Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 350
Entscheidungsdatum
02.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

350

AM22.016972-GALN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 mai 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 125 al. 1 CP ; 141 al. 2, 310 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2023 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM22.016972-GALN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 29 avril 2022, à 11h20, un accident est survenu lors duquel la voiture de tourisme conduite par V.________ est entrée en contact avec le camping-car conduit par Z.________, qui était accompagné de son épouse ainsi que du chien du couple.

b) Le rapport de la gendarmerie du 30 juin 2022 (P. 5) comporte les dépositions effectuées par V.________ et par Z.________ à la suite de l’accident.

V.________ a été entendue au CHUV, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le jour de l’accident vers 15h00. Elle a déclaré ce qui suit :

« Je circulais de Lausanne en direction du Valais, sur l’autoroute A9, sur la voie de gauche, à une vitesse d’environ 100 km/h, feux de croisement enclenchés. Je précise que le trafic était dense. Les 3 voies de circulation étaient occupées, les véhicules circulaient à la même allure que moi. Peu après avoir passé sous le pont situé quelques centaines de mètres après la voie d’engagement Blécherette, j’ai remarqué qu’il y avait un véhicule noir sur la voie centrale, à ma hauteur. Soudainement, ce véhicule s’est déporté sur ma voie juste devant moi. J’ai eu très peur. Par reflexe et pour éviter un accident, j’ai planté sur les freins tout en donnant un coup de volant à droite. J’ai réussi à éviter le choc. Cependant, à cause de ma manœuvre d’évitement, j’ai perdu la maîtrise de mon auto. J’ai donc traversé les voies de circulation puis, j’ai heurté le mur situé à droite de la bande d’arrêt d’urgence, avec l’avant droit de mon auto. Suite à ce dernier choc, mon véhicule a été projeté en direction des voies. J’ai ensuite percuté un camping-car avec l’avant gauche de ma voiture. Pour vous répondre, je ne sais pas sur quelle voie il était. Suite à ce deuxième choc, nos véhicules se sont immobilisés. Un homme que je ne connais pas m’a aidée à sortir de l’habitacle et nos avons attendu votre arrivée. Lors de cet accident, je faisais usage de la ceinture de sécurité. J’ai été blessée au niveau de la cheville droite, à la main gauche et à l’abdomen. J’ai été acheminée au CHUV en ambulance pour des contrôles. Je précise que peu avant ma manœuvre d’évitement, le véhicule noir, soit un break récent, se trouvait sur la voie centrale, l’arrière de son auto à la hauteur de mon capot ».

Z.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, sur place, et a déclaré ce qui suit :

« J’accepte que l’agte GIRARDIN officie comme traductrice en langue allemande. Ce jour, à environ 1110, je circulais au volant de mon camping-car immatriculé ZH-[...], à une vitesse comprise entre 90 et 100 m/h sur la voie de circulation centrale. Je provenais de Genève et je circulais en direction de Fribourg sur l’autoroute A9. Parvenu à la hauteur du point qui enjambe l’autoroute quelques centaines de mètres après la jonction Blécherette, j’ai aperçu à environ une centaine de mètres devant moi, une voiture rouge qui circulait sur la voie de gauche. Tout à coup, cette automobile, pour une raison indéterminée est partie sur sa droite, traversant les deux voies de circulation et est venue heurter le Delta Bloc bordant le bord droit de l’autoroute et ce avec l’avant droit de sa voiture. Puis elle s’est déportée à sa gauche contre moi, j’ai voulu éviter le choc et je me suis déporté sur la voie de gauche. J’ai immédiatement senti un choc sur mon côté droit et j’ai été propulsé dans le Delta Bloc central de l’autoroute que j’ai heurté avec mon avant gauche. J’ai pensé que j’arriverai à être devant la voiture avant le choc. Immédiatement après le choc, j’ai cherché mon téléphone portable et j’ai appelé les secours, soit le 117. J’étais accompagné de ma femme [...] et de notre petit chien. J’ai tout d’abord mis mes deux passagers en sécurité sur la bande herbeuse tout à droite des voies de circulation. Ensuite, j’ai récupéré quelques affaires dans mon véhicule et j’ai aperçu que la conductrice de la voiture rouge était prise en charge par un homme. Ma femme et moi étions porteur de la ceinture de sécurité et ma femme a une petite dermabrasion sur le coude gauche. Nous nous réservons le droit de consulter plus tard. Mes feux de croisement étaient enclenchés. Notre chien n’a pas été blessé. Pour vous répondre, je n’ai pas vu la raison qui a poussé la voiture rouge à faire cet écart ».

Le rapport de police indique encore que [...] n’a pas apporté d’élément complémentaire, qu’elle souffrait de dermabrasion au coude gauche et qu’elle a déclaré qu’elle irait consulter un médecin ultérieurement. Quant à V., elle a été acheminée au CHUV, NACA 3, pour deux côtes cassées et une entorse à la cheville droite et elle est sortie de l’hôpital le même jour. Aucun élément ou témoignage probant ne pouvant orienter les recherches, la police n’a pas pu infirmer ou affirmer les déclarations de V., raison pour laquelle l’hypothèse de la présence d’un autre usager n’a pu être formellement écartée.

c) Le 12 juillet 2022, la Préfecture du district de Lausanne a informé V.________ du fait qu’aucun élément concret ne permettait d’identifier le conducteur responsable et que l’affaire serait classée sans suite (P. 6).

d) Par acte du 26 juillet 2022 rédigé en allemand et adressé à la police cantonale vaudoise / gendarmerie au Centre Blécherette à Lausanne, Z.________ a déposé plainte pénale contre V.________ pour lésions corporelles simples par négligence et dommages à la propriété (P. 4). Il a expliqué que le 29 avril 2022, une femme avait causé un accident de la circulation, que selon celle-ci, l’accident avait été causé par un véhicule non identifié, et qu’il réfutait cette affirmation en produisant une carte mémoire contenant les images de la dashcam équipant son véhicule au moment des faits en question. Il a demandé que ces images soient utilisées comme moyen de preuve.

Par courrier du 3 août 2022, la gendarmerie a informé Z.________ du fait que selon l’art. 16 de la LVCPP ([Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), sa plainte devait être rédigée en français ; par ailleurs, elle devait être adressée à la Préfecture du district de Lausanne en charge du rapport.

Le 5 août 2022, Z.________ a adressé sa plainte pénale en langue française à la Préfecture du district de Lausanne, accompagnée de ses annexes. Il a par ailleurs requis l’audition du conducteur et du passager du véhicule immatriculé [...] en qualité de témoin. Cette plainte a été transmise au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne qui l’a reçue le 12 septembre 2022, pour suite utile.

B. Par ordonnance du 6 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a considéré qu’il ressortait du rapport de la gendarmerie du 30 juin 2022 que Z.________ n’avait pas subi d’atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé suite à cet accident, que seule son épouse, qui n’avait pas déposé plainte dans le délai prescrit, avait souffert de dermabrasion au coude gauche, blessure qui n’avait nécessité aucune intervention du corps médical. Quant au chien, il n’avait pas été blessé. S’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, elle nécessitait un comportement intentionnel qui faisait défaut, de sorte que les conditions d’application de cette infraction n’étaient pas réalisées. Enfin, s’agissant des images de la dashcam qui équipait le véhicule de Z.________, elles avaient été obtenues de manière illicite au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, de sorte qu’elles n’étaient pas exploitables. Enfin, le procureur a rappelé que la Préfecture du district de Lausanne, à réception du rapport de la gendarmerie vaudoise du 30 juin 2022, avait pris la décision de classer sans suite ce dossier au motif qu’aucun élément probant ne lui permettait d’identifier le conducteur responsable de cet accident.

Le 8 mars 2023, le Service des curatelles des communes de Bulle, Riaz et Morlon a informé le Ministère public du fait que la Justice de Paix de l’arrondissement de la Gruyère avait institué une mesure de protection à l’égard de V.________ (P. 7).

C. Par acte du 17 mars 2023, Z.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, préalablement à ce que les images recueillies par la dashcam soient déclarées licites et exploitables ; principalement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour ouverture d’une instruction, à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité équitable au titre de participation aux honoraires d’avocat d’un montant de 2'500 francs. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit autorisé à prouver, par toutes voies de droit utiles, les faits allégués dans son écriture.

Le 20 mars 2023, Me Samir Djaziri a produit une procuration en sa faveur signée par Z.________ (P. 9).

Le 17 avril 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et s’est référé entièrement à l’ordonnance attaquée. Ce courrier a été transmis à Z.________ le 18 avril 2023.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Les pièces nouvelles produites sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP).

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.1 Le recourant fait d’abord valoir que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des motifs justificatifs permettraient de lever, dans une procédure pénale, le caractère illicite d’une preuve recueillie par un particulier. A cet égard, il rappelle que l’art. 13 al. 1 LPD (loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1) dispose qu’une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi. Selon lui, les images recueillies au moyen de sa dashcam permettraient d’identifier V.________ comme étant la seule responsable de l’accident ayant causé ses lésions corporelles, de sorte que leur utilisation comme moyen de preuve permettrait d’établir les faits constitutifs de lésions corporelles, ce qui commanderait au procureur d’ouvrir une instruction pénale.

3.2

3.2.1 L'art. 125 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 202 consid. 3.1 ; TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant en particulier d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa ; TF 6B_1081/2021 précité ; TF 6B_33/2021 précité).

Une des conditions essentielles pour l’existence d’une violation d’un devoir de prudence et, partant, d’une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l’auteur, le déroulement des évènements jusqu’au résultat doit être prévisible, au moins dans les grandes lignes. C’est pourquoi, il faut commencer par se demander si l’auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d’autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d’un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu’on ne pouvait s’y attendre, de telle sorte qu’elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’évènement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l’auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2. ; cf. en matière de circulation routière : ATF 127 IV 34 consid. 2a ; TF 6B_1280/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1).

3.2.2 A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées ; TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.3.2 et les références citées).

Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b ; TF 6B_1081/2020 précité consid. 1.3.2 et la référence citée). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (TF 6B_1081/2020 précité ; TF 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c ; TF 6B_1081/2020 précité, TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2).

3.2.3 Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a tranché la question de l’exploitabilité en procédure pénale de prises de vue réalisées au moyen d’une « dashcam » par des personnes privées (ATF 146 IV 226). Des moyens de preuve illicites obtenus par des personnes privées ne sont exploitables que si les autorités de poursuite pénales auraient elles-mêmes été en mesure de les récolter de façon licite et si, de surcroît, une pesée d'intérêts plaide en faveur de leur utilisation en procédure. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que lorsque les moyens de preuve ont été récoltés par l'autorité. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, ce qui n’est pas le cas des infractions sanctionnées par l'art. 90 al. 1 et 2 LCR, qui constituent des contraventions et des délits qui, d'après la jurisprudence, ne peuvent être qualifiées d'infractions graves. Cette appréciation prévaut également pour examiner l'exploitabilité de moyens de preuve récoltés par des personnes privées (ATF 146 IV 226 consid. 2 et 4). Ces principes s’appliquent aux prises de vues effectuées par des tiers.

Dans un arrêt subséquent (TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020, spéc. consid. 2.3, avec référence notamment à TF 1B_76/2016 du 30 mars 2016 consid. 2.1 et à ATF 146 IV 226 consid. 2.1), le Tribunal fédéral a précisé que la procédure pénale ne réglait en revanche pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquaient quand les moyens de preuve étaient récoltés, non pas par les autorités, mais par des personnes privées. Dans une telle situation, il n'existait donc pas d'interdiction de principe de les exploiter. Cela étant, selon la jurisprudence, de tels moyens de preuve sont uniquement exploitables si, cumulativement, ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation. En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.3, avec référence à TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées).

3.3 Pour pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis.

Comme on l’a vu, la réalisation de l’infraction de lésions corporelles par négligence suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions

En l’espèce, le certificat médical produit par le recourant indique que celui-ci s’est rendu à la consultation chez son médecin le 2 mai 2022 à la suite de l’accident de la route survenu le 29 avril 2022. Ce document constate que la main gauche de l’intéressé le faisait souffrir et était si enflée qu’il ne pouvait plus serrer le poing. Le recourant démontre ainsi à satisfaction qu’il a subi une lésion corporelle. Si le rapport de la gendarmerie du 30 juin 2022 ne mentionne pas que Z.________ a été blessé lors de l’accident, il faut relever que, dans ses déclarations immédiates à la police, celui-ci avait indiqué qu’il se réservait de consulter plus tard, ce qu’il a fait.

Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas possible d’exclure avec certitude que les lésions subies par Z.________ à sa main gauche ne sont pas en lien avec l’accident survenu le 29 avril 2022 sur l’autoroute A9. Il existe ainsi un doute suffisant qui empêche la Chambre de céans de confirmer l’ordonnance attaquée.

Partant, en vertu du principe « in dubio pro duriore » applicable à ce stade, le recours doit être admis.

3.4 S’agissant de l’admissibilité des images prises par le recourant au moyen de sa dashcam, il s’agit d’une question qui ne peut être analysée sans que l’on ait le moindre fait établi. Elle ne saurait par conséquent être tranchée qu’une fois l’enquête ouverte, et conformément à la jurisprudence citée (cf. consid. 3.2.3 supra).

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Il requiert l’allocation d’une indemnité de 2'500 francs, sans toutefois produire de liste des opérations. Au vu du mémoire de recours déposé et du fait que le Ministère public n’a pas déposé de déterminations, ce montant – qui correspond à 8h33 d’activité – paraît excessif. Compte tenu de l’ampleur relative du mémoire déposé (qui compte 7 pages, dont une d’en-tête et deux de conclusion comprises) et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’050 fr., correspondant à 3h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 82 fr. 45, soit à 1’154 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 6 mars 2023 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs) sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 1’154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à Z.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Samir Djaziri, avocat (pour Z.________),

Mme V.________,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Service des curatelles des communes de Bulle, Riaz et Morlon (M. Christian D’Amato),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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