TRIBUNAL CANTONAL
871
PE22.002193-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 1er décembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 385 CP
Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2022 par L.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 14 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.002193-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 4 février 2022, par une lettre difficilement compréhensible, L.________ a déposé plainte pénale contre [...] (responsable de l’office postal [...]), deux gendarmes et une personne inconnue. Il se plaignait que, le 31 janvier 2022, la première nommée avait fait intervenir la police parce qu'il s'était rendu dans les locaux de H.________ SA à [...], alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans ce lieu depuis le 5 juillet 2021. Il aurait ensuite été agressé par un « camé », qui lui aurait couru après et l'aurait fait tomber. Il reprochait enfin aux gendarmes d’avoir indiqué à des soignants de l’hôpital [...], où il avait été transporté en ambulance, qu’il « s’agissait d’un malade mental ».
Par courrier du 2 février 2022, H.________ SA a également déposé plainte contre L.________.
Par ordonnance pénale du 24 février 2022, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par L.________ et laissé les frais à la charge de l’Etat.
Par ordonnance pénale également rendue le 24 février 2022, le Ministère public a condamné L.________ à une peine privative de liberté de 20 jours pour violation de domicile.
Le 2 mars 2022, L.________ a écrit au Ministère public, qui a interprété (apparemment : cf. bordereau des pièces) cette correspondance comme une opposition.
Dans un courrier du 9 novembre 2022 (P. 18), L.________ a notamment fait valoir « son droit à une assistance judiciare » et a requis « à ce qu’un autre fort juridique soit désigné » (sic). Le Ministère public a interprété ce courrier comme une demande d’assistance judiciaire pour la procédure pénale.
B. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à L.________ (I), les frais suivant le sort de la cause (II).
Le Procureur a rappelé qu’il était reproché à L.________ de s’être rendu, le 31 janvier 2022, vers 15h53, sans droit dans les locaux de [...][...] alors même qu’il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée dans les filiales de H.________ SA à [...], [...], [...] et [...], datée du 25 juin 2021 et valable jusqu’au 30 juin 2022. Il a constaté que L.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, que la cause n'était pas compliquée, ni en fait, ni en droit, l'affaire ne présentant pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul, de sorte que l'assistance d'un défenseur n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
C. Par un acte du 15 novembre 2022, L.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO et les références citées ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. ; Lieber, in : Donatsch et alii, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend, notamment, critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. citées).
2.2 En l’espèce, le recours de L.________ est très confus et, peu compréhensible. Le recourant ne développe aucun argument – factuel ou juridique – en lien avec la motivation du Ministère public s’agissant du refus de lui désigner un défenseur d’office. Ce faisant, il ne donne pas d’argumentation topique, notamment au sujet du fait que la cause ne présente pas de difficulté particulière en fait et en droit. Les conditions posées par l’art. 385 al. 1 CPP ne sont dès lors manifestement pas réalisées et le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. Au vu de la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 385 al. 2 CPP.
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public cantonal,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :