TRIBUNAL CANTONAL
68
PE21.006335-LCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 1er février 2022
Composition : M. Perrot, président
M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante, Greffière : Mme Choukroun
Art. 136, 310 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 6 décembre 2021 par A.R.________ contre les ordonnances de non-entrée en matière partielle et de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendues le 24 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.006335-LCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) C.R.________ est décédé le [...] 2012. Selon le certificat d'héritiers établi par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron le 14 août 2012, ses héritiers légaux sont son épouse D.R., ainsi que ses deux enfants, B.R. et A.R.________. L’hoirie est propriétaire de l'immeuble n° 2469 de la Commune de [...], sis chemin [...] (constitué d'une parcelle de 1'500 m2 ainsi que d'une maison).
A l’audience du 13 juin 2016, à laquelle A.R.________ ne s’est pas présentée, feue D.R.________ – qui est décédée le 30 novembre 2019 – avait déclaré au sujet de sa fille : « Je n’ai pas vu ma fille depuis octobre 2013. J’essaie parfois de téléphoner à ma fille mais elle ne me répond pas. Elle m’a appelé une fois en octobre 2014. C’est la dernière fois que je l’ai eue au téléphone. Depuis lors je lui ai écrit des lettres en courrier sous plis simples à sa case postale en indiquant parfois l’adresse de l’expéditeur. Ces courriers ne sont jamais venus en retour. Je n’ai jamais reçu de correspondances de la part de ma fille depuis octobre 2014, que ce soit par voie postale, par SMS ou par email. Lors de notre dernière conversation téléphonique, elle m’a dit qu’elle se trouvait à 600 km de chez moi. Je confirme que j’ignore où se trouve ma fille ».
b) Par jugement du 4 août 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a désigné B.R.________ en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu C.R.. Le magistrat a notamment considéré qu’A.R. n’avait plus de domicile connu et ne répondait pas, respectivement ne se présentait pas aux convocations de la justice, de sorte qu’elle semblait s’être déresponsabilisée de la gestion de la masse successorale de son défunt père, ce qui créait de sérieux blocages et mettait en péril la substance ainsi que les rendements de la succession.
Depuis lors, A.R.________ et B.R.________ sont en conflit s’agissant de l’administration de l’hoirie, et notamment s’agissant de la vente de la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. Dans le cadre de ce litige, B.R.________ a produit différentes pièces, notamment une copie des comptes de la succession établis pour la période de 2016 à avril 2020, copie qui a été notifiée à A.R.________ le 2 juin 2020. Par ailleurs, diverses ordonnances ont été rendues, la dernière datant du 9 octobre 2020, par laquelle le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête en restitution de délai déposée le 8 août 2019 par A.R., au motif que cette dernière ne produisait aucune pièce attestant du fait qu’elle se trouvait à l’étranger lors de la notification du jugement du 4 août 2016 qui désignait son frère représentant de la communauté héréditaire et que la version de feue D.R. et de B.R.________ selon laquelle A.R.________ était injoignable à l’époque devait être retenue.
c) Le 1er avril 2021, A.R.________ a déposé plainte (P. 5) contre son frère, B.R.________, pour abus de confiance au préjudice de proches ou de familiers, escroquerie au préjudice de proches ou de familiers, gestion déloyale au préjudice de proches ou de familiers et insoumission à une décision de l’autorité.
Elle lui reproche d’avoir, dès 2016, été astucieusement désigné représentant de la communauté héréditaire de feu leur père C.R.________ en indiquant faussement dans sa requête notamment que sa sœur était injoignable et domiciliée à l’étranger, alors que sa mère (feue D.R.) et lui savaient pertinemment comment la contacter (par voie postale, téléphonique ou électronique) (ch. 1) ; d’avoir, de 2016 au 14 janvier 2021, effectué indûment des prélèvements sur les comptes de la succession pour s’acquitter de dettes personnelles, plus particulièrement un montant de 91'827 fr. 70 le 22 décembre 2020 en faveur de l’Office des poursuites et des prélèvements les 8 et 14 janvier 2021 pour un total de 12'500 fr. en vue d’honorer les provisions d’un avocat (ch. 2) ; d’avoir depuis 2017 à tout le moins, occupé la parcelle n°886, propriété de l’hoirie en ne s’acquittant pas d’un loyer, représentant un montant de 50'000 fr. par an (ch. 3) ; de ne pas avoir, le 5 avril 2017, reversé dans les comptes de l’hoirie l’encaissement d’une servitude pour un montant de 42'000 fr. en lien avec la parcelle n°410/2469 (ch. 4) ; d’avoir le 22 juin 2017, accordé en son nom propre un prêt de 1'046'800 fr. 90 à l’hoirie pour rembourser le prêt hypothécaire grevant le bien-fonds n°886, sis chemin [...] à [...], avec un taux d’intérêt de 5% l’an, lui rapportant des intérêts annuels, depuis 2017, se montant à 52'340 fr. 05 (ch. 5) ; d’avoir en novembre et décembre 2019, utilisé indûment la carte de crédit Cornercard de sa mère, feue D.R. (décédée le [...] 2019), pour effectuer des achats privés (ch. 6), d’avoir, par acte de vente du 18 décembre 2020 et par des retraits/versements de 10'000 fr. (13 janvier 2021) et de 12'500 fr. (les 8 et 14 janvier 2021), violé l’interdiction qui lui avait été signifiée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 28 décembre 2020, sous la menace de l’art. 292 CP (ch. 7) et enfin de s’être indûment approprié deux trousseaux de clés lui appartenant et d’avoir, le 31 mars 2021, tenté de la contraindre à quitter son logement (bien-fonds n° 2469) sis chemin [...] à [...] (ch. 8).
d) Toujours par courrier du 1er avril 2021 (P. 4), Me Philippe Baudraz a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit d’A.R., invoquant l’indigence de cette dernière. L’avocat a complété sa demande en produisant les pièces établissant la situation financière de sa mandante en date du 18 octobre 2021 (P. 8), précisant qu’« au vu des éléments énoncés dans sa plainte, cette dernière ne semble pas mal fondée et l’action civile n’est pas dénuée de chance de succès » (P. 4). A.R. n’a pas chiffré ses prétentions civiles (P. 5, page 7).
B. a) Par ordonnance du 24 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement refusé d’entrer en matière sur les griefs contenus dans la plainte du 1er avril 2021 d’A.R.________, listés sous ch. 1 à 7 de l’état de fait, les investigations se poursuivant pour le surplus (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a relevé qu’A.R.________ et son frère B.R.________ avaient été parties, respectivement étaient encore parties pour les procédures actuellement pendantes, à huit procédures civiles dans le cadre de l’hoirie de leurs parents (P. 11 ; causes référencées sous JP14.017432, CC15.005084, PS15.026420, JP16.012910, JP19.030607, JP20.051473, CC21.035236 et JP21.042222). A.R.________ avait dès lors parfaitement connaissance des griefs – et ce avant le 1er janvier 2021, soit avant l’échéance du délai de plainte de trois mois – qu’elle portait à l’encontre de son frère et elle disposait également des documents fondant ses accusations bien avant que son droit de déposer plainte se prescrive. En effet, la procureure a considéré que la plaignante avait connaissance des faits dénoncés au chiffre 1 de sa plainte, soit la nomination de son frère comme représentant de la communauté héréditaire de leur père, feu C.R.________, depuis le prononcé du 9 octobre 2020 qui rejetait sa demande de restitution de délai déposée le 9 août 2019.
S’agissant des griefs en lien avec les comptes de la succession, repris aux chiffres 2 à 6 de sa plainte, A.R.________ avait eu connaissance dès la notification par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, soit dès le 2 juin 2020 à tout le moins, des comptes de la succession produits par B.R.________ pour la période d’avril 2016 à mai 2020 (P. 9, 11/1 et 11/2). Ainsi, l’échéance de la prescription de son droit à déposer plainte contre son frère pour ces faits était fixée au 2 septembre 2020. Quant au prélèvement de 91'827 fr. 70 du 22 décembre 2020 dénoncé au chiffre 2 de la plainte, la magistrate a retenu qu’il était manifestement en lien avec la vente du bien-fonds n°2469 du 18 décembre 2020 (cf. opérations sur les comptes / [...] et [...]; P. 6/19). Concernant les deux versements à Me François Roux des 8 et 4 janvier 2021 (12'500 fr. au total ; P. 6/26), la magistrate a rappelé que l’avocat était mandaté depuis 2019 à tout le moins, en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu C.R.________ sans que cela n’ait amené de contestations de la partie plaignante jusqu’alors, que le paiement des provisions apparaissait dans les comptes de la succession et que les prélèvements dénoncés représentaient manifestement des paiements de provisions à l’avocat ce qui ne portait, prima facie, pas le flanc à la critique. Enfin, s’agissant des griefs en lien avec l’utilisation indue de la carte bancaire de feue D.R.________ dénoncée au chiffre 6 de la plainte, la procureure a retenu qu’A.R.________ était officiellement domiciliée chez sa mère, chemin [...], à [...], depuis 2017 et à tout le moins jusqu’au 1er avril 2021, de sorte qu’elle avait pu prendre connaissance des relevés de carte qui avaient été adressés à sa mère le 12 décembre 2019 (P. 4, 3ème paragraphe ; P. 6/28).
S’agissant du grief d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, dénoncé au chiffre 7 de la plainte, la procureure a relevé que l’ordonnance de mesures provisionnelles de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 28 décembre 2020 ne comportait pas la menace de l’art. 292 CP (P. 6/12) et qu’elle était postérieure à l’acte de vente du 18 décembre 2020.
Par conséquent, la procureure a conclu qu’en tant qu’elle portait sur les faits dénoncés à ses chiffres 1 à 7, la plainte déposée le 1er avril 2021 était tardive.
b) Par ordonnance du 24 novembre 2021, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à A.R.________ (I), et dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (II).
La procureure a considéré que l’action civile liée aux prétentions de la plaignante paraissait vouée à l’échec puisque les éléments énoncés dans sa plainte – d’une nature patrimoniale et énumérés sous chiffres 1 à 7 de l’état de fait – sur lesquels se fondaient essentiellement ses prétentions civiles – faisaient l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le même jour en parallèle dans la présente cause, principalement en raison de la prescription du droit de déposer plainte. S’agissant du grief concernant les événements du 31 mars 2021 (contenus au chiffre 8 des faits reprochés), la procureure a relevé qu’aucune prétention civile n’avait au demeurant été spécifiquement formulée et elle a retenu que cet aspect du litige n’était pas compliqué en fait et en droit et ne nécessitait pas l’assistance d’un conseil pour défendre les intérêts de la partie plaignante.
C. Par actes du 6 décembre 2021, A.R.________ a recouru contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite et contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle, toutes deux rendues le 24 novembre 2021 (P. 13/1 et 14/1). Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à leur annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision s’agissant de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, respectivement pour instruction de la plainte pénale s’agissant de l’ordonnance de non-entrée en matière partielle. Elle a produit une nouvelle pièce, soit la copie d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 janvier 2021 rendue par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (P. 14/2/4).
Par deux courriers du 24 janvier 2022, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer sur le recours portant sur le refus de l’assistance judiciaire gratuite (P. 19). Il a par ailleurs conclu au rejet du recours dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle, se référant intégralement aux considérants de dite ordonnance (P. 20).
Le 26 janvier 2022, A.R.________ a transmis, par son conseil, des déterminations spontanées sur les déterminations du Ministère public (P. 22).
En droit :
1.1 La recourante a interjeté deux recours contre les deux ordonnances rendues le 24 septembre 2021 et demande la jonction des deux causes. 1.2 Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6).
1.3 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.4 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 2 juillet 2020/501 ; CREP 15 août 2019/580).
1.5 En l’espèce, il n’y a pas lieu de joindre deux causes distinctes ; en effet, il n’y a qu’une seule procédure qui a fait l’objet de deux ordonnances. La recourante s’est opposée à chaque ordonnance par un acte séparé et ces deux recours peuvent être traités successivement dans le présent arrêt.
Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours d’A.R.________ sont recevables. La pièce nouvelle est également recevable s’agissant d’un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière partielle, la partie ayant toute liberté de faire valoir ses moyens en deuxième instance (TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 et les réf. citées).
I. Recours contre l'ordonnance de non entrée en matière partielle
2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
La recourante ne conteste pas être une proche de B.R., qui est son frère, ni que les infractions des articles 138 ch. 1 CP, 146 al. 1 et 3 CP et 158 ch. 1, 2 et 3 CP, ne se poursuivent, dans cette hypothèse, que sur plainte. Elle admet le caractère tardif de sa plainte concernant les faits qu’elle dénonce au chiffre 1 de sa plainte (relatifs aux circonstances entourant la désignation, par jugement du 4 août 2016, de B.R. comme représentant de la succession de feu C.R.________), sur lesquels, il n'y a pas lieu de revenir. Elle conteste en revanche que sa plainte soit tardive s’agissant des autres faits dénoncés sous chiffres 2 à 7.
3.1 La recourante affirme qu'elle n'a eu connaissance des comptes de la succession de son père que le 16 août 2021, après de multiples demandes de prolongation de délais.
En l’espèce, le problème réside dans le fait de savoir quand la recourante a eu connaissance des faits qu'elle invoque, à savoir l'encaissement d'un montant de 42'000 fr. pour une servitude, sans le reverser dans les comptes de l'hoirie (ch. 4 de la plainte), l'octroi d'un prêt par B.R.________ avec intérêt à 5% en remboursement d'un prêt hypothécaire (ch. 5 de la plainte), ainsi que différents retraits ou versements indus opérés sur le compte de la succession (ch. 2 de la plainte). La procureure a considéré que la recourante avait connaissance des comptes de la succession dès leur notification par le Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, soit à tout le moins dès le 2 juin 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’une copie des comptes aurait effectivement été envoyée à A.R.________ pour son information le 28 mai 2020 (P. 11/1, p. 28).
La recourante a cependant produit le 18 octobre 2021 des comptes de la succession de 2016 à 2020, établis à première vue entre le 31 janvier et le 2 février 2021. Elle allègue n'avoir eu connaissance de ces comptes que le 17 octobre 2021, soit postérieurement à la plainte qu'elle a déposée le 1er avril 2021. Il est, en outre, fait mention dans une ordonnance d'exécution forcée du 27 octobre 2021, d'une production de comptes du 16 août 2020 (P. 14/2/7).
Compte tenu de ces éléments, il paraît nécessaire de clarifier la situation avant de considérer la plainte comme tardive. Il faut notamment savoir ce qui a été envoyé à la recourante le 28 mai 2020, si les comptes ont été produit le 16 août 2020 ou en octobre 2021, à quel moment ils ont été communiqués à la recourante et s'assurer, le cas échéant, que ces comptes comportaient bien les éléments nécessaires au dépôt d'une plainte.
La procureure fait encore état d'un courriel de la recourante au Conservateur du Registre foncier du 31 décembre 2020, dans lequel elle parle de fonds détournés au détriment de l'hoirie et de plainte pénale. Cela n’est toutefois pas suffisant, compte tenu des intérêts en jeu, pour décréter que la recourante disposait de l’ensemble des éléments nécessaires à une appréhension complète de la situation.
En conséquence, s’il est possible que la plainte de la recourante soit tardive, la procureure ne disposait pas d'éléments suffisamment concrets pour considérer, avant toute mesure d'instruction, que tel était le cas.
3.2 La recourante reproche à son frère d'avoir utilisé un montant de 91'827 fr. pour éponger des dettes personnelles et sociales (ch. 2 de la plainte). Ce montant, paraît provenir de la vente de la parcelle n° 2469, appartenant à l'hoirie. La procureure a retenu que ce versement était intervenu dans la foulée de la vente du bien fonds n° 2469 et était manifestement en lien avec cette vente (charges grevant l'immeuble) au vu de l'extrait de compte relatifs aux nouveaux propriétaires (cf. P. 6/19). Ce document fait cependant simplement état d'un versement à l'office des poursuites « eo hoirie [...] », sans référence à la vente susmentionnée. Par conséquent, avant de retenir que le montant de 91'827 fr. est en lien avec la vente de la parcelle n° 2469, la procureure devait s’assurer de la réalité de ce lien, par exemple en ordonnant la production des justificatifs des sommes versées par l'hoirie à l'Office des poursuites.
3.3 La recourante reproche en outre à B.R.________ d'avoir payé des frais d'avocat le concernant sur les deniers de la succession (ch. 2 de la plainte). La procureure a considéré que ces paiements apparaissaient dans les comptes de la succession et qu'il s'agissait manifestement de paiements à l'avocat de B.R.________ en sa qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu C.R.________, réalisés sur le compte de l'hoirie, ce qui ne portait prima facie pas le flanc à la critique.
A nouveau, compte tenu du montant relativement élevé des provisions versées, à savoir 66'156 fr. 65, on ne peut exclure à priori toute infraction avant d’avoir établi à quoi ces provisions étaient destinées.
3.4 La recourante a également porté plainte contre son frère pour une utilisation indue de la carte de crédit de leur mère, feue D.R.________ (ch. 6 de la plainte). Cette carte de crédit a été utilisée en novembre et décembre 2019 à divers endroits, notamment en France, mais aussi en Colombie, pays d'origine de la compagne de B.R.. Feue D.R., qui était selon la recourante fortement handicapée et ne se déplaçait que très peu, est décédée le [...] novembre 2019.
La procureure a constaté que les relevés de la carte avaient été adressés le 12 décembre 2019 au domicile de D.R.________, chemin [...] à [...]. Elle a considéré que, dans la mesure où la recourante était domiciliée à cette même adresse, elle avait dû avoir connaissance de ces décomptes bien avant fin décembre 2019. La plainte déposée le 1er avril 2021 était dès lors largement tardive selon elle.
La recourante conteste avoir ouvert le courrier de sa mère et affirme n’avoir eu connaissance de l'utilisation de la carte de crédit de celle-ci que lors de la consultation du dossier à la Justice de paix le 4 février 2021, étant précisé que le certificat d'héritier n'aurait été délivré que le 20 octobre 2020. Elle parle très clairement dans sa plainte de la consultation du dossier à la Justice de paix. On ne saurait affirmer de manière péremptoire qu'elle a ouvert le courrier de sa mère après le décès de celle-ci. Au demeurant, on ignore qui a utilisé cette carte bancaire. Si, comme le relève la recourante, il s'agissait de l'amie de son frère, la poursuite aurait lieu d'office.
Dès lors, il incombera à la procureure d'instruire sur ce point également.
3.5 S’agissant de l’infraction d'insoumission à une décision de l'autorité (ch. 7 de la plainte), la procureure a principalement considéré que l'injonction contenue dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 décembre 2020 ne comportait pas la menace de l'article 292 CP et que dès lors, cette disposition n'était pas applicable. Si cela est parfaitement exact, la recourante fait toutefois état d'une autre ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 janvier 2021, dans laquelle il est mentionné une interdiction faite à B.R.________ de disposer du produit de la vente de l'immeuble sous la menace de l'article 292 CP (P. 14/2/4). La plainte d'A.R.________ n'est pas très claire et l'on ignore à quelle ordonnance elle fait allusion. Elle parle toutefois expressément du produit de la vente et non de la vente elle-même. Il incombera dès lors à la procureure de vérifier si et quand B.R.________ a prélevé des montants de la vente. Si c'est avant l'ordonnance du 12 janvier 2021, il n'y aura pas d'infraction, si c'est après qu'il en a eu connaissance, il faudra encore examiner quand et dans quelles circonstances.
3.6 En définitive, le Ministère public ne pouvait pas, sur la base des seuls éléments précités et dans de telles circonstances, considérer que la plainte déposée le 1er avril 2021 était tardive et rendre l’ordonnance entreprise. Le recours doit donc être admis et l’ordonnance annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
II. Recours contre l’ordonnance de refus de l'assistance judiciaire gratuite
4.1 A teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 let. c de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige.
S'agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit, l'art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l'indigence et des chances de succès de l'action civile, l'exigence supplémentaire que l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 1145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les réf. cit.).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 1145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR CPP, n. 64 ad art. 136 CPP). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes ; la situation doit être examinée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'une appréciation sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 1B_409/2019 du 27 août 2019 consid. 3). En cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée (TF 1B_505/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 1.1).
4.2 En l'espèce, les pièces produites le 18 octobre 2021 (P. 8) démontrent que la recourante est indigente, ce qui n’est pas contesté dans l’ordonnance entreprise.
Au vu de l’issue du recours portant sur l’ordonnance de non-entrée en matière partielle, il faut admettre que la plainte n'est pas à priori dénuée de toute chance de succès. Au surplus, la recourante a annoncé qu'elle préciserait ses prétentions civiles ultérieurement. Enfin, la cause est suffisamment complexe pour que la recourante ait besoin de l'assistance d'un avocat. Le recours doit dès lors être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée à A.R.________ à compter du dépôt de sa requête (P. 4), soit le 1er avril 2021, Me Philippe Baudraz étant désigné comme son conseil juridique gratuit.
En définitive, les recours d’A.R.________ doivent être admis. L’ordonnance de non-entrée en matière partielle est annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance de refus d’assistance judiciaire pour la partie plaignante est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée à A.R.________ avec effet au 1er avril 2021, celle-ci comprenant la désignation de Me Philippe Baudraz en qualité de conseil juridique gratuit. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
Dès lors que la recourante est au bénéfice de l’assistance juridique gratuite dès le 1er avril 2021, il convient d’allouer une indemnité de conseil d’office à Me Philippe Baudraz pour la procédure de recours. On retiendra une activité de 4 heures et 30 minutes d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. pour la rédaction du recours dirigé contre l’ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire et des déterminations spontanées du 26 janvier 2022. On retiendra également une activité de 2 heures d’avocate-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], pour la rédaction du recours portant sur l’ordonnance de non-entrée en matière partielle. Il convient dès lors d’allouer à Me Philippe Baudraz des honoraires de 1'030 fr. (810 + 220), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ, également applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 20 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 80 fr. 90, soit une indemnité d’office de 1'132 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante par 1'132 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Les recours sont admis.
II. L’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 24 novembre 2021 est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. L’ordonnance de refus d’assistance judiciaire pour la partie plaignante du 24 novembre 2021 est réformée comme il suit :
I. Octroie à A.R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1er avril 2021, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Philippe Baudraz.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Une indemnité de 1'132 fr. (mille cent trente-deux francs) est allouée à Me Philippe Baudraz, conseil juridique gratuit d’A.R.________.
V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 1'132 fr. (mille cent trente-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :