Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 274
Entscheidungsdatum
02.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

274

PE24.009470-TAN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 17 avril 2025


Composition : M. Krieger, président

M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus


Art. 125 CP ; 304 al. 2, 318 al. 1bis, 319 ss, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2024 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 15 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.009470-TAN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 30 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence, en raison des faits suivants :

Le 29 avril 2024, à Lutry, [...], B., contremaître au sein d’U.SA, travaillait sur un chantier et faisait usage d’une foreuse à micropieux, en présence de L., machiniste, et de deux autres ouvriers, soit O. et S.. Après avoir effectué des forages de 1,5 mètres, ces derniers ont procédé à des manœuvres manuelles sur la foreuse, afin d’ajouter une tige de forage et un tube. B. a d’abord ajouté la tige de forage, puis le machiniste a remonté la pièce intérieure avec la foreuse, pour que B.________ puisse ajouter le tube. Au moment de cette manœuvre, alors que B.________ s’apprêtait à mettre le tube, la tête de la baïonnette déjà fixée au raccord d’entraînement de la machine, est tombé sur l’index de sa main gauche.

B.________ a été transporté en ambulance au CHUV en NACA 3. Il a souffert d’une amputation de l’index gauche au niveau de la phalange.

b) Les 19 (recte : 29) et 29 avril, 17 mai et 3 juin 2024 respectivement L.________ (PV aud. 1), O.________ (PV aud. 2), B.________ (PV aud. 3) et T.________, technicien pour les machines au sein d’U.________SA (PV aud. 4), ont été entendus par la police en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.

Lors de son audition, à la question de savoir s’il souhaitait déposer plainte contre son employeur, B.________ a déclaré « Non, je ne souhaite pas déposer plainte ».

c) Le 5 août 2024, pour donner suite à la requête du Ministère public du 22 juillet 2024, le Service de chirurgie plastique et de main du département de l’appareil locomoteur du CHUV a déposé un rapport médical concernant B.________ ensuite de l’accident du 29 avril 2024.

B. Par ordonnance du 15 août 2024, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure dirigée contre inconnu pour lésions corporelles simples par négligence, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

En préambule, la procureure a retenu les éléments suivants :

« Une foreuse à micropieux est utilisée pour forer la terre jusqu’à 20-25 mètre environ. Elle utilise un marteau à compression qui est fixé au bout d’une tige avec filetage, fixée sur la tête de rotation de la foreuse. Un entraineur, composé de deux pièces, se trouve au bout de la tige pour la faire tourner. Une partie de l’entraineur est remonté le long de la tige et vient s’accrocher par un système d’accroche mécanique sur la seconde partie de l’entraineur, fixée à l’autre bout de la tige. L’accrochage est sécurisé par un double mouvement, vertical puis latéral, permettant aux tétons de la tige de se bloquer dans la gorge de la partie de l’entraineur qui a été montée. Pour débloquer la tige, il faut la monter et la faire tourner pour la faire sortir de la sécurité mécanique de la partie de l’entraineur qui a été montée. ».

La procureure, constatant que B.________ avait expressément renoncé à déposer plainte, a motivé le classement comme il suit :

« Il ressort du dossier (PV3) que B.________ a une carrière de 30 ans dans la fonction de contremaître et n’avait jamais, auparavant, été victime d’un accident. Il a expliqué avoir été la seule personne à manipuler la machine au moment des faits afin d’y ajouter une tige de forage et un tube. Il a précisé avoir lui-même effectué la manœuvre afin de former les deux ouvriers qui l’accompagnaient. Il a ajouté qu’il maîtrisait parfaitement cette manipulation.

Le mécanicien chargé de contrôler l’état de fonctionnement de l’engin a attesté que seule une mauvaise manipulation lors de la sécurisation de la tige a pu causer l’accident, un défaut technique de la machine, après examen, étant exclu (PV4). Il a expliqué que les tétons n’étaient pas bien embranchés dans les gorges de la partie idoine de l’entraineur (PV4). Ainsi, l’accroche n’a pas été faite jusqu’au bout et la pièce n’était pas sécurisée.

Partant et au vu de ce qui précède, force est de constater que B.________ a lui-même causé l’accident à l’origine de la perte de son doigt, en ne procédant pas correctement à la sécurisation des pièces montées sur la machine. Dès lors, sans l’intervention d’un tiers, les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles, qu’elles soient qualifiées de graves ou de simples, ne sont pas réunis et il convient de rendre une ordonnance de classement au sens de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. ». C. Par acte du 2 septembre 2024, B.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause pour reprise de l’instruction, investigations complémentaires et nouvelle décision, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 3'982 fr. 55 lui étant allouée pour ses frais de défense dans la procédure de recours. Il a produit des pièces nouvelles.

En temps utile, B.________ a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés.

Dans ses déterminations du 17 mars 2025, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le 20 mars 2025, B.________ a spontanément répliqué.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable, puisque, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 2.3), le recourant doit se voir reconnaître à ce stade la qualité de partie plaignante et donc la qualité pour recourir (art. 382 CPP). Les pièces nouvelles produites avec le mémoire de recours sont également recevables.

2.1 Le recourant soutient que l’affirmation du Ministère public selon laquelle il aurait renoncé à déposer plainte serait erronée. Lors de son audition par la police, le recourant n’aurait fait qu’indiquer qu’il ne souhaitait pas déposer plainte contre son employeur qui est une personne morale, soit la société U.SA. De plus, lors de cette audition, la police n’aurait fourni aucune explication sur son droit de déposer plainte pénale, ni aucune explication concernant la renonciation à déposer une plainte pénale et les conséquences y relatives. En particulier, le recourant n’aurait signé aucun formulaire concernant ses droits de victime ni aucun formulaire concernant une renonciation au dépôt de plainte. Le recourant n’aurait dès lors pas été informé de manière détaillée sur ses droits de victime conformément à l’art. 305 CPP. Ainsi, au moment où il a déclaré qu’il ne souhaitait pas déposer plainte, il n’avait pas appréhendé la position juridique qui était la sienne et n’avait pas compris que sa renonciation équivalait à renoncer à certains de ses droits. Par conséquent et conformément à l’art. 318 al. 1bis CPP, le Ministère public aurait dû fixer par écrit un délai au recourant pour se constituer partie plaignante et pour présenter ses réquisitions de preuve avant de rendre une ordonnance de classement. Si le Ministère public avait agi conformément à cette disposition, le recourant aurait déposé plainte, se serait constitué partie plaignante et aurait fait valoir des réquisitions de preuve telle que l’audition de S., une demande de renseignements et de rapport d’enquête auprès de la SUVA et une expertise.

2.2 2.2.1 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP). Dans la déclaration, le lésé peut (cumulativement ou alternativement), demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. Selon l'art. 120 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal ; la renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l’action pénale que pour l'action civile (al. 2).

En vertu de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'un tel acte (cf. art. 304 al. 1 CPP). Le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté. Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 ; TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid. 5.1.1 ; TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées).

Quant à l'art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (auquel le TF dénie toute portée propre depuis l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP), il prévoit que si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive (TF 1B_694/2021 précité).

Le retrait d'une plainte pénale constitue un empêchement de procéder lorsque les infractions dénoncées ne sont pas poursuivies d'office. Il conduit en conséquence au classement de la procédure, ou à la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière si une enquête n’a pas été ouverte (cf. art. 310 al. 1 let. a et al. 2, 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. b, c et al. 4 CPP ; TF 7B_666/2023 précité consid. 2.4.3 ; TF 6B_925/2018 du 7 mars 2019 consid. 1.3.3 ; TF 6B_552/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.4.5 ; Heiniger/Rickli, in Basler Kommentar, Strafprozess-ordnung/Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK StPO], 3e éd. 2023, n° 13 art. 319 CPP ; Villard, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 17 ad art. 33 CP).

2.2.2 Selon l'art. 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (al. 1). La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations notamment sur les adresses et les tâches des centres de consultation (al. 2 let. a) et la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes (al. 2 let. b). L'observation de cet article doit être consignée au procès-verbal (al. 5).

La victime doit en particulier être informée de son droit à s'adresser aux centres de consultation de son choix (art. 15 al. 3 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI] ; RS 312.5) ; elle doit également être informée de la gratuité des prestations qui y sont fournies (notamment l'assistance juridique appropriée dont la victime a besoin, les conseils et l'aide à faire valoir ses droits) et du fait qu'elle n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 5, 12 al. 1, 13 al. 1 et 30 LAVI ; Riedo/Boner, BSK StPO, n° 28 ad art. 305 CPP). Lors de la première audition, il peut être difficile d'évaluer si la personne entendue peut ou non être qualifiée de victime. A ce stade, il faut se fonder sur les allégués du lésé et sur la vraisemblance des actes et de l'atteinte pour déterminer si la personne concernée revêt la qualité de victime (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). En ce sens, la doctrine retient qu'il faut considérer de manière large le statut de victime (Devaud/Berset Hemmer, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], n° 5a ad art. 305 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 305 CPP). La police et le ministère public doivent informer la victime sur l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète (Devaud/Berset Hemmer, CR CPP, n° 6 ad art. 305 CPP). La victime doit être également informée de la possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, à savoir celui de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (Devaud/Berset Hemmer, CR CPP, n° 7 ad art. 305 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 6 ad art. 305 CPP).

2.2.3 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.

Selon l’art. 318 al. 1bis, entré en vigueur le 1er janvier 2024, le Ministère public indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n’ont pas encore été informées de leurs droits qu’il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement ; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.

L’alinéa 1bis prévoit de ce fait une nouvelle obligation d’informer du ministère public avant la clôture de l’instruction, et ce uniquement pour les lésés qui n’ont pas encore été informés de leurs droits (en particulier le droit de se constituer parties plaignantes). Pour des motifs d’égalité de traitement, la nouvelle obligation d’informer ne s’appliquera pas uniquement aux victimes, mais à tous les lésés. Comme à l’al. 1, la communication n’ira qu’aux lésés dont le domicile est connu. Si un lésé a déjà renoncé expressément à se constituer partie plaignante, il n’y aura pas de nouvelle obligation d’informer. Le ministère public ne pourra pas clore immédiatement l’instruction si un lésé fait usage de cette nouvelle possibilité. Il faudra lui donner l’occasion de déposer des réquisitions de preuves, notamment en rapport avec d’éventuelles prétentions civiles (Message concernant la modification du code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »], in FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6410).

2.3 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance attaquée que le recourant a subi une atteinte directe à son intégrité physique ensuite de l’accident survenu le 29 avril 2024. Il a donc la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP. Il n’apparaît cependant pas qu’il ait été informé de ses droits au sens de la LAVI ; il ne ressort en effet pas du procès-verbal de son audition par la police du 17 mai 2024 (PV aud. 3) qu’il a reçu des informations, et a fortiori des informations détaillées, notamment sur la possibilité de s'adresser aux centres de consultation LAVI et d'y recevoir gratuitement plusieurs prestations comme l'assistance juridique, l'aide à faire valoir ses droits, ainsi que la prise en charge d'un défenseur au sens des art. 5, 12 et 30 al. 3 LAVI. Ainsi, le recourant s'est vu privé de la possibilité de recevoir gratuitement des conseils juridiques adéquats à sa situation concrète. N'ayant pas été avisé de ses droits de victime, le recourant ne pouvait pas savoir qu'il disposait de la possibilité d'acquérir le statut de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale. Il ne pouvait dès lors pas renoncer à ses droits de partie plaignante en connaissance de cause. Partant, la réponse du recourant lors de son audition par la police le 17 mai 2024, selon laquelle il ne souhaite pas déposer plainte, ne peut pas avoir la portée que lui a prêtée le Ministère public, dont le raisonnement ne peut pas être suivi à cet égard.

Par conséquent, la qualité de partie plaignante ne saurait être déniée au recourant pour le motif qu’il aurait renoncé à déposer plainte. Le recours doit donc être admis sur ce point. Dans ces conditions, il y aurait lieu de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède selon l’art. 318 al. 1bis CPP. Pour ce motif déjà, l’ordonnance attaquée doit être annulée. A toutes fins utiles, on précisera que, dans son recours, le recourant a expressément déclaré se constituer partie plaignante sur le plan pénal et civil. On relèvera en outre que le droit pour déposer plainte pénale n’est pas prescrit. En effet, l’instruction pénale a été ouverte contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence, infraction poursuivie d’office, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence, infraction poursuivie sur plainte. En présence d’une infraction poursuivie d’office, la qualité de plaignant est acquise même après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’art. 31 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 31 CP et la réf. citée). En présence d’une infraction poursuivie sur plainte, le droit de porter plainte prend naissance dès la lésion et commence à se prescrire au jour où l’ayant droit connaît le délinquant (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 31 CP et les réf. cit.). Ainsi, peu importe qu’il s’agisse en l’espèce de lésions corporelles simples ou graves, la plainte n’est pas tardive, bien que déposée le 2 septembre 2024, soit plus de trois mois après l’accident ayant eu lieu le 29 avril 2024.

3.1 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il conteste avoir lui-même causé l’accident à l’origine de la perte de son doigt en ne procédant pas correctement à la sécurisation des pièces montées sur la machine, de sorte qu’on ne saurait exclure l’infraction de lésions corporelles graves par négligence, vu les conséquences psychologiques, professionnelles et personnelles de l’amputation de son index gauche, étant précisé qu’il est encore partiellement en incapacité de travail (cf. P. 10/4). Se fondant sur la fiche technique des éléments d’une foreuse établie par la société DATC Europe, concepteur et fabricant de produits de forage, il soutient que le risque de chute mentionné dans cette fiche technique, à savoir que si une rotation en sens inverse du train de tige se produit, la force d’inertie de la rotation inverse au moment de l’arrêt peut provoquer la chute de la tête de tubage, concorde avec ses déclarations devant la police le 17 mai 2024, puisqu’il avait indiqué que la tête de la baïonnette était tombée en raison d’une rotation en sens inverse de l’appareil. En outre, après qu’il avait ajouté la nouvelle tige de forage et avant que le machiniste ne monte la tige avec la foreuse, il aurait constaté que la tête de la baïonnette était toujours correctement accrochée au raccord d’entraînement. Partant, ce serait à tort que le Ministère public aurait retenu que l’accident était dû à une mauvaise sécurisation du recourant des pièces montées sur la foreuse. Le recourant fait également valoir qu’il aurait déjà vu tomber à d’autres reprises ce type de baïonnette (rotaodex), utilisée lors de l’accident du 29 avril 2024, malgré le fait qu’elles étaient correctement accrochées au raccord d’entraînement, en raison des vibrations de la foreuse en action et dès lors qu’elles seraient simplement accrochées au raccord d’entraînement avec deux mouvements et sans vis. Par ailleurs, le recourant n’aurait pas reçu d’information ni d’instruction spéciale de son employeur concernant le risque de chute de la tête de la baïonnette utilisée lors de l’accident du 29 avril 2024. Pour tous ces motifs, le Ministère public aurait dû mettre en œuvre une expertise, afin d’examiner la tête de la baïonnette utilisée lors de l’accident du 29 avril 2024 ou à tout le moins demander des renseignements à la SUVA. Il aurait également dû vérifier si la tête de la baïonnette était homologuée et respectait toutes les normes de sécurité en Suisse. De plus, S., présent lors de l’accident, n’aurait pas été entendu, alors qu’il aurait permis d’apporter des éléments pertinents, dès lors qu’il travaillerait depuis plusieurs années dans le domaine du forage et qu’il aurait été en mesure de donner des indications sur le risque de chute des baïonnettes de type rotaodex et d’indiquer si la tête de la baïonnette avait été ou non accrochée correctement par le recourant. Dans tous les cas, le Ministère public aurait dû relativiser les déclarations de T. – qui n’aurait pas été présent lors de l’accident, mais qui serait le mécanicien d’U.________SA, envoyé pour examiner si la machine de forage avait ou non un défaut technique dans le cadre de l’accident ayant engendré des lésions corporelles au recourant, employé d’U.SA – et aurait dû se baser sur un avis neutre. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les faits ne permettraient pas d’exclure une violation d’un devoir de prudence ni d’écarter une responsabilité pénale au sens des lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP). Le Ministère public aurait donc dû procéder à des actes d’instruction complémentaires, tels que notamment l’audition de S., la mise en œuvre d’une expertise ou d’un rapport d’enquête auprès de la SUVA et une vision locale avec reconstitution des faits.

3.2

3.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).

La maxime in dubio pro duriore s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1). Le principe in dubio pro reo n'est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.2.1 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.2 ; TF 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP).

3.2.2 Aux termes de l’art. 125 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (al. 2).

Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1).

Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; cf. en matière de circulation routière : TF 6B_286/2022 précité consid. 4.1.1 et ATF 127 IV 34 consid. 2a).

3.3 En l’espèce, le recourant, dont il est établi qu’il a subi des lésions corporelles ensuite de la chute de la tête de la baïonnette sur son index, a déclaré qu’il avait lui-même effectué la manœuvre qu’il maîtrisait parfaitement, consistant à ajouter une tige de forage sur la machine de forage, afin de former les deux ouvriers qui l’accompagnaient ; au moment de cette manœuvre, alors même qu’il s’apprêtait à mettre le tube, la tête de la baïonnette déjà fixée à la machine était tombée sur son index. Il a ajouté que cette pièce avait pu tomber du fait que la foreuse était inclinée à 8 degrés et que le machiniste avait pu faire tourner l’appareil dans le mauvais sens, précisant que ce système n’était malheureusement pas infaillible niveau sécurité.

Il est vrai que T.________, technicien pour les machines de forage, se référant à une photographie de la foreuse en question annexée à son procès-verbal d’audition (PV aud. 4), sur laquelle étaient indiquées les pièces 1 (tête de rotation de la foreuse), 2 et 4 (les deux parties formant l’entraîneur) et 3 (la tige), a indiqué qu’à chaque fois qu’une tige était fixée sur la machine, les opérateurs devaient utiliser le système de sécurité mécanique de l’entraîneur afin d’y sécuriser les tiges et que, quand bien même cette tige tournait, quel que soit le sens, il était impossible qu’elle sorte d’elle-même de la sécurité mécanique. Il a précisé que « Pour que la pièce numéro 4 [tête de la baïonnette] tombe, la seule explication était qu’elle était mal sécurisée, soit que les tétons (numéro 3) n’étaient pas bien embranchés dans les gorges de la pièce numéro 4 ».

Toutefois, outre le fait que les déclarations de T.________ sont sujettes à caution, pour le motif qu’il n’était pas présent lors de l’accident et qu’il s’agit, tout comme le recourant, d’un employé d’U.SA, respectivement des supérieurs hiérarchiques du recourant auxquels on pourrait reprocher des omissions, il apert que, contrairement à ce qu’affirme T., il existerait à tout le moins une autre cause possible à la chute de la tête de la baïonnette que celle d’une mauvaise manipulation du recourant. En effet, la mise en garde suivante résulte de la fiche technique des éléments de foreuse produite par le recourant (P. 10/5, p. 172) : « Une particulière attention doit être apportée au raccord baïonnette et à la tête de tubage lorsqu’ils se situent sur le mat de la machine sans être connectés aux tiges et au tubages. Si une rotation en sens inverse du train de tige se produit, la force d’inertie de la rotation inverse au moment de l’arrêt peut provoquer la chute de la tête de tubage ». Cette mise en garde va en outre dans le sens des déclarations du recourant.

Par conséquent, il apparaît prémédité d’attribuer au recourant la responsabilité de l’accident 29 avril 2024, en se fondant uniquement sur les déclarations de T.. Il conviendra de requérir le rapport d’un expert neutre pour qu’il donne des renseignements notamment sur la tête de la baïonnette utilisée lors de l’accident litigieux, sur les causes possibles de sa chute et sur l’existence de prescriptions de sécurité. L’audition de S. pourrait également apporter des éléments pertinents, dès lors que ce dernier aurait été présent au moment des faits et qu’il serait expérimenté dans le domaine du forage.

En définitive, le Ministère public devra instruire la cause comme évoqué ci-dessus et procéder à toute autre mesure d’instruction qu’il estimera utile au fil des renseignements recueillis.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).

Le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Me Elio Lopes a produit une liste des opérations (P. 10/1/8) faisant état de 11h51 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 280 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, si ce n’est pour tenir compte de la réplique du 20 mars 2025 (P. 16). Les honoraires s’élèveront ainsi à 3'360 fr., correspondant à 12h00 d’avocat breveté au tarif horaire 280 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 67 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 277 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 3’705 fr. en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 15 août 2024 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée.

VI. Une indemnité de 3’705 fr. (trois mille sept cent cinq francs) est allouée à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Elio Lopes, avocat (pour B.________),

Ministère public central ;

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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