Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 93
Entscheidungsdatum
03.02.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

79

PE15.018226-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 3 février 2016


Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Addor


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2015 par A.K.________ & CIE SA, U.________ Sàrl et A.K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.018226-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Les sociétés A.K.________ & Cie SA et U.________ Sàrl ont chacune conclu, respectivement le 10 juillet 2009 et le 9 février 2010, avec la Banque H.________ de F.________, un contrat de prêt hypothécaire en lien avec l’acquisition de divers appartements et lots en PPE.

Par lettres du 14 février 2011 adressées aux sociétés précitées, la banque a dénoncé le prêt et les cédules hypothécaires en évoquant la possibilité d’engager sans autre avertissement des poursuites en réalisation de gage à défaut de remboursement du prêt en capital, des intérêts, des frais et d’une indemnité de résiliation anticipée.

Estimant que l’établissement bancaire n’avait pas le droit d’agir de la sorte, U.________ Sàrl et A.K.________ & Cie SA ont, par demandes séparées des 10 et 16 mars 2015, ouvert action en paiement respectivement devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte et devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud (P. 8/8 et 8/9).

La Banque H.________ de F.________ s’est déterminée sur les demandes de U.________ Sàrl et de A.K.________ & Cie SA par réponses séparées des 1er juin et 18 juin 2015 (P. 8/10 et 8/13).

La banque a notamment allégué ce qui suit : « Par un mécanisme de compensation, ne figurant pas dans les actes de vente, A.K.________, respectivement les sociétés de son groupe dont la demanderesse, n’ont pas payé le prix d’achat réel et l’ont réduit de façon correspondante » (P. 8/10, all. 336 et P. 8/13, all. 321).

A l’appui de la réponse du 1er juin 2015, la Banque H.________ de F.________ a produit le même jour un bordereau de pièces, parmi lesquelles figurent des documents internes à la banque. Dans un document du 30 juillet 2010, relatif à une séance qui s’était tenue la veille dans les locaux de la Banque H.________ de Genève Ouest en présence de plusieurs personnes, A.K.________ est cité comme étant un « magouilleur de longue date sur la place de Genève » et est qualifié de « crapule ». Ce document mentionne également que le prénommé, dans le cadre de sa fonction au sein du Conseil d’administration d’une banque H., « aurait profité de [s]a situation et de sa position pour surfacturer des travaux de réfection ou construction » de cet établissement bancaire (P. 8/11, n° 125). Une autre pièce, rendant compte d’une séance qui s’était tenue le 21 juillet 2010 dans les locaux de A.K. en présence de plusieurs personnes, mentionne que le prénommé, par une compensation de créance, ne payait pas le prix convenu, mais réduisait celui-ci de façon correspondante (P. 8/11, n° 103b).

b) Les 3 et 4 septembre 2015, A.K., A.K. & Cie SA et U.________ Sàrl ont chacun déposé plainte pénale contre inconnu, en réservant toute infraction qui serait révélée par l’enquête. Ils exposent en substance que les allégations précitées porteraient atteinte à leur honneur car elles comporteraient notamment des accusations de « dessous-de-table » (P. 4, 5 et 6).

c) Le 11 septembre 2015, les plaignants ont requis le séquestre des documents en mains de la Banque H.________ de F.________ ou de tiers, en particulier ceux constituant le dossier interne relatif aux prêts accordés à A.K.________ & Cie SA et à U.________ Sàrl, ainsi que l’audition de toutes les personnes dont il était question dans les rapports de visite (cf. P. 8/11 et P. 9).

B. Par ordonnance du 24 septembre 2015, le Ministère public a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a considéré que la prescription quadriennale de l’art. 178 al. 1 CP était acquise, les assertions incriminées figurant dans des documents datant du 30 juillet et du 12 août 2010.

C. Par acte du 9 octobre 2015, A.K.________ & Cie SA, U.________ Sàrl et A.K.________ ont interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi du dossier qu Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale en raison des faits dénoncés.

Dans des déterminations du 21 janvier 2016 déposées dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, et qui ont été communiquées aux recourants, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Figurent au nombre des empêchements définitifs de procéder, au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, l’incompétence à raison du lieu ou de la matière (art. 23 et 27 CPP), la renonciation à porter plainte pour les infractions poursuives sur plainte uniquement (art. 30 al. 5 CP), l’immunité absolue (art. 7 al. 2 let. a CPP pour les autorités cantonales), ainsi que les cas d’extinction de l’action publique survenant avant la saisine du ministère public, tels que le décès de la personne concernée, l’incapacité pénale, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale, le retrait de la plainte, la prescription de l’action publique, la règle ne bis in idem (Moreillon, Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 13 ad art. 310 CPP, p. 894, et les références citées).

3.1 Invoquant une violation des art. 178 et 98 CP, les recourants contestent l’opinion du Ministère public selon laquelle l’action pénale serait prescrite depuis juillet et août 2014.

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 42 ad art.173 CP).

3.2.2 Aux termes de l’art. 98 CP, la prescription court (a) dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable. (b) dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises, (c) dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée. En vertu l’art. 98 let. a CP, le délai court à partir du jour où l’auteur exerce son activité coupable, indépendamment du moment où le résultat délictueux se produit (ATF 122 IV 61 consid. 2a/aa ; ATF 102 IV 79, JT 1977 IV 75). Lorsque plusieurs auteurs ou participants secondaires n’agissent pas simultanément, la prescription commence à courir, pour tous, dès le moment où le dernier acte nécessaire a été commis (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 98 CP, p. 553, et les références citées).

Selon l'art. 178 al. 1 CP, pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans. Le délai de prescription court dès la commission de l’infraction, et non pas dès la connaissance de l’auteur comme c’est le cas pour le dépôt de la plainte. En cas d’infractions contre l’honneur répétées à l’encontre de la même victime, il n’y a pas d’unité quant à la prescription. Celle-ci court pour chacune des infractions dès le jour de sa commission (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 178 CP, et les références citées ; ATF 119 IV 199). Le délai péremptoire pour porter plainte reste régi par l'art. 31 CP (art. 178 al. 2 CP). Il est donc de trois mois et court du jour où l'ayant droit a connu l'infraction et son auteur (Corboz, op. cit, n. 89 ad art. 173 CP).

3.3 En l’espèce, les auteurs des allégations figurant dans les rapports de visite des 21 et 29 juillet 2010 ne peuvent pas être déterminés de manière certaine. Leur identité est toutefois déterminable, les pièces en question mentionnant les initiales des personnes présentes (cf. P. 8/11, n° 103b et 125). Sans doute certaines des personnes présentes lors de ces séances n’ont-elles plus joué par la suite un rôle actif dans la diffusion des propos litigieux. Il n’en demeure pas moins vrai qu’une ou plusieurs d’entre elles ont, selon toute vraisemblance, décidé, autorisé et contribué à la production en justice, le 1er juin 2015, du bordereau comportant lesdites pièces (P. 8/11) ainsi qu’aux allégations incriminées contenues dans les réponses de la banque du 1er juin 2015 (P. 8/10 all. 332 à 346) et du 18 juin 2015 (P. 8/13, all. 317 à 328). La propagation de propos attentatoires à l’honneur est en principe elle-même diffamatoire même si elle intervient par le moyen d’une citation (ATF 118 IV 153). La production en justice de pièces antérieures de plusieurs années peut être assimilée à une telle propagation. Le délai de prescription de l’art. 178 al. 1 CP a ainsi commencé à courir en juin 2015, qu’il s’agisse des allégués figurant dans les réponses de la Banque H.________ du 1er et du 18 juin 2015 ou des pièces établies en 2010 mais produites le 1er juin 2015 seulement (P. 8/11). Il importe à cet égard de distinguer les actes commis en 2010 de ceux commis en 2015 et le procureur ne pouvait pas sans autre considérer d’emblée que l’intégralité des faits rapportés dans les plaintes pénales étaient prescrits. Il lui appartiendra par conséquent d’ouvrir une instruction pénale et d’identifier les auteurs des allégations incriminées, le caractère attentatoire à l’honneur de certaines d’entre elles ne pouvant pas être exclu d’emblée.

4.1 Les recourants reprochent également au procureur de ne pas avoir envisagé l’infraction de faux dans les titres, alors que leurs plaintes réservaient toute infraction qui serait révélée dans le cadre de l’enquête.

4.2 Aux termes de l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP).

L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (arrêts 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.2, non publié in ATF 133 IV 303; 6S.156/2006 du 24 novembre 2006 consid. 4.1 non publié in ATF 133 IV 36; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 - 15; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 - 134).

4.3 En l’espèce, le procès-verbal relatif à la séance du 21 juillet 2010 (P. 8/11 n° 103b) rapporte les difficultés que les membres de la direction de la Banque H.________ de F.________ estimaient rencontrer dans le dossier concernant A.K.________ et les sociétés qui avaient contracté un emprunt hypothécaire. Les propos qui ont été tenus lors de cette séance ont été présentés au comité d’audit du Conseil d’administration (cf. P. 8/11 n° 111). De même, les informations relatives aux déclarations faites par A.K.________ ont été examinées par la préposée à la lutte contre le blanchiment d’argent au sein de la Banque H., laquelle préposée se réfère expressément aux propos du prénommé (P. 8/11). Le document en question paraît ainsi avoir été examiné par différents organes de la Banque H. de F.________. Une certaine valeur probante paraît ainsi pouvoir leur être accordée. Dans ces circonstances, on ne saurait dénier la qualité de titres aux documents produits par la banque à l’appui de sa réponse du 1er juin 2015, titres qui, tout en émanant de leur auteur apparent, pourraient être mensongers dans la mesure où leur contenu ne correspondrait pas à la réalité.

4.4 Vu l’existence de soupçons suffisants de diffamation et de faux dans les titres, les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a et b CPP ne sont pas réunies, et c’est à tort que le procureur n’a pas instruit les faits rapportés dans les plaintes pénales. Il lui appartiendra par conséquent d’ouvrir une instruction pénale en raison de ces faits.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les recourants obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il leur appartiendra, le cas échéant, d’adresser à la fin de la procédure leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 24 septembre 2015 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans les sens des considérants.

IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Olivier Righetti, avocat (pour A.K., U. Sàrl et A.K.________ & Cie SA),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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