TRIBUNAL CANTONAL
519
PE15.004235-CDT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 3 août 2015
Composition : M. Krieger, juge unique Greffier : M. Quach
Art. 426 al. 2, 322 al. 2 et 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2015 par N.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 28 mai 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.004235-CDT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A la suite d'une plainte pénale déposée par la société L.________ SA (PV aud. 1), le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour détérioration de données (art. 144bis CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]).
La société L.________ SA, par son administratrice A., a en substance reproché à N., qui avait été son employée, d'avoir indûment utilisé ses anciens codes d'accès "administrateur" le 10 décembre 2014 pour modifier différents paramètres de la page "Facebook" de son ancien employeur; elle aurait en particulier changé la limite d'âge minimal pour accéder à cette page. Il aurait résulté de ces manipulations la perte de 324 mentions "J'aime", ce qui aurait causé un préjudice à la société.
Par déclaration du 19 mars 2015 (P. 8), la société plaignante a dans un premier temps indiqué être prête à retirer sa plainte pénale à certaines conditions.
Par courrier du 21 mai 2015, estimant avoir obtenu au moins en partie ce qu'elle demandait, la société plaignante a déclaré retirer sa plainte pénale.
B. Par ordonnance du 28 mai 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour détérioration de données (I) et a mis les frais de la procédure, par 750 fr., à la charge de celle-ci (II).
C. Par acte du 8 juin 2015, N.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure pénale ne soient pas mis à sa charge.
Par courrier du 29 juillet 2015, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
Interjeté dans le délai légal par une partie astreinte au paiement des frais ou d'une indemnité, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 La recourante conteste la mise à sa charge des frais de la procédure de la procédure pénale en dépit du classement de cette dernière.
2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 c. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (TF 6B_439/2013 précité c. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1).
2.3 Lorsqu'elle a été entendue sur les actes dont la société plaignante lui reprochait la commission (cf. PV aud. 2), la recourante a déclaré qu'à sa connaissance, elle n'avait jamais eu de droits d'administration sur le site géré par son employeur; selon ses déclarations, elle n'avait pas la tâche de gérer les divers sites de promotion informatique de celui-ci, notamment ses profils "Facebook", LinkedIn" et "Twitter" (réponse 11). Elle a contesté avoir délibérément porté la moindre atteinte aux pages Internet concernées (réponse 13). Elle a évoqué, à titre d'hypothèse, la manipulation par laquelle elle avait tenté de retirer son propre profil des "amis Facebook" de son employeur (même réponse). Enfin, elle ne serait pas "une férue d'informatique", si bien qu'elle n'aurait pas été pas capable de faire volontairement la manipulation qui lui a été reprochée (réponse 14). Dans son acte de recours, elle a réaffirmé qu'un éventuel changement de la page de son employeur n'a pu intervenir que dans le cadre de sa tentative de retirer ladite page de son propre profil "Facebook" pour éviter toutes connexions ou réception de nouvelles au sujet de son ancien employeur; informée d'un problème par une employée de la société plaignante, la recourante aurait tenté d'annuler les modifications effectuées.
S'agissant des éléments techniques au dossier (cf. P. 5/2), il en ressort uniquement que le 10 décembre 2014, la recourante ou quelqu'un agissant par son profil a modifié l'âge minimal pour accéder à la page de son employeur, puis a agendé la suppression de ladite page, avant, dix minutes plus tard, d'annuler cette dernière opération; la modification de l'âge minimal aurait entraîné la suppression d'un certain nombre de mentions "J'aime". Ces éléments sont compatibles avec l'explication donnée par la recourante, soit celle d'une possible manipulation accidentelle. De façon générale, rien ne permet d'infirmer la version de la recourante et il est par conséquent exclu de reprocher à celle-ci la commission volontaire d'un acte illicite, étant rappelé que l'infraction pénale envisagée suppose un comportement intentionnel (cf. art. 144bis CP). Quant à la commission, par négligence, d'un acte illicite au sens de la clause générale de l'art. 41 CO ou de toute autre norme, elle ne peut être retenue; en particulier, on ne peut considérer comme établi qu'une imprudence devrait être reprochée à la recourante, étant rappelé que celle-ci soutient qu'elle ne savait pas qu'elle disposait de droits d'administration sur la page en question, ni qu'il était suffisamment prévisible que la manipulation par hypothèse imprudente aurait pour résultat la perte de données litigieuse.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que la recourante aurait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, de sorte qu'il se justifie de laisser les frais de la procédure pénale à la charge de l'Etat.
En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants (cf. c. 2.3 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 28 mai 2015 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure, par 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :