855 TRIBUNAL CANTONAL XZ23.023370-231164 179 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 août 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bannenberg
Art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., intimé, à Lausanne, contre le jugement rendu le 13 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec T., requérante, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Le 30 mai 2023, T.T. a déposé une requête en cas clairs contre J.________ tendant à l’expulsion de celui-ci des appartements et place de parc précités. Cette requête mentionne également des loyers mensuels totaux de 5'100 fr., fait non contesté et étayé par les pièces produites à l’appui de l’écriture. 3.2Par jugement du 13 juillet 2023, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a ordonné à J.________ de restituer immédiatement à T.________, libres de tous biens et de tous occupants, les appartements de trois et cinq pièces qu’il occupe au premier étage de l’immeuble sis [...], ainsi que les places de parc n os 221, 222 et 223 qu’il occupe dans le garage de l’immeuble sis [...] (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de restituer volontairement ces objets dans les vingt jours suivant l’entrée en force du jugement, l’huissier du Tribunal des baux était chargé de procéder à l’exécution forcée de la décision sous la
5.1 5.1.1 La conversion des actes de recours – au sens large – erronés se résout, selon l’origine de l'erreur du choix de la voie de droit, à l’aune du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) ou de celui de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), lequel poursuit dans tous les cas les mêmes buts que le premier en tant qu’il sanctionne un comportement abusif (TF 5A_953/2020 du 9 août 2020 consid. 3.4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 598 note Droese ; TF 5A_385/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.1.3, in FamPra.ch 2020 p. 843 et SJ 2020 I p. 345). En application de ces principes, l’autorité de recours traite l’acte erroné comme un recours d’un autre type s’il en remplit les conditions (TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1 in fine). 5.1.2 5.1.2.1L’obligation d’indiquer les voies de droit découle de l’art. 238 let. f CPC ; l’indication doit être adaptée au cas concret (cf. TF
5 - de la bonne foi d’une partie assistée qui se fie à une indication erronée de voie de droit, pour interjeter recours contre un jugement concernant un litige où la valeur litigieuse était clairement supérieure à 10'000 fr. (TF 4D_32/2021 du 27 octobre 2021 consid. 5.2 et 6.2 ; cf. également CACI 21 novembre 2022/576 : cas où l’appel a été déclaré irrecevable nonobstant l’indication erronée des voies de droit, la partie n’ayant pas démontré que la valeur litigieuse de 10'000 fr. était atteinte). 5.2En l’espèce, la valeur litigieuse dépasse manifestement 10'000 fr. au vu des loyers afférents aux objets loués ; elle atteint en effet 30'600 fr. (5'100 fr. x 6 mois), respectivement 183’600 fr. (5'100 fr. x 12 mois x 3 ans), selon que la validité des congés soit litigieuse ou non (cf. ATF 144 III 346 consid. 1.2 et 1.2.2.3). Partant, le jugement entrepris était attaquable par la voie de l’appel (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Ce qui précède ne pouvait échapper au recourant, respectivement à son conseil ; il ressort en effet du dossier de la cause que le montant total des loyers des appartements et places de parc concernés, soit 5'100 fr. par mois, n’a jamais été litigieux, le recourant ayant lui-même allégué ledit montant en procédure et celui-ci étant corroboré par les pièces au dossier. C’est dire qu’un examen sommaire devait permettre au recourant, respectivement à son avocat, de s’apercevoir que la voie de droit indiquée au pied du jugement attaqué était erronée. Partant, il n’y a pas matière à protection de la foi accordée par le recourant, assisté, à cette indication. On relèvera encore que le dépôt d’un recours en lieu et place d’un appel ne procède manifestement pas d’une erreur de plume, le terme étant repris dans la motivation et les conclusions de l’acte, de même que dans son courrier d’accompagnement ; la Chambre de céans a en outre été expressément saisie par le recourant. S’ensuit l’irrecevabilité du recours. 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
6 - Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour J.), -Me Isabelle Salomé Daïna (pour T.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
7 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :