Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 451
Entscheidungsdatum
01.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

451

PE22.021471-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 1er juin 2023


Composition : Mme B Y R D E, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2023 par P.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 10 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.021471-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) conduit une instruction pénale contre P.________, né en 1998, ressortissant algérien, prévenu de lésions corporelles simples et d’agression, ainsi que d’entrée et de séjour illégaux au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. La cause est inscrite au rôle sous la référence PE22.021471-MMR. Cette enquête est également dirigée contre [...], [...], [...], [...], [...] et [...] pour divers autres chefs de prévention.

Le Ministère public diligente aussi une autre instruction pénale contre [...], déjà mentionné. La cause est inscrite au rôle sous la référence PE22.021493-MMR.

Le Ministère public diligente enfin une instruction pénale distincte contre P.________, également pour lésions corporelles simples et agression, ainsi que pour entrée et séjour illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Cette enquête est aussi dirigée contre [...] et [...], déjà mentionnés, pour divers autres chefs de prévention. La cause est inscrite au rôle sous la référence PE23.000895-MMR.

b) Par ordonnance du 10 mai 2023, le Ministère public a prononcé la jonction des enquêtes PE22.021493-MMR et PE23.000895-MMR à l'enquête PE22.021471-MMR (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

B. Par acte mis à la poste le 22 mai 2023, P.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de jonction rendue par le Ministère public en application de l’art. 30 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé devant l’autorité compétente par une partie qui a en principe qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dès lors qu’il est prévenu dans deux des causes dont la jonction a été prononcée. Pour que le recours soit recevable, encore faudrait-il, toutefois, que sa motivation satisfasse aux exigences légales, abstraction faite même de savoir s’il a été déposé en temps utile.

2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 7 février 2022/107 ; CREP 27 janvier 2022/67). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 2.2 L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.).

2.3 En l’espèce, le recourant conteste les faits et les infractions retenues et fait valoir qu’il « ne devrai[t] pas être puni pour [s]on geste ». Dès lors que son acte de recours ne comporte aucune conclusion ni aucune motivation en lien avec la jonction de causes prononcée le 10 mai 2023, sa motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Au surplus, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 385 al. 2 CPP.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. P.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

14

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 30 CPP
  • art. 81 CPP
  • art. 382 CPP
  • Art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 423 CPP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

StPO

  • art. 385 StPO
  • art. 396 StPO

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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