14J010
TRIBUNAL CANTONAL
XZ25.[...]-[...] XP25.[...] TV25.[...] 5008 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 décembre 2025 Composition : Mme C O U R B A T , présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Ayer
Art. 85a LP ; art. 125 let. c, 311 al. 1, 334 al. 1 et 328 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à Q***, contre les décisions rendues les 21 octobre et 4 novembre 2025 par le Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec C. et D.________, tous deux à Q***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
14J010 E n f a i t :
A. a) Par décision du 21 octobre 2025, le Tribunal des baux (ci- après : le tribunal ou les premiers juges) a déclaré irrecevables la demande et la requête de mesures provisionnelles déposées le 9 octobre 2025 par B.________ à l’encontre de C.________ et D.________ (I) et a rendu dite décision sans frais (II).
En droit, les premiers juges ont retenu que C.________ et D.________ avaient obtenu la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié dans le cadre de la poursuite n° [...], laquelle avait été introduite sur la base du jugement du Tribunal des baux du 25 avril 2023. Les faits invoqués par B.________ étant antérieurs à l’entrée en force du jugement précité, les premiers juges ont considéré que celui-ci ne disposait pas d’un intérêt digne de protection à ce que le tribunal entre en matière sur ses prétentions que ce soit pour examiner s’il fallait suspendre provisoirement la poursuite ou s’il y avait lieu de l’annuler.
b) Par décision du 4 novembre 2025, le tribunal a rejeté la requête en rectification, subsidiairement en révision, déposée le 27 octobre 2025 par B.________ à l’encontre de C.________ et D.________ (I) et a rendu dite décision sans frais (II).
En droit, le tribunal a considéré que la requête de rectification ne visait pas le dispositif de la décision du 21 octobre 2025 mais uniquement une erreur de plume contenue dans ses considérants, laquelle n’avait aucune incidence sur le dispositif précité. Les premiers juges ont ensuite refusé la révision requise faute d’entrée en force de la décision précitée, étant précisé que le refus de suspendre provisoirement la poursuite ne pouvait de toute manière pas faire l’objet d’une telle révision.
14J010 B. a) Par acte 7 novembre 2025, B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours à l’encontre de la décision du 21 octobre 2025 et a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des baux en vue d’un réexamen complet sur le fond tenant compte des faits postérieurs, des éléments pénaux et des nouvelles preuves financières. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit constaté que la poursuite n° [...] ne pouvait pas être exécutée au sens de l’art. 85a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et que la créance était éteinte.
Il ressort de son acte que le recourant conteste également la décision du 4 novembre 2025 (cf. infra consid. 1.1.2 et 4).
b) C.________ et D.________ (ci-après : les intimés) n’ont pas été invités à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait des décisions du 21 octobre et 4 novembre 2025, complétées dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
b) Le 12 juillet 2022, les intimés ont introduit une action en contestation du loyer initial du logement précité devant le Tribunal des baux (ci-après : le tribunal).
c) Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal a notamment fixé le loyer litigieux à 1'114 fr. par mois et ordonné au recourant de restituer aux intimés un montant de 986 fr. par mois pour la période allant du 1 er
mars 2022 à l’entrée en force dudit jugement.
d) Le recourant a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 26 avril 2024, la Cour d’appel civile l’a déclaré irrecevable.
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e) Le recourant a ensuite formé un recours à l’encontre de l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral, lequel l’a déclaré irrecevable par arrêt du 17 juin 2024.
c) Par décision du 1 er septembre 2025, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de cette opposition.
b) A la suite de la notification de la décision du 21 octobre 2024 (cf. supra let. A/a), le recourant a déposé, le 27 octobre 2025, une demande de rectification, subsidiairement de révision, devant le tribunal. A l’appui de ses conclusions, le recourant invoquait l’existence d’une procédure pénale, des événements postérieurs au jugement du 25 avril 2023 et une erreur de fait, à savoir que la décision du 21 octobre 2025 faisait référence – à tort – à un jugement du 25 avril 2025 en lieu et place du 25 avril 2023.
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E n d r o i t :
1.1 1.1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction n’est pas conditionnée par des critères précis (ATF 142 III 581, SJ 2017 I 5), le seul critère étant celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (Haldy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., Bâle 2019).
1.1.2 En l’espèce, les griefs formés par le recourant concernent tant la décision du 21 octobre 2025 que celle du 4 novembre 2025, celles-ci se fondant sur un complexe de faits identique. Il convient en conséquence, par souci de simplification, de joindre les deux causes afin de les traiter conjointement dans le présent arrêt.
1.2 1.2.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 et 321 al. 1 CPC).
1.2.2 Lorsqu’une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l’autorité de deuxième
14J010 instance traite l’acte interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter la voie de droit prévue par la loi, si les conditions de recevabilité de celle‑ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l’application du principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et la réf. citée).
1.2.3 En l’espèce, la décision rendue le 4 novembre 2025 est susceptible de recours (art. 332 et 334 al. 3 CPC). S’agissant de la décision rendue le 21 octobre 2025, il y a lieu de constater que la valeur litigieuse s’élève à 16'296 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 CPC), ce qui était d’ailleurs indiqué dans les voies de droit au pied de ladite décision. Or, compte tenu des développements contenus ci-dessous (cf. infra consid. 3 et 4), il sera renoncé à transmettre la cause à la Cour d’appel civile, une conversion de l’acte n’ayant pas de conséquence sur l’issue de la cause.
Cela étant, déposé en temps utile et dans les formes prescrites contre une décision finale par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’acte de recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non
14J010 seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 56 consid. 4.1).
2.1.2 Quant à l'appel, il peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 2.2.1 Pour être recevable, le recours et l’appel doivent en outre être motivés (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère arbitraire ou contraire au droit. Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel ou de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
En l’absence de motivation suffisante, le recours, respectivement l’appel, doit être déclaré irrecevable (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel, respectivement de recours, ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai
14J010 raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).
2.2.2 En outre, le recours, respectivement l’appel, doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié in ATF 146 III 413 ; parmi d’autres : CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre, comme en procédure d’appel, des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau (ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; CACI 3 mai 2024/196 consid. 3.2.2 ; CREC 17 juillet 2023/145 précité ; CREC 6 février 2023/24 précité). Dès lors, les conclusions du recours et de l’appel doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Enfin, elles doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 6). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours ou de l’appel, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 et les réf. citées ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1 et les réf. citées)
2.3 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’auraient pas pu l’être devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
14J010 Les pièces produites par le recourant sont recevables, dès lors qu’elles figurent d’ores et déjà toutes dans le dossier de première instance.
3.1 S’agissant de la décision du 21 octobre 2025, les conclusions du recours visent notamment à faire constater que la poursuite n° [...] ne peut être exécutée au sens de l’art. 85a LP et que la créance est éteinte. A l’appui de ce grief, le recourant fait valoir que les premiers juges n’ont pas examiné les faits nouveaux postérieurs au 25 avril 2023, à savoir la transaction du 3 mai 2023 conclue devant le Ministère public de Morges, une seconde poursuite du 7 avril 2025, une mainlevée définitive du 1 er septembre 2025, une décision de suspension du 7 octobre 2025 et les nouvelles pièces financières rectifiant des erreurs de rendement.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.
3.2.2 L'action en annulation de la poursuite de l'art. 85a LP a été notamment introduite pour éviter que le débiteur ne fasse l'objet d'une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible (ATF 125 III 149 consid. 2c ; TF 5A_135/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_271/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.1 et les réf. citées).
3.2.3 Lorsque la mainlevée définitive a été accordée sur la base d'un jugement (art. 80 al. 1 LP), le poursuivi qui agit sur la base de l'art. 85a LP ne peut, compte tenu de la force de chose jugée du jugement, se prévaloir – en dehors d'exceptions très limitées découlant du jugement lui-même (p. ex. condamnation à une exécution trait pour trait, conditionnelle, ou préalable du créancier poursuivant) – que de faits survenus après l'entrée en force de celui-ci, à savoir des nova proprement dits. Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une
14J010 décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. Le magistrat saisi de l'action de l'art. 85a LP ne peut que tenir compte, cas échéant, d'un fait nouveau, à savoir l'existence d'une nouvelle décision rendue au terme d'une telle procédure de recours ordinaire ou extraordinaire, et examiner s'il en résulte que la créance déduite en poursuite n'existe pas. Dans l'affirmative, il peut ensuite annuler la poursuite (TF 5A_135/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_271/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2 et les réf. citées).
3.3 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que les faits invoqués par le recourant étaient antérieurs à l’entrée en force du jugement rendu par le tribunal le 25 avril 2023, soit à compter de la reddition de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 26 avril 2024, de sorte qu’ils ne pouvaient dès lors pas être pris en considération dans le cadre de l’action fondée sur l’art. 85a LP.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il y a tout d’abord lieu de constater que le recourant invoque de nombreux éléments ne figurant pas dans l’état de fait de la décision du 21 octobre 2025. Faute de les accompagner d’un grief de constatation inexacte des faits, ces éléments sont irrecevables. En outre, les éléments qu’il prétend retirer de la procédure pénale ne sont ni propres à démontrer l’inexistence de la créance, ni même à rendre vraisemblable l’existence de faits postérieurs au jugement. En effet, même à supposer recevables, les faits décrits dans l’audition plainte du recourant du 30 septembre 2025 ne sont que le reflet de ses propres affirmations et ne sont nullement étayés par un autre élément du dossier. Pour le reste, le recourant invoque des éléments antérieurs à l’entrée en force du jugement du 25 avril 2023, soit avant l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 26 avril 2024, lesquels sont impropres à fonder une action sur la base de l’art. 85a LP (cf. supra consid. 3.2.3).
Cela étant, le grief du recourant contre la décision du 21 octobre 2025 est mal fondé, pour autant qu’on le considère recevable.
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4.1 En ce qui concerne la décision du 4 novembre 2025, le recourant soutient que l’erreur de date contenue dans la décision du 21 octobre 2025 – à savoir que le jugement du Tribunal des baux a été rendu le 23 avril 2023 et non le 23 avril 2025 – a influencé le résultat juridique et que les premiers juges auraient de ce fait omis de prendre en considération des faits postérieurs audit jugement.
4.2 Tout d’abord, force est de constater que les conclusions prises au pied de l’acte de recours à ce propos sont difficilement compréhensibles. Qui plus est, la motivation de ce grief est déficiente. En effet, le recourant se borne à alléguer sa propre version des faits, soit l’existence de faits postérieurs au jugement du 25 avril 2023, sans chercher à démontrer l’arbitraire des faits retenus en première instance, comme cela a déjà été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.3). Cela étant, les conséquences de ce défaut de motivation peuvent rester indécises, le recours devant quoiqu’il en soit être rejeté pour les motifs qui suivent.
En premier lieu, le raisonnement du recourant est erroné en ce qui concerne la date pertinente dont il faut tenir compte pour examiner les conditions de l’art. 85a LP. En réalité, ce n’est pas la date du jugement du tribunal dont il faut tenir compte, à savoir le 25 avril 2023, mais bien la date de son entrée en force, soit au moins le 26 avril 2024 qui correspond à la date de l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la rectification de l’erreur de date contenue dans les considérants de la décision du 21 octobre 2025 était sans pertinence.
En second lieu, le refus d’examiner la révision du jugement au sens de l’art. 328 CPC est exempt de toute critique puisque la décision du 21 octobre 2025 n’était pas encore entrée en force, condition posée par cette disposition, le recourant ne tentant au demeurant pas de démontrer le contraire.
14J010 Partant, le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’acte de recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et les décisions des 21 octobre et 4 novembre 2025 confirmées.
5.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :
I. L’acte de recours est rejeté.
II. La décision du 21 octobre 2025 est confirmée.
III. La décision du 4 novembre 2025 est confirmée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
14J010 Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La greffière :