Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 456
Entscheidungsdatum
02.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

456

PE23.004343-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 juin 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Gruaz


Art. 173, 174 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2023 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.004343-PGT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 27 février 2023, B.________ a déposé plainte contre R., une amie d’enfance, lui reprochant d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur auprès du Dr [...], qui était chargé d’établir une expertise dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, de telle sorte que ce dernier a préconisé un placement de ses enfants dans son rapport du 30 novembre 2022. B. Par ordonnance du 7 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B. (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a considéré en substance qu’aucune infraction n’était réalisée, dès lors que les allégations incriminées ne faisaient pas apparaître B.________ comme méprisable et que les documents produits en annexe à la plainte ne permettaient pas d’établir que R.________ avait menti et encore moins qu’elle l’avait fait volontairement pour nuire à la plaignante.

C. Par acte du 17 mars 2023, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction contre R.________.

Par avis du 23 mars 2023, la Chambre de céans a imparti à B.________ un délai au 12 avril 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. La recourante a versé ledit montant en date du 11 avril 2023.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 La recourante soutient que les propos tenus par R.________, selon elle dénués de toute vérité, ont porté atteinte à sa personne, ainsi qu’à ses compétences éducatives.

2.2 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité).

2.3 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 adart. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).

Ces deux dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme(ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2).

Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). En font également partie, en principe, les personnes soumises au secret professionnel de l’art. 321 CP (soit notamment les avocats, médecins, pharmaciens, psychologues ainsi que leurs auxiliaires) ou de très proches parents de l’auteur (TF 6B_69/2016 consid. 2.1.1 ; TF 6S.3/2007 consid. 4.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a examiné si, parmi ces deux catégories de confidents, il ne fallait pas admettre que certains d’entre eux devaient être exclus du cercle des tiers, au motif qu’ils étaient des « confidents nécessaires » ; même critiqué par la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence, selon laquelle le cercle des personnes considérées comme tiers ne doit pas être limité (cf. pour les avocats : ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 ; pour les membres de la famille proche, cf. TF 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1 ; pour une casuistique complète, cf. Trechsel/Lehmkuhl, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafge­setzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021 n. 4 ad art. 173 CP).

Du point de vue subjectif, l’art. 173 ch. 1 CP exige que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).

2.4 En l’espèce, dans sa plainte et son recours, B.________ a cité pratiquement l’entier de la transcription de l’échange entre l’expert et son amie d’enfance dans laquelle certains propos de R.________ sont cités, soit notamment : « il fallait que rien n’arrive aux enfants, elle n’avait pas confiance, [pour les confier], elle voulait tout contrôler » et « les enfants sont conditionnés ». A l’exception des mots « pas eu une volonté de se confier » qui ont été surlignés par B.________ dans le rapport annexé à sa plainte, celle-ci n’a pas indiqué les propos qu’elle considérait comme calomnieux à son encontre ni le motif pour lequel elle se considérait comme atteinte dans son honneur par ceux-ci. B.________ se plaint uniquement que « les propos ne trouvent aucun ancrage dans la réalité et sont insoutenables ». Cependant, pour que l’infraction de calomnie soit réalisée, il ne suffit pas que les allégations soient fausses, il faut également qu’elles fassent apparaître la personne visée comme méprisable, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce. En effet, le fait que R.________ ait déclaré, même si c’est à tort, que la recourante avait coupé les liens avec elle et qu’elle n’osait pas confier ses enfants ne sont pas de nature à la faire passer comme une personne méprisable. De plus, pour que l’infraction de calomnie soit réalisée, il est encore nécessaire que l’auteur présumé ait eu conscience de l’éventuel caractère attentatoire à l’honneur de ses propos, ce qui n’est étayé par aucun élément au dossier. On relève d’ailleurs que R.________ a également déclaré que B.________ avait un « amour infini » pour ses enfants et qu’elle considérait qu’ils étaient heureux avec leur mère, ce qui indique à l’évidence qu’elle n’a pas cherché à porter préjudice à son amie. R.________ a ainsi fait part à l’expert de sa perception de la situation et le fait que B.________ estime que cette vision est erronée n’est pas suffisant pour justifier l’ouverture d’une instruction. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 7 mars 2023 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés à due concurrence avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé par la recourante, le solde de 220 fr. restant à sa charge (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 7 mars 2023 est confirmée.

III. Les frais de procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________.

IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

B.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • Art. 173 CP
  • art. 174 CP
  • art. 321 CP

CPP

  • art. 8 CPP
  • art. 20 CPP
  • art. 309 CPP
  • art. 310 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 7 TFIP
  • art. 20 TFIP

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