Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2012 / 708
Entscheidungsdatum
02.08.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

572

PE11.021955-MRN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 2 août 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffier : M. Addor


Art. 136, 393 al. 1 let. a et al. 2 let. CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne refusant de lui octroyer l'assistance judiciaire gratuite et de lui désigner un conseil juridique gratuit (dossier PE11.021955-MRN).

Elle considère :

E n f a i t :

A. Le 27 août 2011, W.________ a déposé plainte pénale contre K.________, lui reprochant de l'avoir, le même jour, injurié, de l'avoir frappé à trois reprises avec sa ceinture au niveau de la tête et de l'avoir mordu (PV aud. 1).

Par lettre du 30 août 2011 à la Police judiciaire de Lausanne, Me Inès Feldmann a demandé à être désignée comme conseil d'office de W.________. Elle a réitéré cette requête auprès de la police le 20 septembre (P. 9/1), puis le 26 septembre 2011 (P. 11).

L'affaire a été attribuée au Ministère public le 23 décembre 2011. Le Ministère public a décidé, le 23 avril 2012, de l'ouverture d'une instruction pénale contre K.________ pour lésions corporelles simples et injure.

B. Le 21 juin 2012, le Ministère public a rejeté la demande d'octroi de l'assistance judiciaire et a refusé de désigner Me Inès Feldmann comme conseil juridique gratuit de W.________, considérant que la cause était simple.

C. Par acte du 6 juillet 2012, W.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision. Il conclut à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 30 août 2011 et à ce que Me Inès Feldmann lui soit désignée comme conseil juridique gratuit, y compris pour la procédure devant l'autorité de recours. Me Feldmann réclame en outre un montant de 300 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours.

Invité à se déterminer, le Ministère public a, le 26 juillet 2012, conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une telle décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

a) Me Inès Feldmann se plaint d'avoir attendu neuf mois la décision relative à la requête d'assistance judiciaire, exposant que si elle l'avait reçue plus tôt, elle n'aurait pas entrepris des opérations – soit assister à l'audition du prévenu (PV aud. 2) – pour lesquelles elle risque de ne jamais être être payée. C'est donc une violation du principe de la célérité qui est invoquée (cf. art. 5 et 393 al. 2 let. a CPP).

b) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4 ; ATF 130 I 312 c. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011, c. 2.1).

S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1) ; lorsque le prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2).

c) En l'espèce, le Ministère public soutient dans ses déterminations qu'un avocat ne peut être désigné en qualité de défenseur d'office ou de conseil juridique gratuit au stade de l'investigation policière.

Cette opinion ne saurait être approuvée.

Le Ministère public est en effet l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP), déjà au stade des investigations policières (art. 16 al. 2 et 299 ss, spéc. 306 CPP) (Bischovsky, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 61 CPP, p. 208; Maître, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 3 ad art. 299 CPP, p. 1378; Jent, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 3 ad art. 61 CPP, pp. 388-389; Riedo/Falkner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 9 ad art. 299 CPP, p. 2008). A ce titre, il lui incombe de statuer sur les demandes d'assistance judiciaire gratuite présentées par la partie plaignante (art. 136 CPP) lors de cette phase de l'instruction.

Me Feldmann a requis auprès de la police sa désignation comme conseil juridique gratuit du recourant le 30 août 2011, demande qu'elle a renouvelée le 20 septembre, puis le 26 septembre 2011. Certes, ces demandes semblent n'avoir été transmises par la police au Ministère public que le 23 décembre 2011, au moment de l'attribution de l'affaire (procès-verbal des opérations, p. 2). En outre, le conseil du recourant devait savoir que la police n'était pas compétente pour statuer sur sa requête d'assistance judiciaire. Il n'en demeure pas moins que le Ministère public, en statuant sur la demande d'assistance judiciaire le 21 juin 2012 seulement, soit six mois après l'attribution du dossier, a commis un déni de justice. Que le retard soit en partie imputable à la police, qui ne semble pas avoir immédiatement transmis à la direction de la procédure la demande d'assistance judiciaire, n'y change rien.

d) Il reste à examiner si la décision attaquée est justifiée sur le fond, ce que le recourant conteste.

En vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).

En l'espèce, la condition de l'indigence (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP) paraît réalisée, le recourant, sans domicile fixe, étant au bénéfice du revenu d'insertion (P. 9/2).

Toutefois, au vu des faits allégués dans la plainte, le recourant est en mesure de faire valoir seul d'éventuelles prétentions civiles en relation avec les frais médicaux occasionnés par le comportement imputé au prévenu (cf. PV aud. 1, p. 2), sans qu'il se justifie de lui désigner à cet effet un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP.

Comme les conditions de l'art. 136 CPP ne sont clairement pas réunies dans le cas présent, Me Feldmann ne pouvait pas, de bonne foi, et malgré l'inaction du Ministère public, tabler sur sa désignation comme conseil juridique gratuit de W.________.

En définitive, le recours est partiellement admis et le retard du Ministère public à statuer est constaté. Le recours est rejeté pour le surplus et l'ordonnance confirmée.

Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Une indemnité de 300 fr. sera allouée à Me Feldmann pour la procédure de recours (cf. ATF 137 IV 118 c. 2.2; ATF 136 I 274 c. 2.3; TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis et le retard du Ministère public à statuer sur la désignation d'un conseil juridique gratuit est constaté.

II. Le recours est rejeté pour le surplus.

III. L'ordonnance est confirmée.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Une indemnité de 300 fr. (trois cents francs) est allouée à Me Inès Feldmann pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Inès Feldmann, avocate (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

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CPP

  • art. 5 CPP
  • art. 61 CPP
  • art. 136 CPP
  • art. 299 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TFJP

  • art. 20 TFJP

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