Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 220
Entscheidungsdatum
02.03.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

150

PE14.015540-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 mars 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 29 al. 1 Cst., 71 al. 3 CP ; 5 al. 1, 263, 393 ss CPP

Statuant sur les recours interjetés le 6 février 2017 par A.N.________ contre les ordonnances rendues le 24 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.015540-DMT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Ensuite d’une plainte pénale déposée en 2014 par A.I.________ et B.I., le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.N. pour escroquerie, faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale, violation des règles de l'art de construire et faux dans les titres, ainsi que contre A.N.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive. Ce dernier a été entendu par le Ministère public le 23 octobre 2015.

Il est reproché à B.N.________ d'avoir, en qualité d'architecte et d'associée gérante de la société E.Sàrl, violé quantité de ses obligations découlant du mandat qui lui avait été confié par les plaignants pour la rénovation et l'extension de leur maison; les manquements de la prévenue seraient si graves que l'ensemble du projet, y compris la villa existante, devrait être détruit. Le dommage allégué par les plaignants s'élèverait à plus de 6,5 millions. La prévenue aurait aussi encaissé sans droit des honoraires et autres montants. Par ailleurs, la couverture de l'assurance responsabilité civile ne correspondrait pas à celle qui avait été convenue contractuellement par les parties. B.N. aurait en outre continué à se prévaloir d'un titre d'architecte SIA, qui lui avait pourtant été retiré en 2013. Quant à A.N., il aurait été de facto associé à la gestion de la société E.Sàrl. Par ailleurs, en été 2013, B.N. – en tant que directrice – et son époux A.N. – en tant qu'administrateur – ont créé la société O.________SA, qui aurait repris les activités de la société surendettée E.________Sàrl, tout en laissant subsister cette dernière comme "paravent", dans le seul but d'échapper aux créanciers de la société E.________Sàrl, dont ils savaient la faillite inéluctable; cette dernière a été prononcée le 4 août 2014.

b) Faisant suite à la requête des plaignants du 2 décembre 2015, le Ministère public a, par ordonnances du 5 février 2016, ordonné le séquestre du compte d’A.N.________ auprès de la banque E.________, ainsi que le séquestre, sous la forme d'une restriction du droit d'aliéner ou de mettre en gage annotée au Registre foncier, de l'immeuble n° 176 de la commune de Crassier appartenant au prénommé, ainsi que le séquestre des parts sociales ou droits de ce dernier dans la société A.________SA ou toute autre structure juridique contrôlant cette société, notamment en interdisant la vente ou le transfert de ses parts à quelque titre que ce soit.

c) Par arrêt du 1er mars 2016 (n° 135), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé la décision de séquestre du bien immobilier n° 176 et des parts sociales ou droits d’A.N.________ dans la société A.________SA. Elle a en revanche admis le recours de l'intéressé concernant le séquestre du compte bancaire au motif que le Ministère public devait instruire la question du respect des conditions minimales d'existence du prévenu et de sa famille; elle a toutefois maintenu le séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public.

Cet arrêt a été confirmé par arrêt du 1er juillet 2016 de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 1B_145/2016).

d) Ensuite de la reddition des arrêts précités, le procureur a, par ordonnance du 19 août 2016, ordonné à A.N.________ et B.N.________ la production, pour la période de 2010 au 19 août 2016, d’une copie des déclarations fiscales, du relevé des avoirs bancaires, de la situation des avoirs immobiliers, de l’état des titres avec estimations, de l’état des revenus et de la situation des charges courantes de la famille et leur a imparti un délai au 9 septembre 2016 pour produire cette documentation.

Par ordonnance du 19 août 2016, le procureur a ordonné à O.________SA, pour la période de 2013 au 19 août 2016, la production des bilans, des comptes d’exploitation, des grands livres, des rapports de contrôle et des justificatifs des charges courantes et lui a imparti un délai au 9 septembre 2016 pour produire cette documentation.

Après avoir obtenu une prolongation d’un mois, le 10 octobre 2016, A.N.________ a produit un certain nombre de documents (cf. P. 192).

e) Invités par le procureur à se déterminer jusqu’au 31 octobre 2016 sur les documents produits, dès lors qu’une nouvelle décision devait être prise au sujet des séquestres ordonnés et sur la portée de ceux-ci (P. 193), les plaignants, après avoir obtenu une prolongation de ce délai au 25 novembre 2016, ont relevé que les documents produits ne correspondaient que partiellement aux ordonnances de production de pièces du 19 août 2016 (P. 203/1 et 204).

f) Par ordonnance du 29 novembre 2016, en invoquant les besoins de l’enquête et en se référant aux ordonnances précitées du 19 août 2016, auxquelles une réponse complète n’avait pas été fournie, le procureur a ordonné à B.N.________ et A.N.________ la production des relevés de tous leurs comptes bancaires et du relevé des opérations effectuées sur ceux-ci, depuis la reddition des ordonnances de séquestre du 5 février 2016, ainsi que des certificats de travail de B.N.________ établis dès 2010 par E.________Sàrl, puis par O.________SA, et leur a imparti un délai au 12 décembre 2016 pour produire la documentation requise.

g) Le 7 décembre 2016, le procureur a indiqué aux parties vouloir rendre, dans le courant du mois de janvier 2017, une décision relative aux séquestres ordonnés le 5 février 2016.

h) Le 8 décembre 2016, A.N.________ a demandé au procureur de rapporter l’ordre de production de pièces rendu le 29 novembre 2016 (P. 221/1).

Par courrier du 20 décembre 2016, le procureur a indiqué qu’il maintenait sa demande selon ordre de production de pièces du 29 novembre 2016 (P. 217).

i) Le 23 janvier 2017, les plaignants se sont déterminés au sujet des séquestres ordonnés le 5 février 2016 et de leur portée. Ils ont conclu à ce que ces séquestres soient maintenus entièrement. Ils ont en outre requis la production d’une série de documents, ainsi que le séquestre sur divers actions et comptes bancaires (P. 225 et 227).

B. a) Par courrier du 24 janvier 2017, le procureur a informé les parties que l’affaire n’était pas en état d’être jugée s’agissant de statuer sur le maintien ou la levée des séquestres ordonnés le 5 février 2016, qu’il entendait compléter le dossier dans le sens requis par les plaignants et que les séquestres litigieux étaient maintenus en l’état.

b) Par ordonnance du 24 janvier 2017, en invoquant les besoins de l’enquête et appliquant les art. 73 al. 2 et 263 ss CPP, le Ministère public a ordonné à I.________SA la production du certificat d’actions relatifs aux actions nominatives de la société I.SA, au nom d’A.N. (I), a imparti à I.________SA un délai échéant le 13 février 2017 pour produire la documentation requise (II) et a ordonné à I.________SA la « saisie pénale conservatoire » des actions visées ci-dessus (III).

c) Par ordonnance du 24 janvier 2017, en invoquant les besoins de l’enquête et appliquant les art. 73 al. 2 et 263 ss CPP, le Ministère public a ordonné à O.________ la production de la documentation bancaire liée au compte [...] au nom d’A.N.________ et de tout autre compte ou dépôt de valeurs de B.N.________ (I), a ordonné la « saisie pénale conservatoire » de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire mentionné ci-dessus (II) et a ordonné à O.________ de lui transmettre les relevés semestriels du/des compte(s) bloqué(s), conformément à l’art. 3 de l’ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées.

C. a) Par actes du 6 février 2017, A.N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre les deux ordonnances précitées du 24 janvier 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur nullité, subsidiairement à leur annulation.

b) Par acte du 6 février 2017, A.N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 24 janvier 2017 maintenant en l’état les séquestres ordonnés le 5 février 2016 sur des biens lui appartenant, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée de ces séquestres. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède aux mesures d’instruction nécessaires, puis rende une décision sur la levée des mesures de séquestre et toutes autres mesures de contrainte sur les biens d’A.N.________, dans un délai de trente jours, subsidiairement dans un délai fixé à dire de justice, dès notification de l’arrêt à intervenir, à défaut de quoi ces séquestres seront entièrement et immédiatement levés. En tout état, il a conclu à ce que la cause soit transmise au Ministère public central, Division criminalité économique.

c) Par acte du 13 février 2017, A.N.________ a complété l’allégué 8 des recours déposés le 6 février 2017.

d) Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

I. Les trois recours déposés par A.N.________ seront traités dans un seul arrêt, puisqu’ils sont dirigés contre des ordonnances relatives au même complexe de faits et rendues dans le cadre de la même procédure PE14.015540. Il y a lieu d’examiner en premier lieu le recours contre l’ordonnance maintenant en l’état les séquestres ordonnés le 5 février 2016 sur des biens appartenant au prénommé, dès lors qu’il porte sur des séquestres antérieurs aux séquestres contestés dans les deux recours contre les deux autres ordonnances du 24 janvier 2017. Ceux-ci seront par ailleurs examinés conjointement, dès lors qu’ils sont identiques.

II. Recours contre l’ordonnance maintenant en l’état les séquestres ordonnés le 5 février 2016 sur des biens appartenant à A.N.________

1.1 Le recourant analyse principalement la décision contestée comme un refus de rendre une décision sur la question de la levée des séquestres, invoquant un déni de justice, ainsi qu’un retard injustifié.

1.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

Interjeté par le prévenu qui, titulaire ou propriétaire du compte, des parts sociales et du bien immobilier visés par les mesures litigieuses, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant soutient que le fait de ne pas statuer sur la levée du séquestre entraînerait une violation du principe de la proportionnalité ainsi qu’une violation du principe de la célérité, « en particulier dans l’instruction des conditions des mesures de séquestre ».

2.2

2.2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1).

S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.

Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (TF 1B_261/2014 du 8 septembre 2014 consid. 2.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.2). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2).

Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

2.2.2 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. En vertu du principe de la proportionnalité qui s'applique à tous les stades de la procédure, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; TF 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6).

2.3 En l’espèce, il convient d’abord de faire la distinction entre, d’une part, le séquestre ordonné sur le bien immobilier n° 176 et sur les parts sociales ou droits d’A.N.________ dans la société A.SA et, d’autre part, le séquestre ordonné sur le compte du prénommé auprès de la banque E.. Concernant ce dernier séquestre, la Cour de céans a relevé, dans son arrêt du 1er mars 2016, que si, sous l’angle du principe de la proportionnalité, il se justifiait de respecter le minimum vital de la personne concernée par le séquestre, elle ignorait toutefois quelle était la situation financière globale des prévenus, quelle était la totalité des avoirs bancaires à leur disposition, de quelle fortune le couple disposait et quel était le minimum vital nécessaire à la famille pour subvenir à ses besoins. Elle a donc admis le recours d’A.N.________ portant sur le séquestre de son compte E.________ et invité le procureur à instruire la question du respect des conditions minimales d'existence du prévenu et de sa famille, puis de rendre une nouvelle décision, le séquestre étant maintenu dans l’intervalle. La Cour de céans a en outre relevé que cette question ne se posait pas pour le séquestre du bien immobilier n°176 et celui des parts sociales ou droits du recourant dans la société A.________SA, ce que le Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt du 1er juillet 2016, relevant en particulier que ces deux séquestres portaient une atteinte limitée au recourant.

Cela étant, il est vrai qu’ensuite de la reddition de l’arrêt du 1er mars 2016, confirmé le 1er juillet 2016, le procureur a disposé de sept mois pour instruire et statuer à nouveau sur le séquestre du compte d’A.N.________ auprès de la banque E.________. Il s’agissait pour l’essentiel d’instruire la situation financière des prévenus. Le procureur a effectué les mesures d’instruction nécessaires en tant qu’il a, par ordonnances du 19 août 2016, ordonné aux prévenus de produire de nombreuses pièces. Le recourant a sollicité une prolongation d’un mois le 9 septembre 2016 (P. 189), accordée au 10 octobre 2016 (P. 191), date à laquelle il a produit un certain nombre de documents (P. 192). Le 17 octobre 2016, les plaignants ont été invités à se déterminer pour le 31 octobre 2016 (P. 193), date à laquelle ils ont demandé une prolongation d’un mois du délai (P. 195), qui leur a été accordée au 25 novembre 2016 (P. 197). Le 25 novembre 2016, les plaignants ont relevé que les documents produits ne correspondaient que partiellement aux ordres de production de pièces (P. 203/1 et 204). Donnant suite à ces déterminations, le procureur a procédé à diverses interpellations (P. 205 et 206). Le 30 novembre 2016, le recourant a demandé un délai pour se déterminer sur le courrier des plaignants du 25 novembre 2016 (P. 203/1). Le 8 décembre 2016, il a demandé au procureur de rapporter son ordre de production de pièces du 29 novembre 2016 (P. 211/1), ce que celui-ci a refusé le 20 décembre 2016 (P. 217).

Compte tenu de ce qui précède, notamment des productions partielles du recourant, de ses demandes de prolongation de délai et de rapport d’ordre de production de pièces, le procureur a agi de manière diligente. On ne saurait lui reprocher un déni de justice, d’autant moins que la décision du 24 janvier 2017 maintenant les séquestres ordonnés le 5 février 2016 sur des biens appartenant au recourant est motivée par la nécessité de compléter l’instruction, ce que le procureur a fait en rendant les ordonnances du 24 janvier 2017. Il en va a fortiori de même pour les séquestres ordonnés sur le bien immobilier n° 176 et sur les parts sociales ou droits d’A.N.________ dans la société A.________SA, dont le bien-fondé a été confirmé par le Tribunal fédéral, qui a relevé que l'atteinte portée au recourant par ces mesures apparaissait limitée, puisqu'elle consistait en une restriction provisoire du droit d'aliéner et n'empêchait pas l'exercice des autres droits attachés à la propriété.

Enfin, il est vrai que le Tribunal fédéral a relevé, dans son arrêt du 1er juillet 2016, qu’afin de respecter le principe de la proportionnalité, il incomberait au Ministère public de vérifier le caractère proportionné du séquestre lors de l'avancement de l'enquête et, le cas échéant, de lever partiellement ou totalement cette mesure. Il a toutefois également relevé que l’enquête était complexe et en était à ses débuts. Or, ces considérations sont toujours valables aujourd’hui, de sorte qu’on ne saurait pas non plus retenir un déni de justice de la part du procureur pour ne pas avoir examiné plus avant le caractère proportionné du séquestre.

Le recours doit donc être rejeté sur ce point. Cela étant, il appartiendra au procureur de faire diligence pour éclaircir la situation financière du recourant.

Le recourant invoque en outre une violation de ses droits constitutionnels. Il soutient que l’absence d’instruction et de décision quant aux séquestres violerait les art. 5, 9, 13, 26 et 29 Cst. Tel que formulé, ce moyen se confond en l’espèce avec le reproche fait au procureur de ne pas avoir statué sur la levée du séquestre, en violation du principe de la proportionnalité et du principe de la célérité, moyen développé ci-dessus (cf. consid. 2). Il doit donc également être rejeté.

Quant à la requête du recourant tendant à la transmission du dossier de la cause au Ministère public central, elle n’est pas de la compétence de la Chambre des recours pénale. Il résulte en effet de l’art. 23 al. 4 LMPu (loi cantonale sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21) – qui prévoit que le procureur général peut en tout temps dessaisir un autre procureur d'un dossier pour le traiter lui-même ou en saisir un autre procureur – et de l’art. 25 al. 1 LMPu – qui prévoit que le Ministère public central est compétent pour mener les enquêtes entrant dans ses attributions, telles que définies par le procureur général –, que cette compétence appartient au Procureur général. La Chambre des recours pénale n’a en outre aucune compétence pour ordonner ou inviter le Procureur général à agir dans ce sens.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours contre l’ordonnance maintenant en l’état les séquestres ordonnés le 5 février 2016 sur des biens appartenant à A.N.________, respectivement le recours pour déni de justice et retard injustifié, doit être rejeté.

III. Recours contre les ordonnances du 24 janvier 2017

Interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre des ordonnances de séquestre du Ministère public (art. 263 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. ci-avant, chiffre II, consid. 1.2), les recours sont recevables (cf., entre autres, CREP 25 mars 2015/216).

2.1 Dans ses deux recours, A.N.________ invoque d’abord le moyen de la nullité, faute pour les mesures ordonnées d’être fondées sur une base légale, aucune disposition ne prévoyant la possibilité d’ordonner une « saisie pénale conservatoire ». Il invoque en outre une violation de son droit d’être entendu, pour le motif que les ordonnances attaquées ne seraient pas suffisamment motivées.

2.2 Selon l’art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 10 décembre 2014/876 ; CREP 21 novembre 2012/725 ; CREP 2 juin 2014/378).

2.3 On relèvera d’abord que les deux moyens invoqués par le recourant se confondent, puisqu’ils concernent la motivation des ordonnances attaquées.

Ensuite, il faut bien admettre que les ordonnances du 24 janvier 2017 sont peu motivées, puisqu’elles font référence aux nécessités de l’enquête et aux art. 73 al. 2 CP et 263 ss CPP. Toutefois, on comprend bien, à la lecture de ces ordonnances, que le procureur veut bloquer respectivement un compte bancaire et les actions d’une société. On comprend également, notamment par la référence à l’art. 73 al. 2 CP (allocation au lésé) que le motif du prononcé des séquestres est celui d’une éventuelle confiscation et d’une éventuelle créance compensatrice. En outre, les deux séquestres litigieux font suite à ceux ordonnés le 5 février 2016, qui avaient déjà ces buts. Enfin, ils trouvent leur source dans les déterminations des plaignants du 23 janvier 2017, ainsi que cela ressort de l’ordonnance du 24 janvier 2017 maintenant les séquestres ordonnés le 5 février 2016. Il convient aussi de relever que la procédure est en cours depuis deux ans et que le recourant peut difficilement ignorer ce qui lui est reproché et pour quels motifs les séquestres litigieux ont été ordonnés. Le recourant a d’ailleurs pu faire valoir ses moyens devant l’autorité de recours, quoi qu’il dise à ce propos. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on peut considérer que la motivation des ordonnances attaquées est suffisamment explicite et ce, quand bien même le procureur n’aurait pas adopté la terminologie adéquate.

Les moyens tirés de la nullité des mesures ordonnées et de la violation du droit d’être entendu doivent donc être rejetés.

3.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, en soutenant l’absence d’instruction et de réalisation des conditions d’un séquestre.

3.2 Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée.

Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les arrêts cités). Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation, l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_175/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.1; arrêt 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97). En vertu du principe de la proportionnalité qui s'applique à tous les stades de la procédure, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En outre, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6).

Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (cf. art. 71 al. 1 CP). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s. et les nombreuses références citées).

3.3 S’agissant d’abord du moyen tiré de l’absence d’instruction, on peut renvoyer au chiffre II consid. 2 ci-dessus. A cet égard, on rappellera qu’il s’agissait pour le procureur d’instruire la situation financière des prévenus. Le procureur a effectué les mesures d’instruction nécessaires en tant qu’il a, par ordonnances du 19 août et du 9 septembre 2016, ordonné aux prévenus de produire de nombreuses pièces. Si l’enquête au fond n’a pas beaucoup avancé en sept mois, c’est notamment en raison des productions partielles du recourant, de ses demandes de prolongation de délai et de rapport d’ordre de production de pièces.

Pour le surplus, les considérations qui prévalaient dans les arrêts de la Chambre des recours pénale et du Tribunal fédéral, respectivement des 1er mars 2016 et 1er juillet 2016, sont toujours valables. Ainsi, le recourant fait toujours l'objet d'une instruction pénale pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et gestion fautive (art. 165 CP). Il lui est reproché d'avoir, en agissant de concert avec son épouse – associée-gérante de la société E.________Sàrl –, causé ou aggravé le surendettement de cette société, par des fautes de gestion ou par une négligence coupable dans l'exercice de ses devoirs d'organe de fait de cette société. Avant la faillite de la société E.________Sàrl, il aurait notamment distrait au détriment des créanciers des avoirs de cette société en faveur d’O.________SA dont il était administrateur et qui était active dans le domaine de l'architecture. Il existe donc des soupçons suffisants à l’encontre du recourant s'agissant des infractions précitées. En outre, on ne saurait d’emblée exclure que certaines valeurs saisies aient été financées ou alimentées, à tout le moins partiellement, par des fonds découlant de l’activité délictueuse des prévenus. Par les manœuvres illicites qui lui sont reprochées, le recourant aurait entre autres distrait les avoirs de la société faillie E.________Sàrl (dont il aurait été un organe de fait) qui aurait pu désintéresser les créanciers plaignants, lesquels ont fait valoir une créance de plus de 6,5 millions à l'encontre de cette société. Or, les valeurs patrimoniales assujetties à la confiscation sont constituées de tous les avantages économiques illicites appréciables en argent, susceptibles cas échéant d'être chiffrés dans le cadre d'une décision de créance compensatrice. Il existe donc une possibilité de créance compensatrice justifiant le maintien des séquestres litigieux sur des biens appartenant au recourant. Quant au respect du principe de la proportionnalité, il y a lieu de rappeler que l'enquête est complexe et en est à ses débuts. Il n'est pas encore possible de déterminer le montant exact du produit tiré des infractions reprochées au recourant. Néanmoins, le séquestre doit porter sur un montant élevé au vu notamment de la créance invoquée par les plaignants. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral, il incombera au Ministère public, qui est en train d’instruire la question du respect des conditions minimales d'existence du prévenu et de sa famille, respectivement la question de la situation financière globale des prévenus, de vérifier le caractère proportionné du séquestre lors de l'avancement de l'enquête et, le cas échéant, de lever partiellement ou totalement cette mesure.

En conséquence, les moyens tirés de la violation du principe de la proportionnalité, respectivement de l’absence d’instruction et de réalisation des conditions d’un séquestre, doivent être rejetés.

Le recourant invoque en outre une violation de ses droits constitutionnels. Tels que formulés, ces griefs se confondent avec les précédents et doivent également être rejetés.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les recours contre les ordonnances du 24 janvier 2017 doivent être rejetés.

IV. Conclusion

Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les trois ordonnances du 24 janvier 2017 confirmées.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Les recours sont rejetés.

II. Les ordonnances du 24 janvier 2017 sont confirmées.

III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.N.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Julien Perrin, avocat (pour A.N.________),

Me Charles Joye, avocat (pour B.N.________),

Me Raphaël Mahaim, avocat (pour A.I.________ et B.I.________),

I.________SA,

O.________,

Ministère public central ;

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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