TRIBUNAL CANTONAL
84
AP22.001322-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 1er février 2022
Composition : Mme B Y R D E, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 397 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2022 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 11 janvier 2022 par la Juge d’application des peines dans la cause no AP22.001322-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par lettre non datée, reçue le 6 janvier 2022 par la Juge d’application des peines, Y.________, actuellement détenu à la prison de La Croisée, a demandé à être libéré conditionnellement à la moitié de sa peine. Il a fait valoir que plusieurs membres de sa famille étaient décédés, qu’il souhaitait rentrer définitivement dans son pays ([...]) afin notamment de prendre soin de sa mère malade, qu’il avait appris de ses erreurs, que sa sœur était disposée à l’héberger en [...] et qu’il avait l’intention d’y travailler comme chauffeur de taxi.
B. Par ordonnance du 11 janvier 2022, la Juge d’application des peines a refusé d’entrer en matière sur cette demande, aux motifs que le détenu ne remplissait pas les conditions jurisprudentielles pour une libération conditionnelle anticipée (à mi-peine), celle-ci devant rester l’exception, à savoir que l’exécution de la peine ne représentait pas une rigueur excessive, que des motifs d’humanité n’exigeaient pas une libération anticipée et que l’intéressé n’avait pas eu un comportement particulièrement méritoire démontrant qu’il avait fait preuve d’un amendement hors du commun.
C. Par acte du 20 janvier 2022, complété les 21 et 24 janvier 2022, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que la libération conditionnelle lui soit octroyée à mi-peine. Outre les arguments exposés dans sa requête de début janvier 2022, il a invoqué son « devoir filial » et « d’assistance » envers sa mère et le fait que son comportement en prison était particulièrement méritoire.
Le 28 janvier 2022, la Juge d’application des peines a déclaré renoncer à se déterminer, en se référant intégralement à la motivation de l’ordonnance querellée.
En droit :
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, dans son courrier du 20 janvier 2022, le recourant indique qu’il a reçu l’ordonnance litigieuse le 12 janvier 2022. Ainsi, interjeté en temps utile dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours du 20 janvier 2022, complété les 21 et 24 janvier 2022 (cf. art. 90 al. 2 CPP), est recevable.
2.1 L’autorité a l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).
2.2 En l’espèce, le dossier relatif au recourant qui a été transmis par l’autorité est quasi vide. Il ne contient ni le jugement ayant conduit à sa condamnation ni l’extrait du casier judiciaire ni aucun renseignement sur son comportement en prison ou tout autre élément relatif à sa personne nécessaire à l’examen de la cause, mais uniquement les demandes déposées par celui-ci. Pour seule motivation, la Juge d’application des peines s’est bornée à citer les conditions jurisprudentielles pour une libération conditionnelle anticipée et à dire que celles-ci n’étaient pas remplies.
Force est donc de constater que l’ordonnance ne comporte ni état de fait ni raisonnement juridique en relation avec un état de fait, de sorte que la Cour de céans est dans l’incapacité d’exercer son contrôle, à savoir examiner si la conclusion de la Juge d’application des peines est correcte selon les principes exposés dans sa décision. Bien que disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP), la Cour de céans ne peut pas réparer ces lacunes, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2). Dans ces conditions, il appartiendra à la Juge d’application des peines d’établir un état de fait complet et de procéder à une subsomption juridique en relation avec les arguments invoqués par le détenu.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Juge d’application des peines pour qu'elle procède dans le sens des considérants (art. 397 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 11 janvier 2022 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Juge d’application des peines pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Juge d’application des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :