Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 578
Entscheidungsdatum
03.08.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

516

PE12.019308-PGN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 3 août 2015


Composition : M. A B R E C H T, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 5 al. 1 et 393 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté le 18 juin 2015 par K.________ dans la cause n° PE12.019308-PGN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 7 novembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre K.________, né en 1980, ressortissant du Kosovo, pour brigandage qualifié. Le prévenu est détenu provisoirement depuis lors.

b) L’enquête est également dirigée contre des comparses présumés de K.________, à savoir [...], [...], [...], [...] et [...]. Elle a été confiée au Procureur [...]. Des enquêtes connexes ont été jointes par ordonnances des 13 novembre 2013 et 12 février 2014.

Le rapport de police final, de 144 pages, a été déposé le 7 juillet 2014 (P. 137). Les dernières auditions de prévenus par le Procureur (à savoir celles de K.________, d’[...] et de [...]) ont eu lieu le 27 octobre 2014 (PV aud. 19 à 20).

c) Le 5 février 2015, K.________ a demandé qu’un « délai de prochaine clôture » soit fixé au plus vite afin de permettre le renvoi devant le tribunal dans les meilleurs délais (P. 150). Le 9 février 2015, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture avec délai de détermination au 26 mars suivant.

d) Le 15 avril 2015, K.________ a requis du Procureur de lui confirmer qu’un acte d’accusation sera notifié « dans les plus brefs délais » (P. 156). Aucun acte de procédure n’a été accompli par le Procureur postérieurement au 9 février 2015.

B. Par acte du 18 juin 2015, K.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale pour déni de justice et retard injustifié, en concluant à ce qu’il soit constaté que le Ministère public a fait preuve d’un retard injustifié dans l’avancement de la procédure et qu’un délai de sept jours lui soit imparti pour déposer l’acte d’accusation auprès du tribunal compétent.

Invités à se déterminer, [...] et [...], agissant chacun par son défenseur d’office, ont adhéré aux motifs et conclusions du recours par mémoires du 24 et du 27 juillet respectivement. [...] (victime au sens de la LAVI [loi sur l'aide aux victimes], RS 312.5 [P. 6]), [...] et [...] n’ont pas procédé.

Dans ses déterminations du 27 juillet 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours pour déni de justice et retard injustifié, indiquant que l’acte d’accusation était « pratiquement rédigé ». Il a relevé avoir dû tenir compte des agendas des divers avocats agissant dans le dossier, lequel devait être qualifié de complexe. Il précisait, en particulier, que le défenseur d’un co-prévenu du recourant avait présenté une réquisition après les auditions récapitulatives.

E n d r o i t :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 1.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.

Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 25 novembre 2013/690).

Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

En l’espèce, le Procureur n’a procédé à aucune opération postérieurement au 9 février 2015. Excipant de la complexité de l’affaire, il indique que l’acte d’accusation est en cours de rédaction.

Il est vrai que l’affaire est complexe en raison du nombre de prévenus et de l’analyse de leurs rôles respectifs dans les brigandages incriminés. Elle est en outre d’une ampleur significative, comme en témoigne le rapport de police.

Cela étant, les circonstances du cas d’espèce, sa nature et son degré de complexité ne justifient néanmoins pas une telle période d’inaction dans le traitement du dossier, dont l’ouverture remonte au 7 novembre 2012 déjà. En particulier, l’inactivité totale du Procureur depuis le 9 février 2015, respectivement à compter de l’échéance du délai de détermination au 26 mars suivant, n’est pas justifiée, ce d’autant plus que les dernières auditions remontent au 27 octobre 2014. On doit dès lors raisonnablement considérer que l’acte d’accusation aurait pu être rédigé avant la fin du printemps 2015. Un délai d’un peu moins de trois mois dès l’échéance du délai de détermination imparti par l’avis de prochaine clôture apparaît en effet suffisant à cet égard. En outre, le recourant est détenu provisoirement depuis l’ouverture de la procédure pénale, ce qui constitue un motif supplémentaire de traiter le dossier avec célérité. Il incombe donc au Procureur de dresser l’acte d’accusation au plus tôt.

En définitive, le recours pour déni de justice et retard injustifié doit être admis. Un délai de 20 jours dès réception du présent arrêt sera imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens indiqué ci-dessus (cf. art. 397 al. 4 CPP).

Les frais de la procédure devant la Chambre des recours pénale, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de K.________ , d’[...] et de [...] (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés respectivement à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, pour le premier nommé, et à 100 fr., plus la TVA, par 8 fr., soit un total de 108 fr., pour chacun des second nommés, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours pour déni de justice et retard injustifié est admis.

II. Un délai de 20 jours dès réception du présent arrêt est imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. L’indemnité allouée au défenseur d'office d’[...] est fixée à 108 fr. (cent huit francs).

V. L’indemnité allouée au défenseur d'office de [...] est fixée à 108 fr. (cent huit francs).

VI. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que les indemnité dues au défenseur d’office de K.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), à celui d’[...], par 108 fr. (cent huit francs) et à celui de [...], par 108 fr. (cent huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Vincent Demierre, avocat (pour K.________),

Mme Axelle Prior, avocate (pour [...]),

M. Christian Dénériaz, avocat (pour [...]),

M. Baptiste Viredaz, avocat (pour [...]),

M. Philippe Liechti, avocat (pour [...]),

Mme Aline Bonard, avocate (pour [...]),

[...] Sàrl,

[...] AG,

[...],

[...] Sàrl,

[...] SA,

[...],

[...],

[...] SA,

[...] SA,

[...],

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

18

CPP

  • Art. . a CPP

CPP

  • Art. 5 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 397 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 423 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

CPP

  • art. 2 CPP
  • Art. 393 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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