TRIBUNAL CANTONAL
926
PE21.012238-JUA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 2 mai 2022
Composition : M. Perrot, président
Mmes Fonjallaz, juge, et Epard, juge suppléante Greffière : Mme Grosjean
Art. 144 CP ; 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2021 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.012238-JUA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 22 avril 2021, W.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété, à la suite de dégâts constatés dans le logement dont elle est propriétaire à la route [...], à [...], qu’elle avait loué jusqu’à fin janvier 2021 à N.________ et qui était alors occupé par celle-ci et son compagnon. Elle a joint à sa plainte un lot de douze photographies censées illustrer les dommages survenus, soit une porte de chambre forcée, des lamelles de stores pliées contre l’extérieur, des bacs de frigo fissurés, des montants de portes endommagés, la vitrocéramique griffée, de la saleté dans une pièce et sur la hotte de ventilation, le plan de travail de la cuisine frotté et griffé, un parasol cassé et un pouf griffé par les chats.
La Police cantonale vaudoise a rendu un rapport le 1er juillet 2021.
B. Par ordonnance du 16 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a relevé qu’il ressortait des investigations menées par la Gendarmerie que le litige qui opposait les parties avait trait aux dégâts constatés lors de l’état des lieux de sortie de l’appartement que louait N.________ à la plaignante, effectué le 28 janvier 2021. Il a considéré que ces faits relevaient ainsi manifestement du droit civil. En outre, le caractère intentionnel des dégâts commis ne ressortait ni des photographies produites, ni des allégations de la plaignante, de sorte qu’il fallait considérer que cet élément constitutif de l’infraction de dommages à la propriété faisait défaut.
C. Par acte du 27 août 2021, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’ordre soit donné au Ministère public d’entrer en matière et à ce que le dossier de la cause soit retourné au procureur en vue de l’instruction, qui devrait consister en particulier à confier à la Gendarmerie la mission expresse d’investiguer sur tous les faits pertinents, respectivement sur les faits susceptibles de constituer notamment une infraction pénale de dommages à la propriété.
Le 4 mars 2022, dans le délai imparti à cet effet par la direction de la procédure, le Ministère public a déposé des déterminations. Il s’est référé aux photographies produites par W.________ à l’appui de sa plainte, qui ne pourraient que démontrer un manque latent de soin dans la tenue de l’appartement, ce que la propriétaire pouvait et avait fait valoir civilement.
Le 20 avril 2022, W.________ a produit des pièces complémentaires.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable. Les pièces produites par cette dernière le 20 avril 2022 sont toutefois tardives, dès lors qu’elles ont été déposées bien après l’échéance du délai de réplique de dix jours usuellement admis. De toute manière, ces pièces n’apportent aucun élément permettant de modifier l’appréciation de la Chambre de céans.
2.1 La recourante reproche au Ministère public de s’être fondé uniquement sur les photographies qu’elle avait produites pour décider du sort de sa plainte, alors que des investigations complémentaires auraient dû être mises en œuvre. Elle fait quoi qu’il en soit valoir que, contrairement à ce que retient le Ministère public, les photographies produites démontreraient à tout le moins que certains dommages ont été causés de manière intentionnelle. Elle soutient par ailleurs qu’on ne pourrait qualifier le litige de purement civil, l’établissement des causes et la recherche des auteurs des dommages relevant bien de la justice pénale.
2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les réf. citées).
2.2.2 L'art. 144 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP).
Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence.
2.3 En l’espèce, le fait qu’une ou plusieurs procédures civiles soient pendantes devant le Tribunal de baux en lien avec l’état des lieux de sortie de la locataire N.________ n’empêche pas, sur le principe, qu’une procédure pénale soit diligentée en parallèle pour d’éventuels dommages à la propriété. Toutefois, l’élément constitutif subjectif de l’infraction de l’art. 144 CP fait en l’occurrence manifestement défaut. En effet et quoi qu’en dise la recourante, les photographies qu’elle a produites à l’appui de sa plainte ne permettent pas de penser que les dégâts causés à l’appartement l’auraient été de manière intentionnelle, dès lors qu’on n’y voit pas un logement sciemment saccagé ou démoli, mais bien plutôt des dommages ponctuels relevant de la négligence, même grossière, dans le soin apporté à la tenue du lieu de vie. En réalité, la recourante n’apporte aucun élément concret plaidant en faveur d’une infraction intentionnelle. On ne voit par ailleurs pas quelle mesure d’instruction permettrait d’établir une telle intention. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 août 2021 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de W.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :