TRIBUNAL CANTONAL
215
OEP/MES/90872/CGY/SMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 2 mai 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 58 CP ; 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2022 par R.________ contre la décision rendue le 14 mars 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/90872/CGY/SMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 30 novembre 2020 (n° 423), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment déclaré R.________ irresponsable des actes qui lui étaient imputés selon rapport d’irresponsabilité du Ministère public du 6 mai 2020, l’a libéré des chefs de prévention d’incendie intentionnel qualifié et d’incendie intentionnel ayant causé un dommage de peu d’importance et a ordonné l’instauration d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, avec pour objectif une prise en charge psychiatrique au long cours associant un traitement neuroleptique, une prise en charge addictologique visant l’abstinence ou à tout le moins à éviter les effets délétères de la consommation de substances addictives sur le psychisme et une prise en charge socio-thérapeutique pouvant l’aider à travailler ses troubles de la personnalité.
Dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement précité, un rapport d’expertise psychiatrique a été établi le 9 mars 2020 par le Professeur [...]. Il a été complété le 12 avril suivant. L’expert a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde, cette pathologie étant compliquée par l’existence d’un grave trouble de la personnalité de type dyssocial et par une dépendance à de nombreux produits stupéfiants. Il a estimé que R.________ était irresponsable au moment des faits et qu’il présentait un risque élevé de commettre des infractions du même type que celles qui lui avaient été reprochées. Aussi, l’expert a indiqué qu’un traitement institutionnel devait être mis en œuvre dans une institution spécialisée et sécurisée comme l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après : EPF Curabilis), en précisant qu’un traitement ambulatoire était insuffisant.
b) R.________ a tout d’abord été détenu provisoirement du 2 septembre 2019 au 13 janvier 2021 à la Prison de la Tuilière, puis transféré à la Prison de la Croisée jusqu’au 14 juillet 2021, date à laquelle il a été incarcéré aux Etablissement de la plaine de l’Orbe.
c) Le 12 mai 2021, l’Office d’exécution des peines (OEP) a avalisé le plan d’exécution de la mesure mettant en évidence le fait qu’un transfert à l’EPF Curabilis pourrait permettre la stabilisation de l’état psychique de R.________ dans un environnement plus adapté à sa prise en charge, tout en respectant les injonctions sécuritaires liées à ses troubles du comportement.
Le 31 mai 2021, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (CIC) a validé l’orientation prévue dans le plan d’exécution de la mesure.
Le 23 juin 2021, l’OEP a demandé à la direction de l’EPF Curabilis l’admission de R.________.
Le 2 septembre 2021, la direction de l’EPF Curabilis a confirmé que R.________ pourrait être admis dès qu’une place serait disponible.
B. Par décision du 14 mars 2022, l’Office d’exécution des peines a ordonné la poursuite du placement institutionnel de R.________ au sein de l’EPF Curabilis, à Puplinge, dès le 16 mars 2022 et la poursuite du traitement thérapeutique entrepris auprès du service médical de l’EPF Curabilis. En substance, l’OEP a relevé que ce placement était préconisé tant par les intervenants pénitentiaires et médicaux que par la CIC. Il a fait application de l’art. 59 al. 3 CP prévoyant que le traitement institutionnel s’effectuait dans un établissement fermé tant qu’il y avait lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions, cas échéant dans un établissement pénitentiaire, dans la mesure où le traitement thérapeutique était assuré par du personnel qualifié.
C. Par acte du 14 mars 2022, R.________ a recouru contre cette décision. Il a indiqué qu’il ne prenait aucune médication, qu’il se sentait bien et qu’il ne voulait pas être placé à l’EPF Curabilis. Se référant à l’art. 58 CP, il a énoncé que « les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d’exécution des peines », et qu’il « attends ma libération ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénale du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312. 0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCOO [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le condamné à une mesure thérapeutique ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant, qui s’oppose à son placement à l’EPF Curabilis, invoque une violation de l’art. 58 CP et énonce que « les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 (sous-entendu CP) doivent être séparés des lieux d’exécution des peines ». Il sollicite sa libération.
2.1 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 22 septembre 2021/892 consid. 1.2.1).
2.1.2 Aux termes de l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. Selon l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.
Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 spéc. 338 ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017). Selon l’art. 21 al. 2 LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l’endroit d’une personne condamnée, l’Office d’exécution des peines est compétent pour mandater l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59 al. 2 et 3 CP).
2.1.3 Selon l’art. 58 al. 2 CP, les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques visées aux art. 59 à 61 CP doivent être séparés des lieux d’exécution des peines. Toutefois, en introduisant l’art. 59 al. 3 CP, la possibilité d’exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d’exécution des mesures de ceux d’exécution des peines (ATF 142 IV consid. 2.4.3 ; TF 6B 1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.6.1 et les références citées). Il en résulte que l’art. 59 al. 3 CP prime l’art. 58 al. 2 CP (TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2).
2.2 Le recourant se limite à reproduire l’énoncé de l’art. 58 al. 2 CP, mais ne démontre pas en quoi il devrait en l’espèce primer l’art. 59 al. 3 CP. En effet, le législateur a introduit dans cette disposition, une exception au principe de la séparation des lieux d’exécution des mesures de ceux d’exécution des peines. Il ne suffit donc pas au recourant d’énoncer le principe, mais il doit encore démontrer en quoi la lex specialis de l’art. 59 al. 3 CP, qui prévaut sur l’art. 58 al. 2 CP et qui a été citée dans la décision attaquée, aurait été violée, ce qu’il ne fait pas. Il s’ensuit qu’en tant qu’il invoque la violation de l’art. 58 CP, le recourant ne respecte pas les exigences de motivation de l’art. 385 al.1 CP. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 419 CPP par analogie).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge à l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :