Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 824
Entscheidungsdatum
02.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

824

PE20.008781-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 novembre 2022


Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Desponds


Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. c, 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2022 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 6 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.008781-LCT, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par courrier du 2 juin 2020 adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), la société H.________ a déposé plainte pénale contre K.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et toute autre infraction que l’enquête pourrait révéler.

Le 9 juin 2020, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre d’K.________ pour avoir détourné de l’argent appartenant à la société H.________ à son profit et à celui de W.________.

Le même jour, le Ministère public a délivré un mandat d’investigation à la police de sûreté avec pour instructions de procéder à une perquisition au domicile d’K., [...] (selon le mandat de perquisition délivré le même jour), respectivement au siège de W., c/o [...], [...] (selon le mandat de perquisition délivré le même jour) ; d’entendre K.________ en qualité de prévenu ; de procéder à l’audition de Q.________ et L.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements et de procéder, si nécessaire, à l’audition de S.________ en qualité de témoin.

Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné à UBS Switzerland SA la production de la documentation bancaire concernant les comptes appartenant à K.________ (compte [...] à tout le moins) et à W.________ (compte [...] à tout le moins) (I), un délai au 15 juin 2020 lui étant imparti pour ce faire (II) et interdiction lui était faite d’informer qui que ce soit de cette mesure jusqu’au 8 septembre 2020 sous commination de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (III).

Le 8 octobre 2020, K.________ a comparu devant la police pour être entendu. Il a cependant fait usage de son droit au silence (PV aud. 1).

Par ordonnance du 26 mars 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre des objets, pièces et valeurs découverts lors des perquisitions (P. 28/1, 28/2 et 28/3) effectuées au domicile d’K., respectivement siège de W., le 8 octobre 2020.

Le 7 janvier 2021, la police de sûreté a déposé son rapport d’investigation (P. 27).

Par courrier du 10 mai 2021 adressé au Ministère public, H.________ a déclaré retirer sa plainte pénale déposée le 2 juin 2020.

Le 11 mai 2021, le Ministère public a versé au dossier une dénonciation (P. 36) du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), portant sur des relations d’affaires susceptibles de constituer des soupçons de blanchiment d’argent avec pour ayants droit économiques les dénommés [...] et [...].

Le 28 mai 2021, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture à K.________ et H.________, par l’intermédiaire de leurs conseil, respectivement défenseur de choix.

Le 14 juin 2021, le défenseur de choix d’K.________ a produit une liste des opérations (P. 38/2) effectuées entre le 3 octobre 2020 et le 14 juin 2021 totalisant 477 minutes, soit 7 heures et 57 minutes.

Par courrier du 24 janvier 2022, le Ministère public a indiqué à K.________ qu’il envisageait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière à la suite de la dénonciation du MROS versée tardivement au dossier (P. 36) pour l’infraction de blanchiment d’argent, dans la mesure où les transactions litigieuses ne le concernaient pas en tant qu’ayant-droit économique.

B. Par ordonnance du 6 avril 2022, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la dénonciation / transmission d’informations du 14 juillet 2020 émanant du MROS (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour escroquerie, subsidiairement gestion déloyale (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a dit que le DVD inventorié sous fiche no [...], le CD inventorié sous fiche no [...] et le disque dur inventorié sous fiche no [...] seraient maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (IV), a levé le séquestre no [...] et ordonné la restitution des différents objets, pièces ou valeurs à K., à charge pour lui de restituer les objets, pièces ou valeurs appartenant à H. (V) et a mis les frais de procédure, par 1'775 fr., à la charge d’K.________ (VI).

Considérant que l’enquête n’avait pas permis de confondre clairement K.________ pour la commission d’une infraction, le procureur a par ailleurs relevé que les rapports contractuels entre H., K., respectivement W.________ n’étaient pas des plus limpides et que H.________ avait une part de responsabilité dans la situation qui avait conduit au dépôt de plainte. Le procureur a en outre constaté que certains manquements de H.________ (absence de comptabilité du deuxième semestre 2018 par exemple) avaient eu pour conséquence que certains des faits dénoncés n’avaient pas pu être établis à satisfaction de droit. En définitive, tout en n’excluant pas que des mesures d’enquête supplémentaires auraient pu confondre K.________ pour les infractions dénoncées, le procureur a considéré qu’il convenait, en opportunité, de renoncer à de telles mesures, au vu de la réparation complète du dommage subi par la partie plaignante et son retrait de plainte subséquent.

Concernant l’annonce du MROS, le procureur a constaté qu’aucun élément ne permettait de soupçonner la commission de l’infraction de blanchiment d’argent par K.________ et qu’il n’existait pas non plus de crime préalable, de telle sorte qu’il s’imposait de ne pas entrer en matière.

S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a d’abord observé que si K.________ avait requis, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), il ne l’avait pas chiffrée. Le procureur a ensuite considéré qu’K.________ était largement à l’origine de la plainte déposée contre lui et qu’au vu de son comportement à tout le moins civilement répréhensible, toute indemnité devait lui être refusée. Pour les mêmes motifs, le procureur a considéré qu’il se justifiait de mettre les frais de procédure à la charge d’K.________.

C. Par acte du 13 avril 2022, K.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il lui octroie une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

Le 31 octobre 2022, dans le délai imparti conformément à l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il concluait au rejet du recours déposé par K.. Le procureur a relevé qu’à teneur du rapport de police déposé le 6 janvier 2021 (P. 27), des manquements d’ordre civil imputables à K. – tels que notamment la non-tenue d’une comptabilité – se distinguaient ; que le fait que les parties aient conclu un accord entraînant le retrait de la plainte pénale déposée par H.________ en disaient long sur les différends d’ordre civil qui existaient et que pour cette raison, à tout le moins une partie des frais de justice devait être mise à la charge du recourant, la détermination de l’éventuelle indemnité de l’art. 429 CPP devant suivre le même raisonnement.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement, respectivement de non-entrée en matière, rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP, respectivement 310 CPP, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 L’art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

1.3 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais et le refus du procureur de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’K.________ est recevable.

Dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires du classement du 6 avril 2022, à savoir la mise des frais de procédure à la charge du prévenu libéré de tout chef de prévention et le non-versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant réclamé est par ailleurs inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale.

Le recourant fait valoir que la motivation de l’ordonnance querellée est lacunaire et qu’elle ne lui permet pas de déterminer quelle faute il aurait commise et qui justifierait que les frais de procédure soient mis à sa charge, respectivement qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP lui soit refusée. Il observe en particulier que rien au dossier ne permet d’affirmer qu’il a adopté un comportement qui soit de nature à prolonger la procédure, le seul droit qu’il a fait valoir étant son droit au silence.

2.1 Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation du prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l’art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 190 ; RS 210) ne peut en principe suffire pour justifier l’intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l’imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 et les références citées).

Traditionnellement, la doctrine relative à l’art. 41 CO retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Kessler, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensibles volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence. Celui qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s’impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, commet une négligence grave (ATF 143 I 147 consid. 5.5.4, JdT 2017 I 107 ; Kessler, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et les références citées). L’aspect subjectif de la faute dépend de la capacité de discernement de la personne en cause, au sens de l’art. 16 CC (ATF 102 II 363 ; Kessler, op. cit., n. 51 et 52 ad. art. 41 CO et les références citées ; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerische Obligationenrecht, vol. I, 7e éd., Zurich 2020, n. 1667). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées).

2.2 Aux termes de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

2.3 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ss ad art. 80 CPP).

Le défaut de motivation ne peut pas être réparé en deuxième instance sans interpellation préalable des parties sur les motifs que l’autorité de recours envisage de retenir, soit sans un double échange d’écritures (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). En présence d’un tel vice, il est dès lors plus expédient d’annuler la décision attaquée. Un tel procédé s’impose également en vue de permettre au recourant de bénéficier de la garantie de double instance (cf. p. ex. CREP 9 août 2018/601).

2.4 En l’espèce, la mise des frais à la charge du recourant et le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’apparaissent pas suffisamment motivés. On ignore en effet les motifs concrets pour lesquels il y aurait lieu d’imputer au recourant un comportement civilement fautif. Le Ministère public est très vague à cet égard, se contentant de relever que le prévenu est « largement à l’origine de la plainte déposée contre lui » et de lui imputer un « comportement à tout le moins civilement répréhensible » en se référant au rapport de police et en invoquant « doubles, voire triples facturations » sans la moindre explication. En parallèle, il observe que H.________ « a sa part de responsabilité dans la situation qui a conduit au dépôt de plainte ». Cette ambivalence prétérite encore la compréhension du raisonnement sur lequel il se fonde pour refuser d’indemniser le recourant pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de sa défense, respectivement mettre à sa charge les frais de sa décision. En définitive, la motivation de l’ordonnance entreprise, standard et non individualisée, viole le droit d’être entendu du recourant puisqu’elle ne lui permet pas de saisir les motifs qui ont guidé le procureur dans son raisonnement et donc, l’empêchent de déterminer si ces motifs sont adéquats ou, à l’inverse, s’il convient de les contester.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, les chiffres III et VI du dispositif de l’ordonnance entreprise doivent être annulés et la cause sera renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 et 2 CPP). Au vu de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 25a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 15, soit 660 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. Les chiffres III et VI du dispositif de l’ordonnance du 6 avril 2022 sont annulés.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à K.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours.

V. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), ainsi que l’indemnité fixée sous chiffre IV ci-dessus, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Filippo Ryter, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

28

CC

  • art. 2 CC
  • art. 16 CC

CP

  • art. 292 CP

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 20 CPP
  • art. 80 CPP
  • art. 322 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 395 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 430 CPP

Cst

  • Art. 29 Cst
  • art. 32 Cst

LOJV

  • art. 67 LOJV
  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

ROTC

  • art. 12 ROTC

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 25a TFIP
  • art. 26a TFIP

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