Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 803
Entscheidungsdatum
01.10.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

539

PE13.003586-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 1er octobre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Bohrer


Art. 197 al. 1, 263 al. 1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 juin 2014 par C.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 17 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.003586-JON.

Elle considère :

En fait :

A. a) Le 4 février 2013, C., à [...], a déposé plainte contre Q.. Elle lui reprochait diverses malversations financières à son préjudice, constitutives, selon elle, d’abus de confiance et de gestion déloyale (P. 5).Dans ce cadre, elle a requis du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne qu’il séquestre tous avoirs de Q.________ en application de l’art. 263 al. 1 let. c CPP à hauteur de 297'500 fr., soit 110'000 fr. correspondant à un investissement initial dans un projet immobilier indûment soustrait et devant lui être restitué, et 187'500 fr. comme part au bénéfice non perçu dans ce projet. Elle a porté à la connaissance du Ministère public l’existence de deux relations bancaires entre Q.________ et A.________ (IBAN : [...] et [...]) et d’une relation bancaire (IBAN : [...]) entre P.________ et ce même établissement (P. 5, p. 16).

S’agissant des faits, elle a notamment exposé avoir, au début de 2007, reçu un mandat de vente d’un immeuble sis à la rue [...], à [...] (ancienne [...]) de la part des propriétaires, [...] et [...]; ce mandat a abouti à un projet de promotion immobilière consistant à vendre l’immeuble avec une plus-value après avoir fait construire des logements sur la parcelle en question. A cette fin, le projet a été présenté à un architecte, Q.. L’immeuble a ainsi été acquis en commun par les intéressés. Q. a déclaré se porter promettant-acquéreur de l’immeuble en son seul nom, C.________ n’ayant que la qualité de partenaire fiduciant. L’accord, passé le 19 novembre 2007, réglait en particulier la répartition des pertes et des bénéfices de l’opération projetée par les deux parties (P. 6/1).

Le 7 décembre 2007 a été passée, en la forme authentique, une promesse de vente et d’achat conditionnelle entre les propriétaires [...] et [...], vendeurs, et Q.________, acheteur, pour un prix de 5'500'000 francs. Cette promesse était soumise à diverses conditions suspensives, notamment l’obtention d’un permis de démolir et de construire définitif et exécutoire avant le 31 décembre 2008 (P. 6/2). Cette promesse a par la suite été prolongée à plusieurs reprises, jusqu’au 31 octobre 2009 en dernier lieu (cf. les deux pièces classées sous P. 6/4).

Le 21 mars 2008, agissant au titre de la promesse d’achat qu’il avait passée, Q.________ a signé avec l’architecte V.________ une convention portant sur l’immeuble en question. Les parties se sont engagées à mener ensemble une opération de promotion immobilière, le cabinet exploité par le dernier nommé, V.________ SA, se chargeant des prestations d’architecte pour l’obtention d’un permis de construire. Pour sa part, Q.________ s’est obligé à prendre à sa charge les autres frais, soit en particulier ceux de géomètre, d’ingénieur CVC, d’étude, de géotechnicien, ainsi que de permis et de taxes. Il était encore stipulé que 25 % du bénéfice de la promotion reviendrait à V.________ SA, Q.________ supportant seul le risque de perte comme seul responsable économique du projet (P. 6/5). V.________ SA a effectué les démarches pour l’obtention d’un permis de construire, lequel a été délivré avec effet au 15 septembre 2009 (P. 6/7, 3e par.).

Le 24 août 2009, Q., C. et V.________ ont passé une convention aux termes de laquelle V.________ SA s’obligeait à fournir « les prestations d’architecte pour l’obtention d’un permis de construire selon offre du 29 février 2008 »; Q.________ s’obligeait à avancer à sa charge tous les autres frais, à l’identique de ce que prévoyait la convention du 27 mars 2008; enfin, il était prévu que C.________ recevrait une commission de 100'000 fr. au titre d’un « apport d’affaire ». Quant à la répartition du bénéfice, V.________ devait recevoir 25 % du bénéfice de la promotion, étant réitéré que les risques étaient supportés exclusivement par Q.________ toujours comme « responsable économique exclusif du projet ». Le bénéfice restant, de 75 %, devait être partagé à parts égales entre Q.________ et C.________. Un décompte provisionnel était annexé à l’accord, aux fins de servir « de base pour la répartition de bénéfice prévue » (P. 6/7).

Le 13 janvier 2010, l’immeuble a été vendu à des tiers, L.________ et Y., ce dernier étant le fils de Q.. C.________ soutient avoir été évincée de l’opération de promotion immobilière (P. 6/9). Elle relève avoir, outre les prestations fournies, investi 110'000 fr. dans l’opération, cette somme ayant été payée à Q.________ (P. 5, ch. 17). A l’appui de ce moyen, la plaignante a produit un ordre de virement portant sur le montant de 60'000 fr., passé le 17 décembre 2008 en faveur d’une nommée P., d’une part (P. 8/3/3), et un relevé bancaire attestant du versement, par elle, de 50'000 fr. en faveur de Q. le 25 septembre 2009, sous le libellé d’écriture « prolongation de la promesse d’achat » avec référence à l’« Affaire rue [...] », d’autre part (P. 8/3/4).

b) Par ordonnance du 4 juin 2013, le Ministère public a refusé d’entrer en matière, considérant qu’aucun dommage pécuniaire sous la forme d’une diminution de son patrimoine n’avait été rendu vraisemblable par la plaignante, de sorte que l’un des éléments constitutifs objectifs des infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale faisait défaut.

Le 20 juin 2013, C.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation.

Par arrêt du 28 août 2013, la Chambre de recours pénale a admis le recours, a annulé l’ordonnance entreprise et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède à l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de Q.________, considérant en substance qu’il existait des indices sérieux de gestion déloyale et d’abus de confiance.

c) Par courrier du 3 juin 2014, C.________ a requis du Ministère public qu’il lui confirme qu’aucune mesure d’instruction n’avait été entreprise à ce jour et a réitéré, notamment, sa demande de séquestre des avoirs de Q.________ et de P.________ auprès d’A.________ (P. 11).

Le 16 juin 2014, le Ministère public a formellement décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre Q.________ pour abus de confiance et gestion déloyale.

B. Par ordonnance du 17 juin 2014 (P. 13), le Ministère public a tout d’abord reconnu qu’aucune mesure d’investigation n’avait été entreprise depuis la notification, courant décembre 2013, de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 28 août 2013, avant de rejeter la requête de C.________ tendant à séquestrer les avoirs bancaires de Q.________ à hauteur de 297'500 francs.

Par mandat d’investigation à la police (art. 312 CPP) du 23 juin 2014, le Ministère public a demandé à ce qu’il soit procédé à l’audition d’[...], en sa qualité d’administratrice de C., partie plaignante, et de Q., en qualité de prévenu, sur les faits dénoncés, afin de déterminer notamment les circonstances de la remise d’un montant total de 110'000 fr. par C.________ à Q., ce qu’il était advenu de ce montant, les pouvoirs effectifs qui avaient été conférés à Q. et les raisons pour lesquelles la convention entre C.________ et Q.________ n’avait pas aboutie (P. 14).

C. Par acte du 27 juin 2014, C.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 17 juin 2014 en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de séquestre soit admise et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public afin qu’il statue dans le sens des considérants.

Dans ses déterminations du 31 juillet 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

En droit :

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de refus de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. CREP 3 octobre 2013/610).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

b) En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfait aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP.

a) L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP).

En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), ou encore qu'ils devront être confisqués (let. d).

Le séquestre en vue de restitution au lésé, consacré par l’art. 263 al. 1 let. c CPP, consiste à placer sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès, en application de l'art. 70 al. 1 CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 48 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, le séquestre en vue de restitution au lésé se distingue du séquestre conservatoire – qui consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu'ils représentent pour la sécurité, l'ordre public ou encore la morale – (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) dans la mesure où il vise les objets ou valeurs que la personne lésée s’est vu directement soustraire du fait de l’infraction mais aussi les comptes alimentés grâce à l'infraction (Vouilloz, Le séquestre pénal (art. 263 à 268 CPP), in : PJA 11/2008 p. 1369 et les références citées; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 263 CPP ; CREP 18 octobre 2013/647 c. 3a). Sans ce rapport de connexité étroit, le séquestre servirait à couvrir les prétentions civiles du lésé, ce qui constituerait un séquestre déguisé contraire à l'art. 44 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Toutefois, au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). A cet égard, le Tribunal fédéral considère que la simple probabilité de ce lien de connexité suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines; en outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Cependant, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure; ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 c. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).

b) En l’espèce, la plaignante a requis, dans son courrier du 3 juin 2014, le séquestre de trois comptes bancaires. Le Ministère public a refusé de procéder à ce séquestre, estimant que, compte tenu de l’écoulement du temps entre les faits dénoncés et le dépôt de la plainte le 4 février 2013, il ne faisait pas de doute que l’argent versé par C.________ s’était mélangé avec les valeurs patrimoniales licites du prévenu au point qu’il n’était plus possible de faire un lien direct entre les infractions supposées et les avoirs bancaires que pourrait encore détenir Q.________.

Il résulte toutefois du dossier que le Ministère public n’avait procédé, au 17 juin 2014, à aucune mesure d’investigation, de sorte que l’absence d’un lien de connexité direct entre les sommes sur les comptes susmentionnés et l’infraction supputée ainsi qu’un éventuel mélange des différents avoirs n’ont pas été instruits. Quant aux mesures ordonnées depuis lors, aucune ne porte expressément sur la production ou l’examen des comptes bancaires du prévenu. Au surplus, on soulignera que l’on se trouve au début de l’instruction et qu’il existe un soupçon crédible que Q.________ se soit rendu coupable d’abus de confiance et de gestion déloyale. Dans ces conditions, la requête de la plaignante s’avère fondée. Il appartiendra toutefois au Ministère public de déterminer l’étendue du séquestre à opérer et de procéder aux opérations s’y rapportant, opérations qu’il est plus à même de mener rapidement que la Cour de céans.

On précisera toutefois en l’état, que dans la mesure où l’on se trouve dans un cas de séquestre en vue de restitution au lésé, le montant correspondant à aux sommes éventuellement soustraites à la plaignante s’élève à 110'000 fr., soit les 50'000 fr. et 60'000 fr. effectivement versés par C.________ à Q.________ et à P.. S’agissant de la somme de 187'500 fr. alléguée par la plaignante en tant que bénéfice non perçu, il apparaît que ce montant résulterait de l’inexécution d’un contrat et non d’une soustraction du fait des infractions que Q. auraient commises. Partant, ce dommage éventuel doit faire l’objet de prétentions civiles et n’autorise pas un séquestre pénal.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 17 juin 2014 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

b) Vu l’issue de la cause, le présent arrêt ne sera pas notifié au prévenu, car l'effet de surprise, indispensable à la mise en oeuvre du séquestre, s'en trouverait compromis (cf. par analogie ATF 139 III 135 c. 4.5.2 p. 143). On soulignera toutefois que, comme dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière, le prévenu aura toute latitude de faire valoir ses griefs à l’encontre de l’ordonnance de séquestre à intervenir devant la Cour de céans, de sorte que son droit d’être entendu dans la présente cause est préservé (cf. TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 c. 2.3 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.3).

c) Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 17 juin 2014 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me François Chaudet, avocat (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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