Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 62
Entscheidungsdatum
04.01.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

2

PE16.023947-RMG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 janvier 2018


Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 31 CP ; 23 LCD ; 310 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2017 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.023947-RMG, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 1er décembre 2016, R.________ a déposé plainte pénale contre la [...] (ci-après : X.________) pour concurrence déloyale.

Dans sa plainte, R.________ reproche à la X.________ d'avoir indiqué dans ses documents de marketing que le cursus « double Bachelor et degree option (3 years) » permettait de faire la demande de poursuivre ses études en Master auprès de « toute université publique ou privée dans le monde entier » et de lui avoir également produit une attestation datée du 16 novembre 2015 confirmant ce fait. Or dès l'obtention de ses diplômes auprès de la X., R. a entrepris des démarches afin d'entamer un Master of Science à l'Université de Neuchâtel et un Master of Arts de l'Université de Fribourg. Le 10 février 2016, l'Université de Neuchâtel a refusé sa demande d'admission et l'Université de Fribourg en a fait de même le 8 septembre 2016. R.________ reproche ainsi à la X.________ de l'avoir trompée en lui donnant des indications inexactes ou fallacieuses en lui faisant croire que son parcours académique auprès de la X.________ lui donnerait accès aux universités suisses au niveau du Master (art. 3 al. 1 let. b et 23 LCD [loi fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241]).

B. Par ordonnance du 23 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

A titre préliminaire, la procureure a relevé que l'infraction à l'art. 23 LCD ne se poursuivait que sur plainte et non d'office. Or le 10 février 2016, l'Université de Neuchâtel avait refusé la demande d'admission de R.________ au programme Master en développement international des affaires. Dès ce premier refus déjà, la prénommée pouvait se douter que son cursus académique n'était pas suffisant pour poursuivre des études universitaires auprès des universités suisses. Elle avait ainsi déjà eu connaissance des faits qu'elle reprochait à la X.________, dès le 10 février 2016. Dès lors que la plainte avait été déposée le 1er décembre 2016, soit plus de neuf mois après les faits, elle était tardive. Toute poursuite pénale était donc exclue.

A titre subsidiaire, la procureure a retenu qu’il n’était pas possible de déduire de la phrase « Avec ces deux diplômes Bachelor, Mlle R.________ pourra, comme tous les étudiants dans ce même programme, faire la demande de poursuivre ses études en Master auprès de toutes universités publiques ou privées dans le monde entier » (P. 13, Annexe 5) que l'admission auprès des universités suisses d'étudiants de la X.________ était garantie. Par conséquent, la documentation de la X.________ ne comportait pas d'indications inexactes ou fallacieuses au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LCD. Les éléments constitutifs de la concurrence déloyale n’étaient ainsi manifestement pas réalisés. Tout au plus le litige entre les parties était-il du ressort du droit civil.

C. Par acte du 8 décembre 2017, R.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour poursuivre l’instruction.

Dans ses déterminations du 13 décembre 2017, la procureure a conclu au rejet du recours déposé par R.________, aux frais de son auteure.

Invitée à se déterminer, la X.________ n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

En l’espèce, interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

3.1 La recourante conteste d’abord que sa plainte soit tardive au regard de l’art. 31 CP. Si elle admet que sa première tentative d’inscription à l’Université s’est soldée par un refus le 10 février 2016, elle soutient que le refus de l’Université de Neuchâtel ne permettait pas à lui seul de considérer la publicité de X.________ comme trompeuse et qu’elle ne pouvait pas avoir l’assurance d’être refusée partout avant d’avoir à tout le moins tenté sa chance auprès d’une deuxième institution académique. Or, sa plainte pénale a été déposée le 1er décembre 2016, soit moins de trois mois après le refus de l’Université de Fribourg du 8 septembre 2016. Selon la recourante, on pourrait d’ailleurs soutenir que tant qu’elle n’a pas pu vérifier qu’effectivement elle ne pouvait entrer dans aucune université suisse, le délai de plainte n’a pas commencé à courir.

3.2 Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, étant précisé que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont donnés (TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio ; ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b).

3.3 En l’espèce, il apparaît qu’au vu du motif du refus de l’Université de Neuchâtel du 10 février 2016 (cf. consid. 4.2 infra), la recourante n’a pas eu à ce moment-là les éléments lui permettant de savoir de manière sûre et fiable que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée par l’art. 23 LCD étaient réalisés, de sorte que l’on ne saurait affirmer que la plainte pénale qu’elle a déposée dans les trois mois après le refus de l’Université de Fribourg du 8 septembre 2016 était manifestement tardive.

4.1 La recourante conteste aussi la motivation subsidiaire de l’ordonnance entreprise selon laquelle les éléments constitutifs de la concurrence déloyale ne sont manifestement pas réalisés.

4.2 Le refus de l’Université de Neuchâtel du 10 février 2016 était motivé par le fait que « le contenu du cursus que vous avez suivi jusqu’à ce jour ne satisfait pas aux exigences requises par la filière choisie. Nous ne pouvons pas, dès lors, vous admettre dans le programme de Master of Science en développement international des affaires » (P. 13/7).

Le refus de l’Université de Fribourg du 8 septembre 2016 était motivé par le fait que « pour être admissible au niveau master, un candidat doit être quant à lui titulaire d’un bachelor délivré par une université suisse ou un titre jugé équivalent » et que « les candidats et les candidates peuvent être admis sur la base d’un diplôme académique universitaire reconnu de trois ans minimum, délivré par une université reconnue par l’Université de Fribourg », étant précisé que « l’ensemble des prestations doit avoir été accompli auprès d’une université reconnue ». Or la X.________ n’était pas reconnue et les 120 ECTS obtenus par la recourante dans cette école n’étaient pas reconnus par l’Université de Fribourg. Même si ces 120 ECTS lui avaient permis d’être admise directement en troisième année du Bachelor of Arts in Business à la Dublin Business School, laquelle était reconnue, elle n’avait pas accompli l’ensemble des prestations, mais seulement la troisième année, auprès d’une université reconnue (P. 13/8).

4.3 Dans ces conditions, il apparaît que le cursus « double Bachelor et degree option (3 years) » de la X.________ ne permet pas d’être admis au niveau master de l’Université de Fribourg. L’affirmation marketing de la X.________ selon laquelle l’accréditation étatique de la Dublin Business School permet aux étudiants de poursuivre leurs études au degré du master auprès de toute université publique ou privée (P. 13/4) paraît ainsi, à première vue, tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, aux termes duquel « agit de façon déloyale celui qui (…) donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents », et dont la violation intentionnelle est réprimée pénalement par l’art. 23 LCD. C’est donc à tort que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et le dossier de la cause doit lui être renvoyé pour qu’elle ouvre une instruction pénale.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 23 novembre 2017 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 48 fr., soit à 648 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 23 novembre 2017 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est allouée à R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Robert Fox, avocat (pour R.________),

[...],

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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