Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2013 / 596
Entscheidungsdatum
01.07.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

397

PE13.001530-GMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 1er juillet 2013


Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffier : M. Addor


Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 10 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (dossier PE13.001530-GMT).

Elle considère :

E n f a i t :

A. Le 24 janvier 2013, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________ pour infraction à la LArm (Loi sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54). Il est reproché au prévenu d’avoir commandé en France des articles prohibés au regard de cette législation, en particulier une matraque 66 cm.

B. Par ordonnance du 10 juin 2013, le procureur a ordonné le séquestre de deux lots de trois mini aérosols de défense de marque Lady’s Defender 17 ml gel poivre, de deux aérosols de gel poivre de 25 ml, d’un pack défense matraque 66 cm, d’une torche en aluminium 5 Led ultra brilliantes et d’une cagoule trois trous intervention police (cf. P. 7).

C. Par acte du 13 juin 2013, W.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale.

Invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP), le procureur a expliqué que, du point de vue de l’Administration fédérale des douanes, c’était avant tout l’importation de la matraque qui posait problème et que des contrôles visant à établir l’étendue de l’activité délictueuse du prévenu justifiaient, au moins temporairement, le séquestre des différents objets en question.

E n d r o i t :

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par la personne visée par la mesure litigieuse (art. 382 CPP), le recours est recevable (CREP 17 juin 2013/370).

Le recourant admet que la matraque soit maintenue sous main de justice. En revanche, il ne comprend pas pourquoi les autres objets commandés et saisis à la douane ont été séquestrés. Il demande dès lors leur restitution.

a) Le séquestre pénal, pour lequel les termes de « saisie » ou de « blocage » peuvent être alternativement employés, se définit comme l’acte par lequel l’autorité compétente met un objet ou une valeur sous main de justice, en acquérant, temporairement, sa maîtrise physique ou en signifiant à son détenteur actuel une restriction au pouvoir d’en disposer, par exemple en bloquant un compte bancaire (Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 263 CPP, p. 1182 et les références citées).

S’agissant du contenu de la décision de séquestre, celle-ci doit comporter une motivation suffisante pour respecter le droit d’être entendues des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 25 février 2013/110; CREP 21 novembre 2012/725). Elle doit en outre indiquer les voies de recours (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 34 ad art. 263 CPP, p. 1190 et les références citées)

b) En l’espèce, l’ordonnance de séquestre n’est pas suffisamment motivée au regard de ces exigences, le seul renvoi aux dispositions légales applicables (art. 263 al. 1 let. a et d CPP) n’étant pas admissible. Telle que formulée, elle ne permet pas de saisir le rapport entre des objets aussi anodins en apparence qu’une cagoule ou une lampe torche à éclairage LED et une éventuelle infraction pénale. Elle ne permet pas non plus à la personne touchée par le séquestre de contester la décision en toute connaissance de cause, faute de motifs clairs.

Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance attaquée et le renvoyer le dossier de la cause au ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision motivée.

Il se justifie cependant de maintenir le séquestre sur tous les objets mentionnés dans l’ordonnance jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision du procureur, laquelle devra intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt (cf. CREP 17 juin 2013/370).

En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de séquestre du 10 juin 2013 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre frappant les objets mentionnés dans l’ordonnance du 10 juin 2013 est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. W.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

9

CPP

  • art. . a CPP

CPP

CPP

  • art. 393 CPP

LTF

TFJP

  • art. 20 TFJP

Gerichtsentscheide

1