TRIBUNAL CANTONAL
163
PE13.022592-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 3 mars 2014
Présidence de M. abrecht, président Juges : MM. Krieger et Maillard Greffière : Mme Molango
Art. 197 al. 1, 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés les 14 et 24 février 2014 par E.________ contre les ordonnances de séquestre rendues les 30 janvier et 7 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.022592-OJO.
Elle considère :
En fait :
a) Le 28 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre E.________ pour escroquerie, subsidiairement usure. Il lui est reproché d’avoir prêté assistance à G.________ dans le cadre de manipulations ayant notamment conduit à la soustraction d’environ 216'000 fr. au plaignant, I.________, chez qui cette dernière faisait le ménage.
b) Le 1er novembre 2013, E.________ a été appréhendé à son domicile.
La perquisition effectuée chez ce dernier a notamment permis la découverte de 7'500 fr. et d’un téléviseur ...]Panasonic.
B. Par ordonnances des 30 janvier et 7 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le séquestre des 7'500 fr. et du téléviseur Panasonic saisis au domicile d’E.________.
S’agissant des 7'500 fr., le Procureur a considéré que leur origine n’était pas établie et qu’il était douteux que le prévenu ait pu économiser une telle somme dès lors que, selon ses dires, il ne parvenait pas à subvenir à ses besoins en travaillant. Par conséquent, l’argent saisi devait être séquestré à titre probatoire ou conservatoire, voire en vue de sa restitution au lésé ou pour garantir les frais de l’enquête. Quant au téléviseur, ce magistrat a relevé que l’appareil pouvait avoir été acquis au moyen de l’argent obtenu illicitement auprès du plaignant. Par conséquent, il était probable que cet objet soit utilisé comme moyen de preuve ou confisqué.
C. Par acte des 14 et 24 février 2014, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ces deux ordonnances. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la levée des séquestres prononcés et à la restitution des 7'500 fr. ainsi que du téléviseur Panasonic.
En droit :
Interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse, RS 312.0]) contre des ordonnances de séquestre du Ministère public (art. 263 CPP) (Bommer/ Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables.
Le recourant soutient que les conditions des séquestres ordonnés ne seraient pas remplies. Tant pour l’argent que pour le téléviseur, il conteste l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes et d’un lien de causalité. Par ailleurs, il estime que ces mesures violeraient le principe de la proportionnalité.
a) En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 c. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (TF 1B_293/2009 du 7 janvier 2010 c. 3.2; ATF 132 I 49 c. 7.2; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP).
b) En l’espèce, s’agissant des 7'500 fr., le recourant a expliqué lors de ses auditions que cet argent provenait de ses économies réalisées sur le produit de son travail en Espagne ainsi qu’en France, dans le domaine de la restauration, et en Suisse, dans le cadre de brocantes, mais ses déclarations ne sont corroborées par aucun élément au dossier et elles sont sujettes à caution. Par ailleurs, les auditions des protagonistes, en particulier celle de la co-prévenue, ont varié en cours d’enquête de sorte qu’à ce jour, la provenance de cet argent est encore douteuse. A ce stade de l’instruction, il existe donc des présomptions de culpabilité suffisantes à l’encontre d’E.________, ce dernier ayant d’ailleurs été brièvement détenu à titre provisoire sur décision du Tribunal des mesures de contrainte. Or, on ne saurait affirmer que le prévenu a clairement été mis hors de cause depuis lors.
Quant au lien de connexité, s’il n’est pas totalement impossible que le recourant ait économisé 7'500 fr. comme il le dit, il n’en demeure pas moins que sa co-prévenue, avec qui il habitait, a déclaré que cet argent provenait des fonds soutirés au plaignant (PV aud. 12, p. 5; PV aud. 14, p. 6). Or, à ce stade des présomptions, cette mise en cause est suffisante pour retenir l’existence d’un lien de connexité entre les infractions reprochées au recourant et l’argent séquestré.
S’agissant du principe de la proportionnalité, le prévenu fait valoir qu’il rencontrerait de graves difficultés financières en raison du séquestre des 7'500 francs. Il soutient que ce montant correspondrait à ses seules économies et qu’il n’aurait plus d’autre moyen pour subvenir à ses besoins, les sept jours de détention provisoire l’ayant à ce point marqué psychologiquement qu’il ne serait presque plus en mesure de travailler. Les accusations portées contre lui entacheraient par ailleurs sa réputation professionnelle. Outre que ces affirmations sont à la limite de la mauvaise foi, la Cour constate que le recourant n’a produit aucune pièce attestant de son trouble psychique. Par ailleurs, la brocante, voire la restauration, sont des domaines dans lesquels l’examen des antécédents judiciaires est peu courant. Enfin, en prenant en considération ses charges, il paraît douteux que la libération du montant litigieux permette au recourant de vivre de manière autonome au-delà de trois mois. Si le recourant se trouve dans une situation financière difficile, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même, puisque rien ne démontre qu’il n’ait pas pu reprendre ses activités antérieures, qui, depuis sa courte période de détention en novembre 2013, lui auraient permis de réaliser, à ce jour, des revenus supérieurs au montant séquestré. L’argument n’est donc pas déterminant, ni d’ailleurs motivé par des calculs précis ou par des pièces relatives au minimum vital. Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, le principe de proportionnalité est respecté.
En définitive, c’est à bon droit que le Procureur a séquestré les 7'500 fr. saisis au domicile du prévenu, les conditions du séquestre étant manifestement réalisées.
c) S’agissant du téléviseur, le recourant soutient l’avoir acheté au moyen de ses revenus. Toutefois, il existe un doute quant à l’origine du financement de cet appareil. En effet, G.________ a expliqué avoir acheté la télévision avec le recourant au moyen de leur argent (PV aud. 8, p. 6), avant de déclarer avoir acquis l’appareil grâce aux fonds du plaignant (PV aud. 12, p. 4). En outre, la fille du prévenu n’a pas su indiquer comment son père avait pu trouver les moyens pour acquérir ce téléviseur (PV aud. 3, p. 6). Au surplus, le duplicata de la quittance d’achat produit devant le Ministère public (P. 70/2) ne donne aucune indication sur l’origine des fonds. Il soulève en revanche la question de savoir comment le recourant a pu acquérir un téléviseur à 1'549 fr. alors qu’il affirme gagner environ 500 fr. par semaine. Il existe donc, à ce stade de l’instruction, des indices de culpabilité qui sont suffisants pour justifier le séquestre. Au vu des éléments qui précèdent, le lien de connexité entre l’appareil séquestré et l’activité délictueuse présumée du prévenu ne saurait être nié.
Pour le surplus, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Toutefois, les moyens soulevés, qui sont identiques à ceux développés ci-dessus (cf. c. 2b supra), font référence non pas au téléviseur, mais à l’argent séquestré. Le recourant n’indique donc pas en quoi la mesure ordonnée serait disproportionnée. Cela étant, la Cour de céans ne discerne aucune violation de ce principe, s’agissant d’un séquestre portant sur un téléviseur.
Par conséquent, c’est également à bon droit que le Procureur a séquestré le téléviseur Panasonic saisi au domicile du recourant.
En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances de séquestre des 30 janvier et 7 février 2014 confirmées.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les ordonnances de séquestre des 30 janvier et 7 février 2014 sont confirmées.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Me Patrick Sutter, avocat (pour G.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :