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TRIBUNAL CANTONAL
XZ25.- 298
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 novembre 2025
Composition : Mme C O U R B A T , présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Rosset
Art. 321 al. 1 in initio et 322 al. 1 in fine CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., contre la décision rendue le 4 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause la divisant d’avec A., toutes deux à D***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
b) Par courrier du 1 er octobre 2025, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a accusé réception de l’acte précité et constaté qu’il paraissait irrecevable, dès lors que le litige ne semblait pas avoir fait l’objet d’une tentative de conciliation préalable au sens de l’art. 197 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne.
Elle a dès lors fixé un délai au 20 octobre 2025 à la recourante pour retirer ou maintenir son écriture. Elle a précisé qu’en cas de retrait et de réintroduction devant l’autorité de conciliation précitée dans le mois suivant, l’acte serait réputé introduit à la date à laquelle la recourante l’avait posté à l’attention du Tribunal des baux, soit le 25 septembre 2025 (art. 63 al. 1 CPC). En cas de maintien de la demande, la présidente a invité la recourante à la rectifier dans le même délai en produisant l’autorisation de procéder ; à défaut, l’acte du 25 septembre 2025 ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC).
La présidente a encore recommandé à la recourante le concours d’un mandataire et l’a informée de la possibilité de requérir l’assistance judiciaire en cas de moyens financiers insuffisants.
Elle a considéré que la recourante n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti par courrier du 1 er octobre 2025 en produisant l’autorisation de procéder.
octobre 2025 « avec les documents exigés » ; elle a conclu à ce que sa requête soit « réactivée ».
Elle a produit des pièces à l’appui de son recours, soit « à nouveau tous les documents », ainsi que les preuves de ses « paiements ».
b) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
4.1 4.1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales rendues en première instance lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.
4.1.2 En l’occurrence, la valeur litigieuse s’élève à 900 fr. au vu des montants réclamés, soit la caution de 500 fr. et un demi-loyer de
400 francs. Elle est dès lors inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte.
4.2 4.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 ; 141 III 569, consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
L’acte doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).
4.2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
Ce principe est assorti de plusieurs exceptions. De surcroît, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), qui permet d’invoquer des nova en procédure de recours lorsqu’ils résultent de la décision attaquée (par exemple quant à la régularité de la procédure devant l'instance précédente ou quant à la date de la notification de la décision attaquée) ; à défaut, les motifs de recours, respectivement leur présentation au moyen d’allégués de fait devant l’autorité cantonale de recours, seraient plus limités qu’ils ne le sont devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422 consid. 5.2 ; 139 III 466 consid. 3.4 ; TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 2.2.1 ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4).
4.2.3 En l’espèce, la recourante ne s’en prend pas aux raisons qui ont motivé la présidente à déclarer irrecevable l’acte du 25 septembre 2025, à savoir le défaut de rectification dudit acte et en particulier l’absence d’autorisation de procéder. Il s’ensuit que son recours ne remplit pas les réquisits minimaux de motivation.
Les allégations et preuves nouvelles étant irrecevables en procédure de recours, il n’y a pas lieu de tenir compte des pièces produites en deuxième instance par la recourante qui ne figurent pas déjà au dossier. En tout état de cause, les explications et les pièces produites en deuxième instance par la recourante ne sont pas de nature à démontrer qu’elle aurait, tel qu’elle le soutient, répondu au courrier de la présidente du 1 er octobre 2025 dans le délai imparti et, qu’au vu de ladite réponse, sa demande du 25 septembre 2025 aurait dû être déclarée recevable.
Il découle de ce qui précède que le recours est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme C.________,
Mme A.________.
7 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La greffière :