Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 338
Entscheidungsdatum
03.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

245

PE06.015805-BUF

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 3 avril 2018


Composition : M. Meylan, président

M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 138 et 146 CP ; 115, 319 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2018 par l’[…] contre l’ordonnance de classement rendue le 9 mars 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE06.015805-BUF, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Préambule

Au début des années 1990, le taux de chômage a considérablement augmenté, notamment dans le canton de Vaud. Les communes et diverses associations ont alors été sollicitées pour mettre sur pied des programmes d'occupation destinés aux chômeurs. L'Etat de Vaud a pour sa part mandaté plusieurs organisateurs de mesures relatives au marché du travail, respectivement d'insertion professionnelle, pour l'organisation, la mise à disposition et la gestion de programmes d'emploi temporaire subventionné (ETS). C'est dans ce contexte qu'en 1993-1994, K.________ (ci-après : [...]) a créé le [...] (ci-après : [...]), renommé en 2004 [...] (ci-après : [...]). A l'origine, le rôle de ce centre consistait à soutenir les communes et associations à but non lucratif souhaitant proposer des programmes d'occupation aux chômeurs, et à gérer l'aspect administratif des programmes organisés. Par la suite, l'évolution des objectifs visés par les emplois temporaires subventionnés a amené le [...] à développer des programmes spécifiques, en collaboration avec trois organismes spécialisés dans la réinsertion des demandeurs d'emploi. Au nombre de ceux-ci figurait la [...], remplacée dès 2002 par la [...].

Le 6 octobre 2003 (recte : 2002), le Conseil d'Etat du canton de Vaud a conclu avec le [...] un accord de prestations pour le développement et la mise à disposition de mesures de marché du travail et de mesures de réinsertion professionnelle de type "emploi temporaire subventionné", qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003 (P. 23/1). Des accords de prestations similaires ont été conclus le 16 décembre 2003 avec le [...] (année 2004; P. 24/46) et le 4 février 2005 avec le [...] (année 2005; P. 23/2).

Pour la mise en œuvre opérationnelle des programmes d'insertion, le [...] a conclu avec la [...] des contrats de mise à disposition de personnel en emploi temporaire subventionné (ETS) LAVI ou RMR, datés respectivement du 15 février 2002 pour l'année 2002, du 18 août 2003 pour l'année 2003, du 28 avril 2004 pour l'année 2004 et du 24 mars 2005 pour l'année 2005 (P. 43/14 à 43/17). En substance, la [...] s'engageait à mettre sur pied un programme prédéfini annuellement pour l'accueil des personnes en emploi temporaire. Hormis le contrat relatif à l'année 2002, chaque autre accord prévoyait notamment le nombre total de jours d'occupation et de formation, un budget annuel, un montant minimal garanti et le montant des acomptes versés par le [...] à la [...]. Sur la base de ces contrats, la [...] a perçu, au titre de subventions du fonds de compensation de l'assurance-chômage et de subventions cantonales, les sommes de 1'184'865 fr. 20 pour l'année 2002, de 1'107'941 fr. 20 pour l'année 2003, de 1'260'289 fr. 25 pour l'année 2004 et de 1'112'525 fr. pour l'année 2005.

En 2005, le […] a confié à la société [...] SA le mandat de contrôler les comptes de différents organisateurs de mesures relatives au marché du travail, dont la [...]. Dans les rapports qu'elle a établis les 23 juin et 7 décembre 2005 (P. 4/4 et 4/5), cette fiduciaire a soulevé différents problèmes concernant la prise en charge de frais non subventionnables par l'assurance-chômage, la répartition des frais entre les mesures ETS et les cours externes, la reprise des inventaires de la [...] Emploi, les mandats confiés à des tiers et les véhicules utilisés par la fondation.

Par décision du 20 janvier 2006, le […] a exigé de la [...] le remboursement d'un montant total de CHF 864'327.90 pour l'année 2004, en réservant une décision analogue pour les années 2002, 2003 et 2005 (P. 4/6). Saisi d'un recours de la [...], le Tribunal administratif du canton de Vaud a annulé cette décision par arrêt du 24 octobre 2006 (P. 18). Le […] a alors porté l'affaire devant le Tribunal fédéral des assurances, qui a rendu le 30 août 2007 un arrêt sur lequel il a admis le recours, annulé l'arrêt rendu par le Tribunal administratif vaudois et transmis le dossier au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.

Par acte du 12 mai 2006, le […] a dénoncé les faits faisant l'objet de la procédure administrative auprès du Juge d'instruction cantonal, dirigeant sa dénonciation nommément contre L., Y. et H.________, respectivement président, secrétaire et ancien président de la [...] (P. 4). Cette dénonciation a été transmise au Juge d'instruction du Nord vaudois. Par ordonnance du 30 janvier 2007, ce magistrat a admis [...] en qualité de partie civile et a déclaré irrecevable la demande d'intervention présentée par le [...], cet organisme étant dépourvu de personnalité juridique.

Par décision du 14 mai 2007, faisant suite à un rapport établi le 6 octobre 2006 par la fiduciaire [...], le […] a exigé de la [...] le remboursement d'un montant total de 1'911'862 fr. 10 au titre de subventions pour des mesures relatives au marché du travail perçues indûment durant les années 2002, 2003 et 2005 (P. 27/11). La [...] a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, qui a transmis la cause au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.

Par arrêt du 19 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a admis les recours de la [...] et a annulé les décisions rendues par le […] les 20 janvier 2006 et 14 mai 2007. Il a considéré, en bref, que le […] n'avait pas la compétence pour exiger la restitution des subventions litigieuses par voie de décision et qu'il appartenait au [...] d'exiger la restitution des prestations financières indûment perçues par la [...] par une action auprès du Tribunal administratif fédéral (P. 31).

Par demande du 26 novembre 2009, [...] a dès lors ouvert action auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant à ce que la [...] soit reconnue sa débitrice de la somme de 2'776'190 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2004 (P. 39). Dans sa réponse du 1er mars 2010, la [...] a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de l'action intentée par [...] et, reconventionnellement, au paiement de la somme de 373'395 fr. 20, avec intérêt à 5 % dès le 30 novembre 2005 (P. 42). Par réplique du 27 mai 2010, [...] a conclu au rejet de toutes les conclusions prises à son encontre par la [...] (P. 57/1). Celle-ci a confirmé ses conclusions initiales dans sa duplique du 1er juillet 2010 (P. 51/1).

A la suite d'une séance de débats préparatoires tenue le 25 janvier 2012 et d'une séance de conciliation du 5 juin 2012, [...] et la [...] ont signé une convention des 10 et 13 décembre 2012, par laquelle la [...] s'engageait à verser à [...] la somme de 500'000 fr. pour solde de tout compte, soit 300'000 fr. dans un délai au 28 février 2013 et 200'000 fr. à raison de quatre tranches mensuelles de 50'000 fr. entre le 29 mars 2013 et le 28 juin 2013. Pour sa part, [...] s'engageait, dès réception de la dernière tranche de l'accord portant sur les 500'000 fr., à entreprendre toute démarche utile auprès des autorités pénales compétentes pour mettre un terme à la procédure pénale dirigée contre la [...] et/ou contre ses dirigeants (P. 65/1). Par décision du 10 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral a pris acte de cette convention pour valoir transaction judiciaire revêtue de la force exécutoire d'un jugement et a rayé l'affaire du rôle (P. 77).

c) Entre le 12 décembre 2014 et le 8 juillet 2015, le conseil de l’K.________ a adressé plusieurs lettres récapitulatives au Ministère public en lui expliquant les raisons pour lesquelles des sanctions pénales devraient être selon elle prononcées (P. 73, 79, 80/1, 82 et 85).

Le 20 novembre 2015, le Ministère public a informé le […] que l’ordonnance de clôture devrait pouvoir être notifiée dans les prochaines semaines (P. 89).

d) Les 18 mai et 29 juin 2017, K.________ a requis du Ministère public qu’il rende une décision (P. 90/ et 91). Le 25 juillet 2017, le procureur lui a répondu que l’ordonnance de classement lui serait notifiée dans le mois à venir.

Le 6 décembre 2017, la partie civile a relancé le Ministère public pour qu’une décision soit rendue avant la fin de l’année (P. 93). Cette requête est toutefois demeurée sans réponse.

K.________ a recouru le 9 janvier 2018 pour retard injustifié. Par arrêt du 13 février 2018 (n ° 113), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours pour retard injustifié et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public central, division des affaires spéciales, en lui impartissant un délai de 15 jours dès la réception de l’arrêt pour procéder dans le sens des considérants.

B. Par ordonnance du 9 mars 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H., L. et Y.________, pour escroquerie et infraction à la Loi fédérale sur l’assurance chômage (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer aux prévenus une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).

C. Par acte du 21 mars 2018, l’K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central, à charge pour ce dernier de dresser un acte d’accusation renvoyant les prévenus devant un Tribunal.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Aux termes de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. cit., n. 1126; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP; CREP 4 juillet 2017/446).

1.3 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP).

On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 21 et 21a ad art. 115 CPP; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3; TF 1B_553/2012 du 12 novembre 2012 consid 1.2.2; TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1; TF 1B_230/2011 du 22 juillet 2011 consid. 1.3.2; TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.1; TF 6B_557/2010 du 9 mars 2011 consid. 5.1, cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2012 II p. 123 spéc. p. 124). Il en est ainsi du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cas d'une infraction contre le patrimoine (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 22 ss ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, l’intéressé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 28 ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n. 13 ad art. 115 CPP).

1.4

En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera exposé aux considérants 2.3.1 et 3 ci-dessous, le recours est recevable.

2.1

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4).

Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

2.2 En l’espèce, la recourante a exposé qu’elle avait fait valoir, pièces à l'appui, que les dirigeants de la [...] ( [...]), soit les prévenus, avaient caché à [...], qui contractuellement versait des subventions pour les cours donnés aux chômeurs, que l'activité de démontage et de revente des ordinateurs démontés par les chômeurs procurait un revenu (très important puisque la revente des pièces d'ordinateur avait représenté au total 725'369 fr. 75). Elle a relevé que le procureur avait admis que l'activité du programme de recyclage organisé par la [...] avait donné lieu à des recettes qui auraient dû être déduites des subventions versées par le [...], émanation de la recourante, mais elle a estimé que le Ministère public ne saurait être suivi lorsqu’il a constaté, en se fondant sur les pièces 43/22 et 43/33, que les responsables de la [...] n’avaient pas cherché à dissimuler l'existence de ces revenus aux représentants du [...], qui étaient au courant du partenariat existant entre la [...] et la [...] ( [...]). La recourante a soutenu que quand bien même elle aurait été clairement au courant de l'existence d'un partenariat entre la [...] et [...], ce partenariat n'autorisait pas la [...] à cacher des revenus provenant de son activité dans le but d'obtenir des subventions plus élevées. Selon la recourante, la [...] était d'autant moins autorisée à le faire que la [...] facturait ses interventions, ayant ainsi touché de la [...] un montant de 98'776 fr. 80 en 2004 et des montants analogues pour les années suivantes.

Toujours selon la recourante, L.________, qui était à l'origine l'administrateur unique de [...] et président de la [...] également avec signature individuelle, aurait manifestement agi dans le but de favoriser les deux sociétés auxquelles il était intéressé. En effet, par ses agissements, il aurait obtenu qu'à la fois la [...] reçoive des subventions trop élevées de [...], puisque les revenus ne figuraient pas dans les comptes de la [...], et d'autre part que [...] reçoive des honoraires pour des prestations qu'elle n'avait pas exécutées elle-même et dont aurait dû bénéficier la [...]. Il y aurait là manifestement un abus de confiance ou une escroquerie, l'astuce ayant consisté à cacher le revenu provenant de l'atelier de [...] pour obtenir des subventions sur la base du contrat conclu avec le [...], lequel ne pouvait pas se douter que cet atelier pouvait disposer d'un revenu provenant de la vente des éléments des ordinateurs.

2.3. Il convient de distinguer dans l’argumentation de la recourante exposée ci-dessus deux volets distincts.

2.3.1

Tout d’abord K.________ invoque le fait que la [...] a versé à [...] des honoraires pour des prestations que cette dernière n'aurait pas exécutées elle-même.

Or force est de constater que la recourante n’a, pour ce grief, pas la qualité de lésée, ni par conséquent la qualité pour recourir (cf. consid. 1.3 supra). En effet, K.________ n’est pas directement touchée et n’a pas subi d’atteinte en rapport de causalité directe avec le fait que la [...] aurait versé à [...] des honoraires pour des prestations que cette dernière n'aurait pas exécutées elle-même. Son recours se révèle dès lors irrecevable à cet égard.

2.3.2

Ensuite, [...] se plaint d’avoir versé des subventions trop élevées à la [...] du fait que l'activité du programme de recyclage organisé par la [...] aurait donné lieu à des recettes qui auraient dû être déduites des subventions versées. Elle y voit un abus de confiance ou une escroquerie.

2.3.2.1 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). Il faut donc que le lésé transfère volontairement à l’auteur le pouvoir matériel et juridique de disposer des valeurs patrimoniales confiées, moyennant l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage déterminé dans l’intérêt du lésé ou d’un tiers (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.1).

2.3.2.2 Selon l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; cf. ég. ATF 120 IV 122 consid. 6a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a).

2.3.2.3 En l’espèce, les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance évoquée sans autre motivation par la recourante n’apparaissent manifestement pas réalisés. En effet, il n’apparaît pas que les prévenus auraient, sans droit, employé à leur profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui leur auraient été confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 CP, les subsides versés à la [...] ne constituant à l’évidence pas des valeurs patrimoniales confiées.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’apparaissent manifestement pas réalisés non plus. En effet, il n’apparaît pas que la [...] ait caché de manière astucieuse des revenus provenant de l'activité de démontage et de revente des ordinateurs démontés par les chômeurs organisée en partenariat avec la société [...] dans le but d'obtenir des subventions plus élevées. Comme l’a relevé à juste titre le procureur, il n'apparaît pas – et la recourante n’entreprend d’ailleurs nullement de le démontrer – que les responsables de la [...] aient cherché à dissimuler astucieusement l'existence de ces revenus aux représentants du [...], lesquels étaient au courant du partenariat existant entre la fondation et [...] s'agissant notamment des prestations fournies au profit de [...]. C’est dès lors à raison que le procureur a considéré que le litige portait exclusivement sur l'obligation de restituer des subventions perçues indûment et revêtait dès lors un caractère purement administratif.

3.1 La recourante affirme encore, sans autres explications, qu’en tant qu'organes dirigeants de la [...], les prévenus auraient « également obtenu le paiement de subsides pour l'achat de matériel qui avait déjà été payé par des subventions à la [...] valaisanne », et qu’ils auraient « également bénéficié de doubles subventions. En effet, ils se sont fait payer deux fois l'usage des locaux. Une fois par le [...], une autre directement par le […] pour une autre catégorie de chômeurs ».

3.2

En l’occurrence, ces affirmations non étayées de la recourante ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation du recours posées par l’art. 385 al. 1 CPP (cf. consid. 1.2). Il n’appartient pas à l’autorité de recours d’aller fouiller tout le dossier pour voir si de telles affirmations pourraient correspondre à des éléments qui seraient établis par des pièces du dossier. Ce moyen est irrecevable.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance de classement du 9 mars 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 9 mars 2018 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de l’K.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Cédric Michel, avocat (pour H., L. et Y.________),

Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Me Alexandre Bernel, avocat (pour le […]),

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

CP

  • art. 138 CP
  • Art. 146 CP

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 81 CPP
  • art. 104 CPP
  • art. 115 CPP
  • art. 118 CPP
  • art. 319 CPP
  • art. 322 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

JStPO

  • Art. 1-54 JStPO

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

StPO

  • Art. 196-457 StPO

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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