TRIBUNAL CANTONAL
151
PE16.014614-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 2 mars 2017
Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Jordan
Art. 319, 425, 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2017 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.014614-CMS, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 6 juin 2016, N., pasteur de profession, a déposé une plainte pénale à l’encontre de sa voisine, W.. Il a expliqué en substance que le jour-même, à [...], elle l’aurait injurié en le traitant de « diable » sur un ton très agressif et déclaré qu’il ne connaissait pas le Christ.
Pour ces faits, W.________ a été condamnée, par ordonnance pénale du 14 septembre 2016, à dix jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour injure. La prévenue a fait opposition à cette ordonnance pénale le 23 septembre suivant.
Par ordonnance du 3 octobre 2016, confirmée par la Chambre des recours pénale le 31 octobre suivant (arrêt n°683), le Ministère public a rejeté la requête de W.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office.
Entendue lors d’une audience de conciliation le 9 janvier 2017 en présence d’un interprète, W.________ a soutenu que le véhicule d’une entreprise venue faire des travaux chez le plaignant bloquait le passage sis devant son logement. Dans ces circonstances, elle a reconnu avoir déclaré au plaignant « Monsieur, à mon avis, vous avez le comportement d’un tout petit petit diable ! » et « vous vous voulez vraiment être un grand diable ? », alors qu’il lui demandait pourquoi. Son intention n’aurait pas été de l’insulter mais juste de lui faire comprendre que son comportement était inadmissible. Au terme de son audition, elle s’est finalement engagée à ne plus avoir de comportement agressif à l’encontre du plaignant. Prenant acte de cet engagement, N.________ a retiré sa plainte.
Par courrier adressé en anglais le 10 janvier 2017, W.________ a déclaré vouloir annuler la signature qu’elle avait apposée sur le procès-verbal de l’audience de la veille.
B. Vu le retrait de plainte intervenu, le Ministère public a, par ordonnance du 11 janvier 2017, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ et a mis les frais de procédure, par 1'560 fr., à la charge de cette dernière en retenant que l’ouverture de l’action pénale était due à son comportement illicite et fautif.
C. Par acte du 23 janvier 2017, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, de 875 fr., lui soit allouée. Elle a en outre requis la désignation de Me Benjamin Schwab comme défenseur d’office pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste les frais mis à sa charge (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2 Dès lors que, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 24 avril 2015/279).
La recourante conteste avoir adopté un comportement illicite et fautif justifiant que les frais de la procédure soient mis à sa charge en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP. Invoquant le principe de la présomption d’innocence, elle reproche en substance à la procureure d’avoir retenu la version des faits du plaignant au détriment de la sienne. Les termes « tout petit petit diable », qu’elle a reconnu avoir utilisés, ne seraient en outre pas constitutifs d’injure au sens de l’art. 177 CP. Enfin, la recourante soutient que le fait qu’elle ait signé le procès-verbal de l’audience du 9 janvier 2017 ne devrait pas être retenu, dès lors qu’elle aurait été victime d’une crise de panique à cette occasion et qu’elle aurait contesté, le lendemain, avoir déclaré qu’elle s’engageait à ne plus avoir de comportement agressif à l’encontre du plaignant.
2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations, RS 220; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).
Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).
2.2 En l’espèce, la recourante a reconnu avoir adopté un comportement agressif en traitant le plaignant de « tout petit petit diable » et en lui déclarant « vous vous voulez vraiment être un grand diable ? », alors qu’il lui demandait pourquoi. En l’état, vu le retrait de plainte, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les éléments constitutifs de l’injure au sens de l’art. 177 CP. Tout au plus relèvera-t-on que le plaignant est pasteur. Il suffit de constater que la recourante a provoqué l’ouverture de la procédure pénale par un comportement illicite et fautif dès lors que ses propos constituaient manifestement une atteinte à la personnalité du plaignant au sens de l’art. 28 CC.
Les dénégations de la recourante quant à l’engagement qu’elle a pris à l’issue de l’audience du 9 janvier 2017 et le malaise qu’elle invoque avoir fait au cours de celle-ci n’y changent rien. Outre que les courriers sur lesquelles elle fonde ses allégations ne sont pas rédigés en français – qui est la langue de la procédure (cf. art. 16 LVCPP) –, ils n’ont aucune valeur probante puisque c’est elle-même qui en est l’auteur. On relèvera enfin que le procès-verbal dont la signature est contestée a été signé par la recourante alors qu’elle était assistée d’un interprète.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les frais de la procédure ont été mis à la charge de la recourante en application de l’art. 426 al. 2 CPP.
La recourante soutient dans un second moyen que les frais de procédure auraient dû être laissés à la charge de l’Etat en vertu de l’art. 425 CPP. Elle fait valoir notamment qu’elle bénéficierait du revenu d’insertion, qu’elle serait gravement atteinte dans sa santé, que ces frais s’apparenteraient à une sanction et qu’une telle mesure serait inopportune dans la mesure où un arrangement amiable aurait finalement été trouvé.
3.1 Aux termes de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
Selon la doctrine, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (Chappuis, in: op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP).
3.2 En l’espèce, le calcul des frais effectué par le Ministère public est erroné. En vertu de l’art. 2 al. 1 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 ; RSV 312.03.3), l’émolument est établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des décisions et des auditions, y compris les auditions de police. Cet émolument est de 75 fr. par page ou fraction de page pour le Ministère public ou de 50 fr. la page pour l’autorité compétente en matière de contraventions (art. 14 TFPContr). Or, in casu, le procès-verbal des opérations compte trois pages et les pages d’audition et de décision à considérer totalisent neuf pages. Les frais s’élèvent ainsi à 900 fr. (12 pages x 75 fr.) et non à 1'560 francs. Il semble qu’en réalité les frais de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 31 octobre 2016 et mis à la charge de W.________ par 660 fr. ont été pris en compte, alors qu’ils n’auraient pas dû l’être puisqu’ils font l’objet d’un recouvrement séparé. Dans cette mesure, l’ordonnance de classement doit être réformée.
Cela étant, les circonstances invoquées par la recourante ne permettent pas de s’écarter du principe fixé par l’art. 426 al. 2 CPP. Les frais ainsi arrêtés à 900 fr. n’apparaissent ni trop élevés ni disproportionnés. Il appartiendra, le cas échéant, à la recourante de solliciter un plan de paiement auprès de l'autorité compétente pour le recouvrement de cette somme, à savoir le Service juridique et législatif.
Enfin, il n’y a pas lieu à désignation d’un défenseur d’office. D’une part, une telle requête a déjà fait l’objet d’un refus qui a été confirmé par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 31 octobre 2016 auquel il peut être renvoyé dans la mesure où la recourante n’invoque aucun élément nouveau. D’autre part, le moyen admis ci-dessus n’a pas été soulevé par le conseil dans l’acte de recours qu’il a déposé.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens du considérant qui précède.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 11 janvier 2017 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :
II. met les frais de procédure, par 900 fr., à la charge de W.________.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis par moitié à la charge de la recourante, soit par 315 fr. (trois cent quinze francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. N.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :