________ pour procéder selon l’art. 390 al. 2 CPP. Une prolongation du délai au 1er mai 2017 a été accordée à Q.________.
Dans ses déterminations du 20 avril 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Dans des déterminations du 28 avril 2017, Q.________, se ralliant aux déterminations du Ministère public, a conclu au rejet du recours. Il a également sollicité l’allocation d’une indemnité de 300 fr. pour la procédure de recours.
En droit :
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]) contre une ordonnance de suspension du Ministère public (cf. art. 319 CPP, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 4, et 393 al. 1 let. a CPP), plus exactement contre les effets accessoires d’une telle décision de clôture provisoire (sort de fonds bloqués et indemnité) par la société P.________ SA qui, en tant que titulaire du compte bancaire visé par la mesure contestée, a qualité pour recourir (art. 382 CPP). Le recours, qui satisfait aux conditions de forme légales (art. 385 al. 1 CPP), est par conséquent recevable (cf., dans un cas similaire, CREP 17 janvier 2014/8 consid. 1). Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui du recours (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées).
2.1 La recourante ne conteste pas la suspension de la procédure pénale ni la faculté simultanée pour le procureur de lever le séquestre. Elle soutient en revanche que les avoirs séquestrés sur son compte devraient lui être restitués dans leur intégralité, invoquant sa bonne foi et affirmant avoir fourni en faveur des prévenus des prestations adéquates pour un montant de 300'000 euros.
2.2 Aux termes de l’art. 320 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP, le Ministère public lève dans l’ordonnance de suspension les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales.
L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; TF 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consi. 9).
Quant à l'art. 70 al. 2 CP, il précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178; TF 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 3.2 in RtiD 2014 II p. 227). Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. Le tiers ne doit pas avoir rendu plus difficile l'identification de l'origine et de la découverte des actifs d'origine criminelle ou leur confiscation (TF 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1 ; TF 1B_166/2008 du 17 décembre 2008 consid. 4.3).
La contre-prestation doit avoir été fournie avant que le tiers reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil. La bonne foi du tiers se détermine uniquement en tenant compte de ce qu'il savait et non de ce qu'il devait savoir en respectant la réglementation qui lui est applicable, notamment les directives de l'autorité de surveillance ou de l'association professionnelle à laquelle il appartient (TF 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1 ; Carlo Lombardini, Banques et blanchiment d'argent, 2013, n. 441, p. 114).
La recourante reproche tout d’abord au Ministère public de s’être fondé dans une large mesure sur les déclarations de S.________ pour apprécier l’adéquation des prestations qu’elle affirme avoir fournies, alors qu’il a par ailleurs jugé que le prénommé n’était pas crédible sur d’autres points, notamment s’agissant des faits qui lui étaient reprochés.
Comme l’a relevé le procureur, les informations données par S.________ sur la question des prestations qu’aurait fournies la recourante sont sans rapport direct avec les actes dont le prénommé était lui-même soupçonné et apparaissent plausibles, le prénommé n’ayant aucun intérêt propre à ne pas dire la vérité sur ce point. On relève par ailleurs que la recourante a été mise hors de cause sur la foi de la déposition de S., qui a indiqué qu’T. n’avait pas participé consciemment aux activités délictueuses de F.________ et qu’elle avait simplement pensé réaliser une bonne affaire en fournissant des prestations minimales (PV aud. 6, pp. 10 et 24). On constate ainsi que ce sont les déclarations de S.________ concernant T.________ qui, dans leur ensemble, ont été jugées crédibles, à l’exclusion de celles qui se rapportaient directement aux faits reprochés à ce prévenu. Au surplus, le procureur n’a pas fondé son appréciation uniquement sur les dires de S.________, mais a également retenu l’insuffisance de la documentation produite par la recourante à l’appui de ses prétentions.
La recourante fait valoir que les parties s’étaient entendues sur un prix forfaitaire de 300'000 euros pour les prestations fournies. Le Ministère public aurait dès lors, selon elle, dû prendre en compte la contre-prestation dans sa globalité, au lieu de reprendre séparément, poste par poste, chacune des différentes prestations alléguées.
Ce grief est mal fondé. En effet, la nature et l’étendue exactes des prestations attendues de la recourante au moment de l’accord passé avec les prévenus apparaissent pour le moins incertaines. On relève à cet égard que la représentante de la recourante n’a pas été en mesure de produire un document formalisant la teneur de cet accord, dont les contours ne peuvent ainsi que difficilement être cernés avec précision. De plus, les déclarations d’T.________ relatives à la nature de ces prestations et à leur bonne exécution ne concordent pas avec celles de S.. Quant aux deux lésés, ils ont formellement contesté avoir signé un quelconque mandat (cf. P. 29/2 et 41/1). On ne voit pas non plus en quoi la renonciation de X. à faire valoir des prétentions civiles dans la présente procédure démontrerait l’existence d’un accord conclu pour un prix forfaitaire entre les prévenus et la recourante. A cela s’ajoute que, selon les déclarations de S.________, les quelques prestations effectivement fournies par la recourante ne correspondaient en rien à ce qui avait été forfaitairement convenu. Il a indiqué en particulier que lorsque des comptes avaient été demandés à la recourante sur le « package » livré aux prévenus, elle avait cherché à « récupérer le coup » en produisant des factures ne reflétant pas la réalité (PV aud. 6, p. 24). Peu importe à cet égard les prix pratiqués par des sociétés concurrentes, dès lors qu’un doute important subsiste sur la nature des prestations qui auraient été convenues entre les parties. Faute d’éléments établissant une rémunération forfaitaire, le Ministère public ne pouvait se contenter des allégations de la recourante. Il n’avait ainsi d’autre choix que de reconstituer l’activité effectivement déployée par la recourante en analysant les différentes prestations que celle-ci avait allégué avoir fournies.
A titre subsidiaire, la recourante reproche au Ministère public de lui avoir fait supporter le fardeau de la preuve de l’adéquation des contre-prestations fournies. Ce faisant, il aurait renversé le fardeau de la preuve à son détriment, et n’aurait nullement démontré l’inadéquation de ses prestations pour le montant de 300'000 euros.
5.1 Il appartient à l’Etat de démontrer qu’aucune prestation adéquate n’a été fournie par le tiers et d’établir en quoi la confiscation n’aurait pas de conséquences excessives pour l’intéressé. Les intéressés doivent toutefois collaborer dans la mesure où ils doivent au moins fournir les indications que l’on est légitimement en droit d’attendre de leur part afin de déterminer la contre-prestation (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 70 CP, p. 559, et les références citées).
5.2 En l’espèce, le Ministère public a instruit minutieusement la question de l’adéquation des contre-prestations fournies par la recourante. Il ne s’est pas contenté d’en nier l’existence sans autre examen. Il appartenait par ailleurs à la recourante de collaborer activement à l’instruction en produisant tout document susceptible de démontrer l’activité effectivement déployée pour les prévenus, ce que, pour la plupart des prestations, le Ministère public ne pouvait pas faire à sa place. Le caractère adéquat des contre-prestations fournies par le tiers saisi n’étant pas présumé, il n’y a pas de renversement du fardeau de la preuve dans le cas présent.
La recourante discute chacun des postes correspondant aux différentes prestations qu’elle allègue avoir fournies, et détaillées par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée (pp. 13 à 20).
6.1. Le Ministère public a admis la restitution dans son principe, mais dans une mesure contestée par la recourante, pour les prestations suivantes :
6.1.1
La recourante fait valoir que le Ministère public aurait dû retenir le taux de change actuel, et non celui qui s’appliquait au moment de l’acquisition de la société.
On relève tout d’abord que la convention de cession d’actions signée le 25 mars 2011 n’a été exécutée par la recourante que le 11 avril 2011, date à laquelle elle a effectivement versé la somme de 50'000 fr. à [...]. A cette date, Q.________ et X.________ avaient respectivement versé 200'000 euros le 23 mars 2011 et 100'000 euros le 6 avril 2011 sur le compte Crédit Suisse n [...] de la recourante. En conséquence, ces fonds ont pu financer l’acquisition de la société, peu importe à cet égard le compte utilisé à cette fin.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’elle allègue, la recourante n’a pas été empêchée d’obtenir le remboursement du prix d’acquisition de R.________ SA en raison du séquestre, puisque les deux séquestres en cause ont été ordonnés les 25 janvier et 8 avril 2013, soit près de deux ans après le versement des fonds par les lésés.
Il n’y avait ainsi aucune raison de retenir le taux de change actuel.
6.1.2
Contrairement à ce que soutient la recourante, le Ministère public a exposé de manière adéquate dans l’ordonnance attaquée les raisons pour lesquelles il a retenu un montant de 2'000 fr., soit 1'700 euros, à l’époque des faits. Il a ainsi indiqué que ce montant correspondait à 10 heures de travail au tarif horaire de 150 fr. et comprenait les émoluments réglés. Pour le surplus, le montant de 4'500 fr. dont la recourante demande la restitution apparaît sans rapport avec la modicité des prestations fournies, limitées à des réquisitions adressées au registre du commerce.
6.1.3
La recourante soutient que le Ministère public ne pouvait pas retenir uniquement un montant de 3'500 euros pour les prestations qu’elle avait fournies personnellement, mais qu’il aurait dû retenir un montant comprenant également les prestations sous-traitées à un tiers, par 64'515 fr., soit un total de 68'785 fr. pour ce poste.
Le montant litigieux retenu par le procureur résulte toutefois de la seule facture présentée aux prévenus par la recourante. Celle-ci concernait la création et l’hébergement du site Internet de la société, respectivement « le dépôt du nom de domaine » ainsi que « l’élaboration de textes » et « l’intégration de photographies ».
Par ailleurs, la recourante n’a produit aucune pièce – document contractuel ou avis de débit bancaire – démontrant qu’elle avait sous-traité certaines prestations à [...]. Au demeurant, des dépenses de sous-traitance de 64'515 fr. apparaissent sans rapport avec le résultat obtenu, s’agissant d’un site Internet à l’état d’ébauche. A ce propos, S.________ a déclaré de manière crédible avoir vu « une sorte de maquette qui de toute façon ne convenait pas » (PV aud. 6, p. 24, lignes 894 à 896).
6.2 Le Ministère public n’a pas retenu dans leur principe les prestations suivantes :
6.2.1
Sur ce point également, le Ministère public a exposé de manière suffisante les raisons pour lesquelles ce montant ne pouvait pas être retenu à titre de contre-prestation adéquate. Il a ainsi conclu, sur la base du résultat des investigations et des déclarations d’T.________ elle-même, que W.________ SA était dépourvue d’infrastructure commerciale réelle à Genève.
Au surplus, le procureur a admis que la recourante avait fourni une contre-prestation s’agissant des démarches relatives à la modification du siège de la société et a retenu à ce titre, parmi d’autres éléments, un montant global de 2'000 fr. soit 1'700 euros (cf. consid. 6.1.2 supra).
6.2.2 Montant de 12'500 fr. pour les démarches entreprises en vue de l’établissement du permis de F.________ ainsi que pour la rédaction du contrat de travail entre ce dernier et la société (P. 118/4) et montant de 2'900 fr. pour la recherche de l’appartement du prénommé.
Entendue à deux reprises en cours de procédure, T.________ n’a pas mentionné qu’elle avait été chargée d’établir des contrats de travail (PV aud. 1 et 7). S.________ n’a pas non plus évoqué ce fait (PV aud. 6). Certes, la recourante a produit un contrat de travail daté du 6 avril 2011 entre F.________ et [...] SA (P. 118/4). Le seul fait que la recourante ait été en possession de ce contrat de travail ne suffit pas à établir qu’elle l’aurait rédigé elle-même. On se réfère à cet égard aux motifs de l’ordonnance attaquée, lesquels échappent à la critique. Il n’est pas davantage démontré que la recourante aurait sous-traité la rédaction de ce contrat de travail à un tiers, cette assertion n’étant étayée par aucun élément concret.
S’agissant des démarches entreprises pour l’établissement du permis de séjour de F.________, le Ministère public en a tenu compte parmi d’autres éléments et a retenu à ce titre un montant global de 2'000 fr., soit 1'700 fr (cf. consid. 6.1.2 supra).
Il en va de même du montant de 2'900 fr. pour la recherche de l’appartement de F.________, le Ministère public ayant jugé sur ce point que la recourante avait fourni une contre-prestation adéquate, mais l’a retenue à ce titre, parmi d’autres éléments, pour un montant global de 2'000 fr., soit 1'700 euros (cf. consid. 6.1.2 supra).
6.2.3
On relève tout d’abord que S.________ a contesté les déclarations de la recourante selon lesquelles celle-ci aurait accompli l’une ou l’autre des démarches précitées. En ce qui concerne la recherche de l’appartement et le déplacement de la recourante à Martigny en vue de l’obtention du permis de séjour, on observe que le prénommé n’a jamais été domicilié dans cette commune, ce que la recourante ne conteste pas. Au reste, celle-ci n’a pas produit de déclaration de résidence de S.________ pour la période suivant la conclusion de leur accord. S’agissant du contrat de travail du 21 avril 2011 conclu entre S.________ et [...] (P. 118/4), il n’est pas non plus établi qu’il aurait été rédigé par la recourante elle-même ou qu’elle aurait sous-traité cette tâche à un tiers. A cet égard, il y a lieu de se référer aux considérants relatifs aux cas de F.________ (cf. consid. 6.2.2), lesquels conservent leur pertinence en ce qui concerne S.________.
Enfin, on observe qu’en tenant compte d’un tarif horaire de 150 fr., la recourante aurait consacré quelque 100 heures de travail à des démarches qu’aucune pièce justificative n’établit de manière suffisante.
6.2.4
Lors de sa seconde audition du 23 août 2016, T.________ a indiqué déclaré qu’elle avait été chargée d’établir la comptabilité de W.________ SA dans le cadre du contrat de fiducie du 6 avril 2011 et qu’elle avait sous-traité cette tâche à un tiers, dont elle n’a toutefois pu donner l’identité (PV aud. 7, p. 9 lignes 330 à 332). A l’appui de ses dires, elle a produit le 14 décembre 2016 une lettre qu’elle avait adressée le 24 septembre 2012 à S.________ (P. 118/8). Cette lettre ne constitue toutefois qu’une quittance pour la remise de documents comptables. Vu les dates des différents documents qui y sont mentionnés, il est manifeste que ceux-ci concernent l’exploitation de R.________ SA avant qu’elle devienne W.________ SA. C’est ainsi à bon droit que le procureur a considéré que la comptabilité de cette dernière société n’avait pas été tenue par la recourante, mais par ses anciens dirigeants.
S’agissant des prestations relatives à la déclaration d’impôt, les pièces produites par la recourante ne sont pas aptes à justifier ses prétentions. En effet, la lettre que lui avait adressée S.________ le 19 novembre 2012 suggère qu’elle n’a pas fait ce que l’on attendait d’elle (cf. P. 118/5). Quant à la déclaration d’impôts de W.________ SA pour l’exercice 2011, elle n’est ni signée ni datée, et la plupart des rubriques sont pas remplies (P. 5/1/30 et 5/1/32).
C’est par conséquent à bon droit que le Ministère public n’a pas restitué à la recourante le montant de 14'500 fr. qu’elle réclame à ce titre.
6.2.5
La recourante se contente d’affirmer qu’il n’existerait ni preuve ni indice qu’elle n’aurait pas fourni cette prestation, ce qui revient à soutenir, à tort, que la réalité de cette prestation doit être présumée faute d’éléments contraires.
Le montant réclamé représenterait, au tarif de 150 fr., 3 heures de travail. Il est sans rapport avec une opération aussi simple que l’ouverture d’un compte bancaire pour une société qui, au demeurant, n’exerçait aucune activité statutaire et n’avait pas de liquidités à l’époque considérée. Au reste, en admettant que cette prestation, qui n’exige que peu de temps, ait bien été fournie, ce qu’aucune pièce ne démontre, elle doit être comprise dans les dix heures retenues par le Ministère public au titre de l’administration de fait provisoire de la société.
7.1 La recourante soutient que la confiscation des avoirs sur son compte constituerait un cas de rigueur excessive et demande, pour ce motif, la restitution des montants correspondant aux prestations fournies de bonne foi, à concurrence de 149'724,10 euros, soit les frais d’acquisition de R.________ SA (46'780 euros), les frais de sous-traitance pour la création du site Internet de W.________ SA (60'644.10 euros) et les dépenses engagées à titre d’impôts et les cotisations salariales (42'300 euros). La recourante allègue être au bord de la faillite et n’être titulaire d’aucun autre compte que celui qui fait l’objet du séquestre.
7.2 Le correctif prévu par l’art. 70 al. 2 in fine CP permet d’atténuer la sévérité de la réglementation, en particulier dans l’hypothèse où la confiscation est ordonnée à l’égard d’un tiers qui n’a pas été enrichi. Il n’a toutefois qu’une valeur limitée puisqu’il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l’égard du tiers soit disproportionnée, mais il faut aussi qu’elle le frappe de manière particulièrement incisive dans sa situation économique (Dupuis et al., op. cit. n. 24 ad art. 70 CP, p. 559 ; TF 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2).
7.3 En l’espèce, la recourante invoque pour la première fois dans la présente procédure la rigueur prétendument excessive de la mesure de confiscation prononcée à son endroit. Cela étant, elle ne démontre pas qu’elle serait menacée de faillite à brève échéance du fait de la restitution, respectivement de la confiscation de ses avoirs bancaires. Elle ne produit d’ailleurs aucun élément comptable ni aucun relevé bancaire à l’appui de ses allégations.
Pour le surplus, la recourante allègue que Q.________ aurait été « sur-indemnisé », dès lors qu’il aurait recouvré l’intégralité du montant qu’il avait investi dans la société W.________ SA. L’instruction a toutefois permis d’établir le contraire et on comprend mal sur quoi repose l’allégation de la recourante à cet égard. C’est par ailleurs à tort que celle-ci prétend que Q.________ aurait récupéré des actions de la société précitées, l’enquête ayant révélé que les deux lésés n’avaient pas été mis en possession de la moindre action de la société.
La condition de la rigueur excessive de la mesure litigieuse n’est ainsi pas réalisée.
La recourante reproche au Ministère public de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour les dépenses occasionnées par la défense de ses droits au sens de l’art. 434 CPP. Dans la présente procédure, elle réclame à ce titre une indemnité de 12'778 fr. 85.
8.1 Aux termes de l’art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d’actes de procédure, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière. Ils adressent leurs prétentions à l’autorité pénale ; ils doivent les chiffrer et les justifier (art. 433 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 434 al. 1 in fine CPP). Le dommage visé par cette disposition comprend notamment les frais de défense du tiers impliqué comme partie à la procédure. L’indemnisation peut être réduite ou supprimée en cas de faute concomitante du tiers, par analogie avec l’art. 420 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 2 et 6 ad art. 434 CPP). Cette disposition prévoit notamment une action récursoire de l’Etat contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a) ou ont rendu celle-ci notablement plus difficile (let. b). Cette dernière hypothèse vise les personnes qui ont inutilement compliqué l’instruction. Il peut s’agir de témoins, d’experts, de personnes appelées à donner des renseignements ou du dénonciateur (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 420 CPP, p. 1394).
8.2 En l’espèce, la recourante a obtenu la libération en sa faveur de 47'300 euros sur le montant total de 300'000 euros des avoirs séquestrés, ce qui signifie qu’elle aurait obtenu gain de cause pour environ 16 %. Il n’y a toutefois pas lieu de lui allouer une indemnité au prorata du montant réclamé.
Il résulte en effet du dossier que la recourante n’a pas justifié ses prétentions de manière précise, au sens de l’art. 433 al. 2 CPP, lors de la procédure devant le Ministère public. Elle n’a pas non plus procédé à un calcul des frais qu’elle aurait engagés, mais s’est contentée de produire en vrac un lot de factures et de relevés bancaires en y surlignant certains montants sans autres explications sur la pertinence de ces pièces. Ce faisant, elle a rendu la tâche de la direction de la procédure particulièrement malaisée. Par ailleurs, lors de sa seconde audition le 23 août 2016, la représentante de la recourante a assuré être en possession d’une documentation permettant d’étayer toutes les prestations qui avaient été convenues avec les prévenus. Or il s’est avéré que, pour une très large part, les pièces produites ultérieurement par la recourante n’étaient nullement aptes à démontrer l’existence de ces prestations. Pour parvenir à cette conclusion, le Ministère public a dû se livrer à un examen minutieux de cette abondante documentation, ce qui a exigé du temps.
Dans la présente procédure, la recourante s’est contentée de produire une reconnaissance de dette pour un montant de 12'778 fr. 75, TVA incluse, en faveur de son avocat. Cette pièce, qui est pour le moins vague dans son contenu, et dont la date manuscrite est difficilement lisible, ne fournit toutefois aucune indication sur les opérations que l’avocat aurait accomplies dans le cadre du mandat qui lui avait été confié.
Au surplus, le montant précité paraît correspondre à l’activité déployée par l’avocat non seulement dans le cadre de la présente procédure, mais également dans le cadre de l’ordonnance de non-entrée en matière distincte rendue le 22 mars 2017 par le Ministère public à la suite de la plainte pénale déposée par [...] contre T.________ (cf. P.121). Le procédé consistant à chercher à se faire indemniser pour des frais de frais de défense concernant une autre cause n’est pas admissible.
Au vu de ce qui précède, on constate que, sur la question de l’adéquation des prestations qu’elle alléguait avoir fournies, la recourante, par sa légèreté, a compliqué inutilement l’instruction et qu’elle n’a pas clairement établi l’activité déployée par son conseil. C’est dès lors à bon droit que le Ministère public a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 434 CPP.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 22 mars 2017 confirmée.
Les frais d’arrêt, par 2’640 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’intimé Q.________ qui, ayant conclu au rejet du recours, obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Au vu bref mémoire produit, l’indemnité sera fixée à 300 fr. (1 heure à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, par 24 fr., soit au total 324 francs. Il est précisé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Cette indemnité sera mise à la charge de la recourante, qui succombe.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________ SA.
IV. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de P.________ SA.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :