Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 355
Entscheidungsdatum
03.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

322

PE18.000222-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 3 mai 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean


Art. 310 CPP ; 146 et 251 CP

Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2018 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.000222-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Q.________ est propriétaire d’un appartement de 3,5 pièces sis à la Route [...], à [...].

Par contrat de bail à loyer conclu le 8 février 2017 (P. 4/1), il a loué l’appartement susmentionné à A.N.________ ainsi qu’à son épouse, B.N.________, pour un loyer, charges comprises, de 1'515 fr. par mois. Ce contrat est réputé être entré en vigueur le 1er mars 2017, avec pour première échéance la date du 31 mars 2022, le bail se renouvelant ensuite tacitement d’année en année et la résiliation étant possible moyennant un préavis de quatre mois.

b) Le 28 décembre 2017, Q.________ a déposé plainte contre A.N.________ pour faux dans les titres et escroquerie.

En substance, Q.________ reproche à A.N.________ d’avoir quitté, avec son épouse, l’appartement de [...] le 1er décembre 2017, soit avant l’échéance du contrat de bail et sans lui avoir payé les loyers depuis le mois de novembre 2017 (P. 4/10). Il explique que A.N.________ ne l’aurait pas informé de son départ au préalable – ni personnellement ni par l’intermédiaire de la gérance – et ne lui aurait pas laissé de coordonnées valables où pouvoir le joindre. Q.________ y voit une escroquerie, dans la mesure où A.N.________ utiliserait depuis longtemps plusieurs stratagèmes afin d’éviter d’être retrouvé et de devoir s’acquitter de son dû auprès des propriétaires auxquels il aurait loué des appartements. Selon le plaignant, A.N.________ serait en effet coutumier des départs précipités afin d’échapper à ses obligations pécuniaires.

Le plaignant relève également que A.N.________ aurait frauduleusement antidaté la lettre de résiliation de son contrat de bail, utilisant la date du 31 octobre 2017, alors qu’il est avéré qu’il a posté cette lettre par courrier recommandé le 1er décembre 2017 (P. 4/4).

Q.________ fait enfin part à l’autorité du fait que, selon ce qui lui aurait été rapporté par une voisine, A.N.________ se rendrait au quotidien coupable de plusieurs abus et violences à l’égard de son épouse, B.N.________.

B. Par ordonnance du 12 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Q.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a considéré que le fait de quitter son logement abruptement sans en aviser son bailleur n’était pas constitutif d’une infraction pénale et qu’il n’existait pas d’indices portant à croire que le comportement du locataire était prémédité, la conclusion du bail étant survenue près de onze mois avant le départ de ce dernier. Il a pour le surplus renvoyé Q.________ à agir par la voie civile.

C. Par acte du 18 janvier 2018, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une enquête.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. En revanche, le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Il n’a en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (cf. art. 301 al. 3 CPP).

On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; TF 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1 et les références citées ; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient donc d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (ATF 141 IV 454). Les personnes subissant un préjudice indirect n’ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n’ayant pas accès au statut de partie à la procédure (ATF 138 IV 258 déjà cité ; ATF 140 IV 155, JdT 2015 IV 107).

1.3 Le recours a en l’espèce été déposé dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente.

La qualité pour recourir de Q.________ en ce qui concerne les griefs d’escroquerie et de faux dans les titres est manifeste, de sorte que son recours est recevable à cet égard.

En revanche, le recourant ne justifie d’aucun intérêt juridiquement protégé s’agissant du grief relatif aux prétendues violences infligées par A.N.________ à son épouse B.N.. N’étant pas titulaire du bien juridique protégé par l’infraction dénoncée (soit, a priori, l’intégrité corporelle et la santé physique et psychique de B.N.), Q.________ ne revêt en effet pas la qualité de lésé. Sa seule qualité de dénonciateur ne lui permet dès lors pas d’exercer un recours sur cette question. Sur ce point, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable.

2.1 Le recourant se plaint dans un premier temps du fait que l’ordonnance attaquée serait lacunaire dans sa motivation et ne permettrait pas de comprendre ce qui a amené le Ministère public à rendre une telle décision.

2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

2.3 En l’espèce, s’il y a lieu de reconnaître que l’ordonnance attaquée est succincte, l’essentiel des motifs ayant conduit le Ministère public à rendre sa décision y figure, si bien que l’on doit admettre que le recourant a pu l’attaquer en connaissance de cause. En outre, on relèvera qu’un éventuel défaut de motivation pourrait quoi qu’il en soit être réparé par l’autorité de céans, dont on rappelle qu’elle dispose d’un plein pouvoir d’examen, tant sur le plan des faits que sur celui du droit.

Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

3.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1).

En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3.2 3.2.1 Le recourant soutient qu’en partant précipitamment de l’appartement loué sans s’acquitter de ses arriérés de loyer et sans laisser de coordonnées valables où le joindre, A.N.________ aurait sciemment cherché à se soustraire à ses obligations pécuniaires et se serait dès lors rendu coupable d’escroquerie. Il en veut pour preuve que celui-ci aurait déjà agi de la même manière envers huit autres bailleurs au cours des dernières années, ne restant que quelques mois dans les locaux loués avant de prendre la fuite.

3.2.2 Selon l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 146 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

3.2.3 En l’espèce, on ne discerne aucune tromperie astucieuse au sens de la jurisprudence dans le fait d’avoir quitté l’appartement loué sans en aviser le bailleur, ou que tardivement, pas plus que d’avoir signé un bail de quatre ans pour ensuite résilier celui-ci de manière anticipée, et encore moins dans le fait de ne pas avoir assisté à l’état des lieux ou de ne pas avoir payé l’arriéré. Le fait que, selon les dires du recourant, A.N.________ ait employé les mêmes méthodes auprès de plusieurs bailleurs au cours des dernières années n’y change rien. Les affirmations du recourant à cet égard ne sont en effet pas documentées et le seul fait de déménager de façon régulière n’est évidemment pas suffisant pour retenir la commission d’une infraction pénale.

Aussi, les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’apparaissent pas réalisés, pas plus que ceux d’une autre infraction pénale.

Le litige opposant le recourant à A.N.________ est en réalité de nature exclusivement civile et relève uniquement de l’exécution d’obligations contractuelles, pour lesquelles il incombe au créancier d’agir devant les juridictions civiles. C’est notamment par ce biais que le recourant pourra réclamer le solde des loyers impayés par A.N.________ ainsi que tout dommage-intérêt résultant de la violation du contrat de bail liant ces derniers.

C’est en conséquence à juste titre que le Ministère public a d’emblée exclu la commission d’une escroquerie, renvoyant pour le surplus le recourant à agir par la voie civile.

3.3 3.3.1 Le recourant soutient que A.N.________ se serait rendu coupable de faux dans les titres en antidatant sa lettre de résiliation de bail.

3.3.2 Le faux dans les titres est traité à l’art. 251 CP. Cette disposition punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre.

La loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).

L'art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Un document dont le contenu est mensonger ne peut être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).

3.3.3 La résiliation du contrat de bail est une déclaration unilatérale de volonté sujette à réception. Elle déploie ainsi ses effets lorsqu’elle parvient dans la sphère d’influence de son destinataire ou du représentant de ce dernier. La résiliation adressée sous pli recommandé est réputée parvenir à son destinataire lorsque le facteur lui remet le pli ou, au plus tard, à l’échéance du septième jour du délai de garde postal, si le destinataire était dans l’impossibilité de prendre possession plus rapidement du recommandé (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, nn. 7.1 et 7.3 pp. 638 s., et les références citées).

3.3.4 En l’espèce, la fausse date figurant dans la lettre de résiliation établie par A.N.________ ne rend pas ce document constitutif d’un faux intellectuel, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un élément ayant une valeur probante accrue. Tout au plus la date erronée peut-elle constituer un mensonge écrit, si l’auteur a sciemment cherché à antidater son courrier de résiliation. La résiliation étant soumise à la théorie de la réception, la seule date décisive est en effet celle où le bailleur a reçu la lettre en faisant état. En l’occurrence, la lettre ayant été postée par courrier recommandé le 1er décembre 2017 (P. 4/4), elle est parvenue au plus tôt dans la sphère d’influence de la représentante du recourant le 2 décembre 2017. Le fait que la lettre ait été datée du 31 octobre 2017 ne change dès lors rien au fait que la résiliation de bail souhaitée pour le 1er décembre 2017 était tardive.

Il résulte de ce qui précède que l’infraction de faux dans les titres n’est pas réalisée dans le cas d’espèce.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le montant de 550 fr. déjà versé par Q.________ à titre de sûretés sera déduit des frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 18 janvier 2018 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de Q.________.

IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Q.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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