Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 301
Entscheidungsdatum
02.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

301

OEP/SMO/40136/BD/ECU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 mai 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Grosjean


Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2022 par T.________ contre la décision rendue le 21 mars 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/40136/BD/ECU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 8 octobre 2018, définitive et exécutoire dès le 5 novembre 2018, le Ministère public cantonal Strada a notamment déclaré T.________ coupable d’infraction et de contravention à la Loi sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. Le 6 septembre 2019, le Secteur recouvrement du Service Juridique et Législatif de l’Etat de Vaud a informé l’Office d’exécution des peines que la peine pécuniaire et l’amende n’avaient pas pu être recouvrées, un acte de défaut de biens ayant été délivré par l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully le 4 juillet 2019.

Par ordonnance pénale du 4 juillet 2019, définitive et exécutoire dès le 5 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré T.________ coupable d’injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces, a révoqué un sursis accordé le 8 mars 2018 et a condamné le prénommé à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 mois.

Par ordonnance pénale de conversion du 25 octobre 2019, le Préfet du district de Lausanne a ordonné la conversion de l’amende de 650 fr. prononcée à l’égard de T.________ pour infraction contre la LTV (Loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1) en 7 jours de peine privative de liberté de substitution, conformément à son ordonnance pénale du 30 juillet 2019.

Par ordonnance pénale de conversion du 24 septembre 2020, le Préfet du district de Lausanne a ordonné la conversion de l’amende de 250 fr. prononcée à l’égard de T.________ pour infraction contre la LTV en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, conformément à son ordonnance pénale du 29 juin 2020.

b) Le 15 juin 2021, T.________ a demandé à pouvoir exécuter ses peines sous le régime de la surveillance électronique.

Le 28 juin 2021, l’Office d’exécution des peines a informé T.________ qu’il transmettait son dossier à la Fondation vaudoise de probation afin qu’elle préavise sur sa demande.

c) Le 11 août 2021, la Dre W.________ et N., respectivement médecin psychiatre assistante et psychologue auprès d’[...], à Lausanne, ont informé l’Office d’exécution des peines que leur patient T. ne souhaitait plus exécuter ses peines sous le régime de la surveillance électronique. Ils ont précisé qu’une mesure d’internement psychiatrique assortie d’une obligation de soin apparaîtrait comme une solution adaptée au vu de la symptomatologie et de la structure psychotique présentées par l’intéressé.

Le 19 août 2021, l’Office d’exécution des peines, rappelant qu’il ne lui appartenait pas de revoir les sanctions pénales prononcées, lesquelles étaient définitives et exécutoires, a imparti à T.________ un délai d’un mois pour lui indiquer s’il souhaitait renoncer au régime de la surveillance électronique.

Le 4 octobre 2021, la Dre W.________ et N.________ ont attesté de l’incapacité de T.________, pour une durée indéterminée, à être soumis à la surveillance électronique, au vu des risques aigus de décompensation.

Le 15 octobre 2021, l’Office d’exécution des peines a transmis le dossier de T.________ au Médecin conseil du Service pénitentiaire afin de déterminer l’éventuelle incompatibilité de l’état de santé du condamné avec l’exécution de ses sanctions sous le régime de la surveillance électronique.

Le 16 novembre 2021, la Dre H., médecin conseil du Service pénitentiaire, a estimé que T. était apte à subir ses courtes peines privatives de liberté sous le régime de la surveillance électronique.

Le 19 novembre 2021, la Dre W.________ et N.________ ont signalé leur extrême inquiétude, le dispositif de la surveillance électronique ayant selon eux une probabilité élevée de provoquer chez T.________, fortement paranoïaque, un déclenchement de son état actuellement subdécompensatoire et un passage à l’acte auto ou hétéroagressif.

Le 3 décembre 2021, la Dre H.________ a indiqué qu’elle estimait toujours que T.________ était apte à subir ses courtes peines privatives de liberté sous le régime de la surveillance électronique.

d) Le 26 janvier 2022, la Fondation vaudoise de probation a préavisé défavorablement à l’accès de T.________ au régime de la surveillance électronique. Elle a relevé que le prénommé s’estimait inapte à exécuter sa peine sous cette forme, qu’il ne souhaitait dès lors pas poursuivre la procédure mais qu’il refusait de signer une renonciation.

Le 1er mars 2022, la Dre H.________ a estimé que T.________ était médicalement apte à subir ses courtes peines privatives de liberté sous le régime de la semi-détention. Le régime ordinaire pourrait également être compatible avec son état de santé, sous réserve d’une prise en charge par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).

B. Par décision du 21 mars 2022, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à T.________ le régime de la surveillance électronique, constatant qu’il ne remplissait pas à tout le moins une des conditions inhérentes à ce régime, soit l’exigence d’une demande de la personne condamnée. Il a néanmoins relevé qu’afin de ne pas péjorer la situation socio-professionnelle de l’intéressé, il était prêt à examiner un éventuel octroi du régime de la semi-détention et l’a invité à déposer une demande formelle en ce sens, d’ici au 31 mars 2022, étant précisé que, sans nouvelles dans ce délai, il partirait du principe que la peine serait exécutée en détention ordinaire.

C. a) Par acte du 25 mars 2022 adressé à l’Office d’exécution des peines, T.________ a contesté cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Il a relevé qu’il allait demander une grâce auprès du canton et a requis de pouvoir s’entretenir avec le « médecin-conseil ». A l’appui de son acte, il a produit quatre bulletins de salaire ainsi qu’un extrait de son compte privé PostFinance pour le mois de février 2022.

Le 30 mars 2022, l’Office d’exécution des peines a requis de T.________ qu’il lui indique dans les meilleurs délais si sa correspondance du 25 mars 2022 devait être considérée comme un recours contre sa décision du 21 mars 2022, laquelle demeurait valable en l’état.

Le 1er avril 2022, l’Office d’exécution des peines a transmis l’acte de T.________ du 25 mars 2022 à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, l’intéressé ayant confirmé, par téléphone du même jour, que cet acte devait être considéré comme un recours contre la décision de refus du régime de la surveillance électronique du 21 mars 2022.

b) Le 4 avril 2022, T.________ a déposé une demande de grâce auprès de la Commission des grâces du Grand Conseil.

Par décision du 11 avril 2022, le Directeur général des affaires institutionnelles et des communes a suspendu l’exécution des peines auxquelles avait été condamné T.________ pour la durée de la procédure de grâce devant le Grand Conseil.

Le 13 avril 2022, l’Office d’exécution des peines a confirmé qu’il suspendait l’exécution des sanctions de T.________.

c) Le 14 avril 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a imparti un délai de dix jours à T.________ pour qu’il lui indique si son courrier du 25 mars 2022 devait bien être considéré comme un recours, en précisant qu’à défaut de réponse de sa part, ce courrier serait traité comme tel.

Le 27 avril 2022, T.________ a apporté des précisions sur sa demande du 25 mars 2022.

En droit :

1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénale du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich 2012, n. 1126).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 CPP ; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2).

1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Toutefois, dans son acte, T.________ se borne à exposer des considérations générales et revient principalement sur les motifs – injustes selon lui – ayant conduit à ses condamnations. On en comprend qu’il ne veut pas exécuter les peines qui ont été prononcées à son encontre, que ce soit sous le régime de la surveillance électronique ou sous celui de la semi-détention, qui lui a été proposé par l’Office d’exécution des peines. Ce faisant, le recourant ne discute absolument pas les motifs ayant commandé la décision contestée, qui lui refuse une modalité d’exécution de peines dont il ne veut de toute façon pas.

Les précisions complémentaires apportées par le recourant dans son courrier du 27 avril 2022 ne permettent pas mieux de saisir les motifs qui commanderaient qu’une autre décision soit rendue, l’intéressé ne revenant pas sur les considérants de la décision attaquée mais se contentant de rappeler les raisons pour lesquelles il n’aurait pas dû être condamné.

Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. T.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Office d’exécution des peines,

Fondation vaudoise de probation, à Epalinges,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

14

CP

  • art. 385 CP

CPP

  • art. 81 CPP
  • art. 89 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP

LEP

  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

3