TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.011941-ERY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 4 janvier 2018
Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Jordan
Art. 241 CPC, 292 CP, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2017 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.011941-ERY, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 19 juin 2017, R.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, en soutenant qu’il l’aurait insultée, la veille, en la traitant de « sale grosse vache de merde », alors qu’ils s’étaient croisés par hasard sur la plage de Vidy. Elle lui reproche également de s’être approché d’elle en dépit de l’engagement qu’il avait pris.
En l’occurrence, le prévenu avait, le 15 mai 2017, devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, acquiescé aux conclusions prises à titre de mesures provisionnelles par R.________ et signé ce qui suit :
« I. B.________ s’engage à ne pas s’approcher à moins de 500 (cinq cents) mètres de R.________, notamment de son domicile, sis [...], ainsi que de l’Université de [...], faculté de droit.
II. B.________ s’engage à ne plus prendre contact avec R.________, notamment par téléphone ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements.
III. Les engagements prévus aux chiffres I et II, ci-dessus sont pris sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal. »
Par ordonnance du 20 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a, en substance, pris acte de cet acquiescement pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (I), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de R.________ avant de le relever de sa mission (II à IV), a mis une partie des frais de procédure à la charge de B.________ (V), a dit que ce dernier devait une somme de 2'000 fr. à R.________ à titre de dépens (VI) et a rayé la cause du rôle (VII).
b) Le 3 juillet 2017, B.________ a déposé plainte à son tour contre R.________ pour injure, avant de la retirer le 14 août suivant.
B. Le 5 octobre 2017, le Ministère public a rendu trois ordonnances distinctes.
Il a en premier lieu ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour injure, compte tenu du retrait de plainte intervenu.
Il a ensuite condamné B.________ pour injure à 10 jours-amende, à 30 fr. le jour, a prolongé d’une année le sursis qui lui avait été accordé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 8 juin 2017, a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge et a dit qu’il était débiteur de R.________ d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 270 francs.
Il a enfin refusé d’entrée en matière sur la plainte de R.________ en tant qu’elle portait sur l’infraction réprimée par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il a considéré qu’une simple ratification d’une convention passée par les parties, sans que l’autorité procède formellement à l’injonction comminatoire prévue par l’art. 292 CP, ne permettait pas de retenir que le non-respect de la convention était constitutif de la contravention visée par cette disposition.
C. Par acte du 16 octobre 2017, R.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’une ordonnance pénale condamnant B.________ pour insoumission à une décision de l’autorité soit rendue.
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, le 29 décembre 2017, au rejet du recours.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476).
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
Se fondant sur l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la recourante conteste le raisonnement du procureur et soutient que toutes les conditions de l’art. 292 CP seraient réunies.
3.1 Aux termes de l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.
L’acquiescement est l’acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 241 CPC). L’acquiescement doit ainsi se rapporter aux conclusions de la partie adverse et la décision par laquelle le tribunal raye la cause du rôle doit se référer à ces conclusions, de sorte que l'exécution forcée de la prétention puisse être obtenue (ATF 141 III 489 consid. 9.3, JdT 2016 II 137).
Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, le mécanisme aboutissant à la fin du procès et à la force exécutoire d’une transaction, d’un acquiescement ou d’un désistement variait selon deux conceptions principales : selon le système connu notamment à Zurich et dans la majorité des cantons, la clôture de la procédure et l’assimilation à une décision exécutoire résultaient précisément d’une décision du juge, entérinant l’accord des parties et lui conférant ladite force. Selon la solution prévalant notamment à Berne en revanche, le procès prenait fin ipso iure. Dans ce cas, il n’y avait pas de décision judiciaire, même si formellement le juge devait parfois rendre une ordonnance de radiation ou de classement permettant de rayer la cause du rôle (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 241 CPC).
En insérant l’art. 241 dans un chapitre intitulé « Clôture de la procédure sans décision », le nouveau code semble avoir clairement choisi le second système. La transaction, l’acquiescement ou le désistement consignés au procès-verbal entraînent dès lors de plein droit la fin du procès. Il en résulte que le juge doit se borner à constater cette fin et à rayer formellement la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 241 CPC ). Ainsi, la décision de classement rendue sur la base de l’art. 241 al. 3 CPC est un acte judiciaire purement déclaratoire (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 4 ad art. 241 CPC ; Gschwend/Steck, in : Spühler et al. [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 16 ad art. 241 CPC ; ATF 139 III 133 consid. 1.2, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.5 ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1 ; TF 5A_348/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.1 et 3.2). Il authentifie le processus de liquidation du procès en vue de l’exécution, mais n’intervient que pour « la bonne forme » (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006 [ci-après : Message], FF 2006 p. 6953 ; Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 241 CPC). Il ne s’agit pas d’une décision au sens des art. 236 ss CPP mais d’un « équivalent au jugement » (« Entscheidsurrogat » ; Gschwend/Steck, in : op. cit., n. 4 ad art. 241 CPC ; Message, FF 2006 p. 6953). En tant que tel, l’acquiescement a autorité de chose jugée et est exécutoire au même titre qu’une décision (Message, FF 2006 p. 6953). Cela implique essentiellement que l’exécution forcée éventuelle s’effectuera comme celle d’un jugement, que ce soit dans le cadre de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ou selon les art. 335 ss CPP (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 241 CPC ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.2).
3.2 Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende.
L'art. 292 CP, qui est classé parmi les infractions contre l'autorité publique, vise en premier lieu à sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité (TF 6B_1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1). Indirectement, toutefois, la disposition protège aussi les intérêts publics ou privés pour la protection desquels l’injonction a été faite, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé celui dont les intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 1P.600/2006 du 21 décembre 2006 consid. 3.2 ; TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 ; CREP 12 juillet 2016/465 ; Riedo/Boner, in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 16 ad art. 292 CP).
Cette disposition tend à assurer, par la menace d’une sanction pénale, le respect d’un ordre valablement donné par l’autorité compétente. En ce sens, l’art. 292 CP est un moyen général de l’exécution forcée (Bichovsky, Commentaire romand, Code pénal II, nn. 4 et 12 ad art. 292 CP). La définition de la décision au sens de l’art. 292 CP est identique à celle développée en droit administratif. Il doit s’agir d’une décision concrète de l’autorité, prise dans un cas particulier et à l’égard d’une personne déterminée, laquelle a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 131 IV 32 consid. 3 ; Bichovsky, op. cit., n. 4 ad art. 292 CP). L’injonction comminatoire suppose ainsi l’imperium, ce qui exclut qu’elle soit prononcée par un particulier ou même par une entité de droit public agissant comme un particulier (Bichovsky, op. cit., n. 11 ad art. 292 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 292 CP).
Le comportement ordonné par l'autorité doit être décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l'art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a et les références citées ; ATF 124 IV 297 consid. 4d ; CREP 12 juillet 2016/465).
L’injonction comminatoire doit enfin porter l’indication de la peine à laquelle s’expose celui qui ne s’y soumet pas. Selon une jurisprudence constante, il ne suffit pas de rappeler à l’intéressé que la désobéissance est « punissable », ni même de le menacer en cas d’insoumission de la peine de l’art. 292 CP (ATF 119 IV 238 consid. 2 ; ATF 105 IV 248 consid. 1, JdT 1980 IV 139 rendu sous l’empire de l’art. 292 aCP). Il ne s'agit du reste pas d'une exigence de la jurisprudence. En effet, le texte clair de la loi exige que le destinataire soit menacé de manière précise de la peine prévue à l'art. 292 CP. Il faut donc lui indiquer, au moment de la notification de l'injonction d'espèce, qu'il est passible de l'amende s'il n'obtempère pas ; il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales ; il faut indiquer précisément la menace de l'amende, sauf si le destinataire connaît déjà l'art. 292 CP pour en avoir été informé récemment dans la même procédure (ATF 119 IV 238 consid. 2 ; ATF 105 IV 248 consid. 1 précité ; TF 6S.124/2004 du 10 novembre 2004 consid. 2 non publié in ATF 131 IV 132 ; CREP 12 septembre 2012/606). Celui qui, pour quelque motif que ce soit, n'a pas connaissance de l'injonction ou des conséquences pénales d'une insubordination ne peut pas réaliser l'intention délictueuse requise par l'art. 292 CP, la question du dol éventuel étant réservée (ATF 119 IV 238).
La question de savoir si le juge pénal est habilité à contrôler la légitimité d’une injonction émanant d’un juge civil au moment d’appliquer l’art. 292 CP n’a pas été tranchée à ce jour par la jurisprudence. Certains auteurs considèrent néanmoins que le juge peut contrôler la légalité de l’injonction ; en revanche, il ne pourrait remettre en question son opportunité (Bichovsky, op. cit., n. 15 ad art. 292 CP et les références citées). Corboz estime pour sa part que le juge pénal est lié par la décision d’un juge administratif, civil ou pénal, pour autant qu’elle soit valable et exécutoire. Il peut ainsi écarter une décision affectée d’un vice tellement grave qu’elle doive être considérée comme nulle, par exemple lorsqu’elle émane d’une autorité incompétente (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 292 CP).
3.3 En l’espèce, aux termes du chiffre I du dispositif de son ordonnance du 20 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a pris acte, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, de l’acquiescement signé par B.________ à l’audience du 15 mai 2017. Sous le même chiffre, il a copié le contenu de cet acquiescement, dont le chiffre III qui indique « les engagements pris prévus aux chiffres I et II ci-dessus sont pris sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal ». Sans reprendre sous un chiffre distinct de son dispositif la menace de la sanction pénale prévue par l’art. 292 CP, le juge a ensuite rayé la cause du rôle.
Le Ministère public considère que, pour être assimilée à une injonction comminatoire, la mention de l’art. 292 CP aurait dû être reprise expressis verbis sous un chiffre distinct du dispositif. Au vu de ce qui a été indiqué sous considérant 3.1, force est de lui donner raison. S'agissant d'un accord non soumis à un contrôle d'office du juge, le simple fait de prendre acte d’un tel acquiescement n’était pas suffisant. En effet, si elle a la force exécutoire d’une décision, une décision de classement rendue sur la base de l’art. 241 al. 3 CPC n’a qu’une portée déclaratoire et ne constitue pas véritablement une décision prise par le tribunal, puisqu’elle n’intervient que pour « la bonne forme ». Ainsi, faute d’émaner formellement de l’autorité, la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP telle que libellée au chiffre III de l’acquiescement signé par le prévenu ne permet pas de retenir que les conditions de cette disposition sont remplies.
C’est donc à juste titre que le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte de R.________ en tant qu’elle portait sur l’infraction d'insoumission à une décision de l'autorité.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. déjà versé par R.________ à titre de sûretés sera déduit des frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 octobre 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Ministère public central,
Me Alexa Landert, avocate,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :