Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 274
Entscheidungsdatum
04.04.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

274

PE22.021515-ASW

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 avril 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Choukroun


Art. 158 et 251 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2023 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.021515-ASW, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. En juin 2011, M.________ a été engagée comme « Responsable paie » au sein d’A.________.

Le 16 novembre 2022, A.________ a déposé plainte contre M.________ pour gestion déloyale et faux dans les titres. Elle lui reproche de ne pas avoir transmis dans le délai légal les décomptes de demandes d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) pour les mois de mars, avril et mai 2020 à la Caisse de chômage, lui causant un dommage d’un montant de 348'000 fr. correspondant aux indemnités non perçues. En outre, A.________ reproche à M.________ d’avoir remis de faux titres à la comptabilité de la société, conduisant à des écritures comptables erronées en lien avec les indemnités évoquées.

Entendue par la police le 16 février 2023 (PV aud. 1), M.________ a contesté les griefs formulés à son encontre. Elle a déclaré qu’elle avait préparé toutes les demandes RHT et que G., administrateur président d’A. au moment des faits, les avait signées. Elle a ajouté pour le surplus qu’elle ne s’occupait pas des envois par la poste, sans pouvoir expliquer pourquoi les formulaires n’étaient pas parvenus à la caisse de chômage.

B. Par ordonnance du 23 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a constaté qu’il n’était pas établi que M.________ avait une responsabilité dans le fait que les décomptes RHT n’avaient pas été reçus par la caisse de chômage et que, même à retenir cette hypothèse, cette faute relevait plus d’une certaine inapplication de M.________ dans l’exécution de ses tâches, donc d’une forme de négligence, que d’une attitude intentionnelle. Partant, l’élément intentionnel constitutif de l’infraction de gestion déloyale n’était pas réalisé. Enfin, à la lecture de la plainte et de ses annexes, le magistrat a estimé qu’aucun document établi par M.________, respectivement qu’aucun comportement de cette dernière, ne serait constitutif de l’infraction de faux dans les titres.

C. Par acte du 6 mars 2023, A.________ a, par son conseil, interjeté un recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public afin que ce dernier ouvre et mène une instruction quant aux faits dénoncés dans sa plainte du 16 novembre 2022.

Dans ses déterminations du 29 mars 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Déposé en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par un plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable.

Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (cf. art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

3.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale n’étaient pas réunis sur la base d’une constatation incomplète et erronée des faits. Elle fait valoir qu'il n'est pas seulement reproché à M.________ d'avoir omis d'adresser les décomptes à la caisse de chômage, mais également d'avoir masqué cette omission par divers actes. Dès lors, même si le traitement initial des RHT relevait d'une négligence, les agissements ultérieurs relèveraient d'une violation intentionnelle de ses devoirs de gestion au sens de l’art. 158 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, la recourante relève que l'article 251 CP réprime également l'usage de faux. Elle soutient que M.________ aurait transmis les demandes et décomptes d'indemnités au service de la comptabilité de la recourante, lequel s'est basé sur ces documents pour passer des écritures comptables, quand bien même elle savait que les demandes n'avaient pas été envoyées à la caisse de chômage et que ces indemnités ne seraient dès lors jamais octroyées à A.. M. aurait ainsi, par son comportement, donné l'illusion d'un titre comptable, qui n'en était en réalité pas un. La recourante invoque également la violation du droit, soit des art. 158 et 251 CP, d’une part, et de l’art. 310 CPP et du principe « in dubio pro duriore », d’autre part.

3.2 3.2.1 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).

L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b).

Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées).

Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c ; TF 6B_201/2021 précité consid. 3.3 et les réf. cit.).

3.2.2 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

3.3 En l’espèce, il ne peut être exclu que M.________ ait porté atteinte aux intérêts de la recourante en ne transmettant pas à temps des décomptes RHT sur une période de 3 mois puis en cherchant à cacher cette carence par plusieurs mensonges successifs. L’intimée le conteste mais, à ce stade, il ne s’agit que de ses déclarations. Or, ces prétendus décomptes ne sont pas parvenus à la caisse de chômage, et il semble que l’intimée n’ait pas donné des explications constantes et crédibles à cet égard. L’infraction de gestion déloyale est soumise à la condition que l’auteur ait un devoir de gestion ou un devoir de sauvegarde inhérent à cette qualité. En l’absence de toute instruction, il n’est pas possible d’exclure la réalisation de cette condition. En effet, si l’intimée était la seule à s’occuper de la tâche de remplir et transmettre les formulaires RHT, il n’est pas impossible qu’elle ait eu un devoir de sauvegarde inhérent à cette qualité. Le dol éventuel pourrait également être retenu. Le Ministère public ne pouvait dès lors pas refuser d’entrer en matière sur la plainte de la recourante sans ouvrir une instruction pénale et, notamment procéder à l’audition des collègues de l’intimée afin de confirmer, le cas échéant d’infirmer, les soupçons de commission d’infractions pénales pesant sur M.________.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier retourné au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP).

La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à une juste indemnité à la charge de l’Etat, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civiles du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 30 fr., plus la TVA, par 117 fr. 80, soit à 1’648 fr. au total en chiffres arrondis.

M.________ n’étant pas partie à la procédure, il n’était pas nécessaire de lui communiquer l’ordonnance attaquée. Ceci ayant été tout de même fait, le présent arrêt lui sera également communiqué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 23 février 2023 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 1'648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Aline Bonard, avocate (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Me Laurent Gilliard, avocat (pour M.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

Gerichtsentscheide

9