Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 922
Entscheidungsdatum
01.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

922

PE18.004441-FJL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 1er décembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 126, 181, 183 ch. 1, 187, 219 al. 1 CP ; 319 al. 1, 385 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2022 par J.________ et F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.004441-FJL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) J.________ est la mère de F., née le [...] 2004. Elles sont respectivement veuve et orpheline de père. J. a épousé en secondes noces Z.________. Le couple est aujourd’hui divorcé.

ba) Le 1er mars 2018, J.________ a déposé plainte contre Z.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées en raison des faits suivants :

A [...], [...], en juillet 2015, vraisemblablement le 5 juillet 2015, lors d’une dispute, J.________ a poussé son époux qui a réagi de manière disproportionnée en lui assénant une puissante gifle sur l’oreille gauche. Sous la violence du coup, J.________ a chuté et a subi une lésion au niveau du tympan gauche. Consulté le 6 juillet 2015, le Dr [...] a observé une perforation du tympan gauche. L’examen de contrôle effectué le 8 octobre 2015 a permis de constater que la lésion était guérie dans le sens où le praticien a indiqué que le tympan était « normal » (P. 28).

A [...], chemin [...], en août 2016, vraisemblablement le 21 août 2016, alors que le couple connaissait des tensions à la suite d’un désaccord sur le plan financier et que J.________ lui avait annoncé sa volonté de se séparer de lui, Z.________ a saisi son épouse par le bras, l’a insultée et lui a tordu le majeur de la main droite, ce qui a eu pour conséquence de créer un hématome. Ensuite le prévenu a saisi sa compagne par la nuque et l’a poussée, sans toutefois la faire chuter.

A [...], chemin [...], le 5 septembre 2016, alors que son épouse lui déclarait, en rigolant, qu’il était ridicule de se disputer, Z.________ s’est énervé et a sauté sur le lit dans lequel son épouse était assise. Il a ensuite saisi les deux bras de J.________, les a placés au-dessus de la tête de celle-ci et a ensuite tenu les deux poignets de son épouse avec une main, tout en brandissant un poing à proximité du visage de cette dernière, en déclarant que si elle continuait à crier de la sorte, il allait détruire son visage.

Selon certificat médical établi le 8 septembre 2016 par la Dre [...], J.________ a subi deux ecchymoses au niveau des bras ainsi qu’une tuméfaction du poignet gauche (P. 8/2).

bb) Le 2 juillet 2018, J.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre Z.________ pour menaces qualifiées. Elle lui reproche de l’avoir, à [...] et à [...], à des dates indéterminées, entre août 2015, les faits antérieurs étant prescrits, et septembre 2016, à plusieurs reprises apeurée en déclarant qu’il allait brûler les œuvres musicales de feu son ex-mari, [...], et en lui disant qu’il allait la détruire.

bc) Par ordonnance pénale du 18 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré Z.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées (I), l’a condamné à 150 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (II), l’a en outre condamné à une amende de 900 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un sursis de 2 ans (IV), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office, Me Emmanuel Hoffmann, à 1'428 fr. 25, TVA et débours inclus (V), a mis une partie des frais de la procédure, arrêtés à 3'089 fr. 60, comprenant un quart des indemnités allouées aux défenseurs d’office, soit 1'948 fr. 35, à la charge de Z.________ (VI) et dit que ce dernier ne devrait rembourser à l’Etat de Vaud la part des indemnités d’office mise à sa charge, par 1'948 fr. 35, que lorsque sa situation financière le permettrait (VII), le solde des frais de procédure, soit 9'268 fr. 75, étant laissés à la charge de l’Etat (VIII).

Le procureur a en substance considéré que le prévenu avait varié dans ses déclarations. En revanche, celles de la plaignante étaient corroborées par les certificats médicaux produits et les témoignages au dossier. Le magistrat a conclu que les faits dénoncés par la plaignante les 1er mars et 2 juillet 2018 s’étaient bien produits.

c) Le 1er mars 2018, J.________ a également déposé plainte pénale contre Z.________, pour voies de fait et contrainte en raison des faits suivants :

A [...], avenue [...], à une date indéterminée, entre 2012 et 2013, Z.________ aurait, au cours d'une dispute verbale concernant l'éducation de l’enfant F., née le [...] 2004, poursuivi son épouse, J. jusque dans la salle de bain du domicile conjugal. A cet endroit, il l'aurait plaquée contre un mur et l'aurait saisie au cou sans toutefois l'entraver dans sa respiration. Il aurait également apeuré sa conjointe en positionnant un de ses poings au-dessus de la tête sans toutefois la frapper (cf. ch. 1 de l’ordonnance de classement).

A [...], [...], à une date indéterminée entre mai 2014 et août 2015, Z.________ l’aurait serrée par le cou, sans toutefois la placer en danger de mort imminent, et l’aurait plaquée contre un mur. Au même endroit, en octobre 2015, alors qu’il était énervé par le fait qu’elle lui avait claqué une porte à la figure, Z.________ aurait soulevé J.________ alors qu'elle se trouvait sur les commodités, et l'aurait plaquée contre un mur en la tenant par le cou (cf. ch. 2 de l’ordonnance de classement).

d) Le 1er mars 2018, F.________ a, par l’intermédiaire de sa mère, J., déposé plainte contre son beau-père, Z., pour lésions corporelles simples, voies de fait, tentative de contrainte, subsidiairement actes d’ordre sexuel avec des enfants et lésions corporelles simples, en raison des faits suivants :

Aux différents domiciles familiaux qu’ils ont occupés entre 2010 et septembre 2016, Z.________ aurait régulièrement asséné des claques sur les jambes, les fesses et le bas du dos de sa belle-fille, F., lui occasionnant des marques. Il aurait également donné des coups de pied sur les jambes et le ventre de l'enfant et l'aurait fait pleurer après lui avoir infligé des clés de bras. Z. est également mis en cause pour avoir frappé sa belle-fille avec un torchon lorsqu'elle ne terminait pas son assiette. De même, il l'aurait frappée au moyen de bandes dessinées et avec une cuillère en métal sur les doigts, car elle ne jouait pas bien du piano. A une occasion, alors que sa belle-fille aurait fait une remarque après s'être fait pincer les fesses à la sortie d'un bain par son beau-père, celui-ci lui aurait administré plusieurs fessées. En outre, à deux ou trois reprises, Z.________ aurait touché les seins de F., alors âgée de 9 ou 11 ans, car il trouvait cela « drôle ». Finalement, Z. aurait déclaré à sa belle-fille qu'il la frapperait « encore plus » si elle rapportait ce qu'elle subissait à sa mère ou à un tiers. L'enfant a toutefois dénoncé des faits de violence (cf. ch. 4 de l’ordonnance de classement).

e) Le 2 juillet 2018, J.________ a déposé plainte contre Z.________ pour séquestration et enlèvement en raison des faits suivants :

A [...], au domicile conjugal sis chemin [...], entre les 5 et 30 septembre 2016, lors d'une dispute, Z.________ a empêché J.________ de quitter le bureau dans lequel ils se trouvaient en se plaçant devant la porte durant environ vingt-cinq minutes. Dans la continuité de l'altercation, il se serait ensuite positionné devant la porte d'entrée de la maison et aurait placé une de ses mains sur la poignée de la porte afin de faire barrage à son épouse qui souhaitait sortir de l'habitation (cf. ch. 3 de l’ordonnance de classement).

B. Par ordonnance du 11 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, tentative de contrainte, séquestration, actes d'ordre sexuel avec des enfants subsidiairement voies de fait qualifiées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d'octroyer à Z.________ une indemnité au sens de l'article 429 CPP (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des 2 DVD de l'audition de F.________ du 30 août 2018, répertoriés sous fiche n°50423/18 (III) et a dit que le sort des frais était réglé dans l'ordonnance pénale rendue distinctement (IV).

S'agissant des événements décrits sous chiffres 1 et 2 de l’ordonnance entreprise (cf. lettre A. c) 1er et 2e § supra), la procureure a constaté qu’ils s’étaient produits le 31 décembre 2013, s'agissant des menaces qualifiées, et en octobre 2015, concernant les voies de fait qualifiées, de sorte que ces événements étaient prescrits. Pour ce qui était des faits décrits au chiffre 3 de l’ordonnance (cf. lettre A. e) supra), soit l'infraction de séquestration prévue à l'art. 183 ch. 1 CP, la procureure a considéré que, bien qu’il ait admis avoir entravé la plaignante dans ses déplacements en se positionnant devant la porte du bureau, puis devant la porte d'entrée de l'habitation pour l’empêcher de sortir du logement, cette dernière aurait pu contourner l'obstacle formé par Z.________ en empruntant les fenêtres et/ou portes-fenêtres de l'habitation, et ce, sans mettre en danger son intégrité physique puisque l’appartement était situé au rez-de-chaussée. La magistrate a dès lors retenu que les conditions d’application de l’art. 183 CP n’étaient pas réunies. Concernant les faits tels que décrits au chiffre 4 de l’ordonnance entreprise (cf. lettre A. d supra), la procureure a relevé qu’ils reposaient sur les déclarations de F.________ lors de son audition LAVI du 30 août 2018. Z.________ avait, par ailleurs, admis avoir, entre 2011 et septembre 2016 environ, à une fréquence mensuelle, donné des fessées à sa belle-fille lorsqu'elle faisait preuve d'insolence, des bêtises ou ne respectait pas les règles de la maison. La magistrate a toutefois considéré que, même si ces punitions étaient douloureuses et avaient provoqué une atteinte passagère (rougeurs ou hématomes), dont la gravité s’apparentait tout au plus à des voies de fait, ces fessées ne revêtaient pas un caractère exceptionnel de sorte qu’elles n’étaient pas pénalement répréhensibles. La procureure a écarté l’application de l’art. 126 CP pour les tapes que Z.________ avait admis avoir données sur la tête de l’enfant et les clés de bras, qui devaient être qualifiées de voies de fait, la prescription de l'action pénale étant atteinte. Concernant les pincements au niveau des fesses et des seins dénoncés par F., la procureure a constaté que Z. les contestait formellement et que les mesures d'instruction n'avaient pas permis d'établir que le prévenu aurait commis ces gestes. Au surplus, la magistrate a retenu que le comportement dénoncé n’entrait pas dans le registre des actes d'ordre sexuel sanctionnés par l'art. 187 CP de sorte que seule la contravention prévue à l'art. 126 CP pourrait entrer en considération. Enfin, concernant les menaces de représailles dénoncées par F., la procureure a relevé qu’elles étaient contestées par Z.. Face à ces versions irrémédiablement contradictoires, la magistrate s’est référée aux rapports de la psychologue W.________ (P. 8/3 et P. 19) ainsi qu’à l’attestation médicale établie le 10 janvier 2022 par la Dre K.________ (P. 42/2), pour conclure qu’elle n’était pas en mesure d'apprécier la crédibilité de l'enfant.

C. Par acte du 29 août 2022, J.________ et F.________ ont interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par déterminations du 27 octobre 2022 (P. 60), le Ministère public s’est référé à la motivation de l’ordonnance entreprise et a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 4 novembre 2022 (P. 61/1), Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, l’ordonnance de classement étant confirmée.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2).

1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les plaignantes, qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Les recourantes – qui concluent à l’annulation de l’ordonnance entreprise dans son entier – ne donnent cependant aucun argument pour contester le classement relatif aux faits décrits aux chiffres 1 et 2 de l’ordonnance (cf. lettre A c) 1er et 2e § supra), au motif que les infractions dénoncées seraient prescrites. Dans ces circonstances, et à défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur les faits décrits aux chiffres 1 et 2 de l’ordonnance de classement du 11 août 2022. En tant qu’il porte sur les faits dénoncés aux chiffres 3 et 4 de l’ordonnance de classement entreprise, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.1 S’agissant des faits dénoncés aux chiffres 3 (cf. lettre A e) et 4 (cf. lettre A d) supra) de l’ordonnance entreprise, les recourantes se plaignent d’une violation du principe « in dubio pro durio » et d’une appréciation des faits erronés ou incomplète, soutenant que les conditions d’un classement ne seraient pas réalisées. S’agissant des violences dénoncées par J., les recourantes considèrent que les éléments constitutifs de la séquestration étaient réalisés. A tout le moins, le Ministère public aurait dû examiner ces faits sous l’angle de la contrainte au sens de l’art. 181 CP. Concernant les faits dénoncés par F., les recourantes reprochent au Ministère public de ne pas avoir tenu compte des rapports médicaux pour retenir que tous les faits dénoncés étaient suffisamment établis. Elles reprochent en outre au Ministère public de ne pas avoir examiné si les comportements dénoncés n’étaient pas constitutifs de l’infraction de violation du devoir d’éducation au sens de l’art. 219 CP.

2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2).

Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2. et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

2.2.2 Aux termes de l’art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

2.2.3 L’art. 181 CP dispose que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.2.4 Selon l’art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.2.5 L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 ; TF 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3). Les actes n'ayant aucune apparence sexuelle ou actes neutres ne tombent pas sous le coup de l'art. 187 CP (ATF 125 IV 58 consid. 3b) ; il s'agit de comportements simplement inconve­nants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Sont au contraire des actes d'ordre sexuel des actes clairement connotés sexuellement d'un point de vue de l'observateur neutre. Ceux-ci remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2 ; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3 ; TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1, non publié à l'ATF 133 IV 31). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_1122/2018 précité consid. 3.2). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_44/2020 précité ; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 11). Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont en principe des actes insignifiants qui ne sont pas des actes d'ordre sexuel. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_7/2011 précité consid. 1.4).

2.2.6 Aux termes de l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.3 2.3.1 S’agissant des faits relatés au chiffre 3 de l’ordonnance entreprise, concernant la recourante J.________, le Ministère public a écarté l'infraction de séquestration (art. 183 CP) au motif que la recourante aurait parfaitement pu sortir par une fenêtre, l'appartement du couple d'alors se situant au rez-de-chaussée.

Cette appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, au stade de l’ordonnance de classement, ce raisonnement ne tient absolument pas compte de la situation d'emprise psychologique dans laquelle la recourante se trouvait à l'époque. Retenir dans ces conditions qu'elle pouvait parfaitement contourner l'obstacle en raison de la situation de l'appartement apparaît prématuré. Par ailleurs, le Ministère public aurait dans tous les cas dû examiner la question aussi sous l'angle de la contrainte (art. 181 CP), le prévenu ayant admis avoir entravé la recourante dans ses déplacements.

2.3.2 S'agissant des faits relatés au chiffre 4 de l’ordonnance entreprise, concernant F.________ aujourd’hui majeure, le Ministère public a retenu qu'ils reposaient sur les déclarations faites par l'enfant. Si le prévenu avait admis avoir fessé sa belle-fille, les rougeurs constatées correspondaient plus à des contusions qu'à des hématomes, et constituaient par conséquent des voies de fait. En ce qui concernait les coups sur la tête au moyen de bandes dessinées et les clés de bras, admis par le prévenu, il s'agissait selon celui-ci respectivement de rigolade et d'apprentissage à la défense, de sorte que d’après le Ministère public, l'élément subjectif de l’infraction faisait défaut. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue objectif, il s'agissait là aussi de voies de fait. Les gifles – qui étaient contestées par le prévenu – auraient aussi constitué des voies de fait qui seraient aujourd'hui prescrites. Il en allait de même des pincements au niveau des fesses et des seins de l'enfant, qui n'avaient aucune connotation sexuelle, mais qui seraient constitutifs de voies de fait. Enfin, il n'était pas établi que le prévenu aurait menacé l'enfant de représailles si celle-ci rapportait à sa mère ce que le prévenu lui faisait subir. Ces faits étaient contestés par le prévenu et les versions étaient irrémédiablement contradictoires.

Là encore, cette appréciation ne peut être suivie. On peut certes admettre que les pincements du prévenu n’aient pas eu de connotation sexuelle, mais entraient plutôt dans cette répétition d'actes déplacés qui consistaient soit à punir l'enfant, soit à s'amuser, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’art. 187 CP ne sont vraisemblablement pas réalisés. Toutefois, on peine à comprendre les motifs pour lesquels le Ministère public n'a accordé aucun crédit aux rapports de la pédopsychiatre K.________ consultée par l'enfant, et qui faisaient pourtant état de traumatismes subis par l'enfant et qui ont largement perturbé cette dernière dans la durée dans ses relations, notamment à l'école (P. 42/2). Par ailleurs, à ce stade, il paraît douteux que l'on puisse définitivement trancher, comme le fait le Ministère public, en faveur des voies de fait, la distinction avec les lésions corporelles simples pouvant s'avérer ténue. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que certains coups portés par le prévenu ont laissé des traces. Enfin, à l'instar des recourantes, il faut admettre que le Ministère public aurait aussi dû examiner les agissements du prévenu à l'aune de l'art. 219 CP qui réprime la violation du devoir d'assistance ou d'éducation. En effet, le prévenu était le beau-père de F.. Celle-ci était orpheline de père. Selon la Dre K., l'enfant a été grandement perturbée dans son développement par les agissements répétés du prévenu.

2.4 Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure pour les cas 3 et 4. Les éléments sont suffisants pour que le prévenu soit renvoyé en jugement.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance de classement est annulée en tant qu’elle porte sur les faits décrits à ses chiffres 3 et 4. Elle est maintenue pour le surplus.

Les frais de la procédure de recours, par 2'134 fr., constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office de Z.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, arrondis à 594 francs. Ils seront laissés à la charge de l’Etat, l’erreur commise par les recourantes en relation avec la recevabilité du recours n’ayant occasionné qu’un travail marginal à la Cour de céans (art. 428 al. 4 CPP).

Obtenant partiellement gain de cause, les recourantes qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 24 fr, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 25, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et ainsi arrêtée à 660 fr. (montant arrondi). A l’instar des frais de la procédure, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance est annulée s’agissant des cas 3 et 4. Elle est maintenue pour le surplus.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Une indemnité réduite de moitié, par 660 fr. (six cent soixante francs), est allouée aux recourantes pour l’exercice de leurs droits dans la procédure de recours, à charge de l’Etat.

V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

VI. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour J.________ et F.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour Z.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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