854 TRIBUNAL CANTONAL XZ21.006098-211244 267 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 septembre 2021
Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Chollet, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 117 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], requérant, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 28 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec P., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 juillet 2021, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a refusé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le procès en droit du bail qui l’oppose à P.. En droit, la présidente a considéré qu’il n’était pas possible, faute pour T. d’avoir produit les extraits de tous ses comptes pour les six derniers mois ainsi que ceux de sa compagne, de procéder à un examen complet de sa situation financière. Il n’a en outre pas produit de déclaration d’impôt récente. La présidente a également constaté que T.________ avait exercé la profession d’agent d’affaires breveté. Il était ainsi particulièrement expérimenté, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire. Sur la base des pièces en sa possession, la présidente a considéré que le disponible mensuel de T., par 1'411 fr. 53, lui permettait d’assumer les coûts de la procédure de bail, estimés à 4'000 francs. Dans ces conditions, la présidente a refusé à l’intéressé le bénéfice de l’assistance judiciaire. B.Par acte du 9 août 2021, T. (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvel examen dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée. Le recourant a produit un bordereau de onze pièces et a requis la production en mains de Q.________ des copies de sa déclaration d’impôts 2019 et du relevé de son compte bancaire auprès de la [...] pour le premier semestre 2021. Le recourant a en outre requis l’effet suspensif. Par décision du 12 août 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
3 - C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Le 8 février 2021, T.________ a déposé une demande auprès du Tribunal des baux dans le cadre du procès en droit du bail qui l’oppose à P.. Une avance de frais de 4'000 fr. a été requise. 2.Le 14 juin 2021, T. a déposé une requête d’assistance judiciaire dans le cadre du procès précité. Il a également produit un lot de pièces. A l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, T.________ a déclaré vivre en concubinage avec Q.________ avec laquelle il a eu deux enfants, D.________ et G., nés respectivement en 2012 et 2017. Il a indiqué, sans le démontrer, que sa compagne était [...] et ne percevait aucun revenu. Il a en outre allégué avoir cessé son activité indépendante d’agent d’affaires breveté au [...] et percevoir mensuellement un salaire de 3'459 fr. 50 pour un travail à 50 %, des rentes AVS pour lui-même et ses enfants de 4'266 fr., des allocations familiales de 600 fr. et des rentes LPP pour lui-même et ses enfants de 1'383 fr. 73. Il a allégué que ses charges mensuelles s’élevaient à hauteur de 7'130 fr. 35, et se composaient de son loyer, par 2'940 fr., de sa prime d’assurance RC/ménage, par 46 fr. 15, des primes d’assurance-maladie des membres de sa famille, par 1'286 fr. 15, de la prime d’assurance-vie de sa compagne, par 147 fr. 80, de ses frais de téléphone, par 120 fr., de ses frais médicaux non remboursés, par 125 fr. 25, de ses impôts, par 656 fr. 65, et des frais d’écolage de son fils D., par 1'808 fr. 35. T.________ a en outre ajouté qu’il remboursait mensuellement une dette contractée auprès de son employeur, par 810 francs. Le recourant a encore
4 - mentionné, s’agissant des frais de sa compagne, des frais mensuels de téléphone, par 90 fr., et d’assurance-véhicule, par 167 fr. 50. Il a également produit la copie du procès-verbal de saisie établi par l’Office des poursuites du district d’Aigle le 19 mai 2021. Il ressort de ce document qu’un montant de 6'393 fr. 70 a été retenu à titre de charges mensuelles, en sus des montants de base de 1'700 fr. pour le couple et de 400 fr. par enfant. Elles se composaient de 2'940 fr. à titre de loyer, de 1'278 fr. 90 à titre de primes d’assurance-maladie des membres de la famille, de 125 fr. 25 de frais médicaux non remboursés, de 1'808 fr. 35 de frais de scolarité pour l’enfant D.________ et de 241 fr. 20 de frais de déplacement pour cet enfant. 3.Par courrier du 28 juin 2021, la présidente a imparti à T.________ un délai au 14 juillet 2021, prolongé au 23 juillet 2021, pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en produisant sa dernière déclaration d’impôts ainsi que toutes les pièces mentionnées sous chiffre 6 du formulaire de la demande d’assistance judiciaire relatives à Q., sa compagne. En outre, elle a également requis des précisions quant aux revenus et dépenses mensuelles de sa compagne. 4.Dans le délai imparti, T. a produit sa déclaration d’impôts 2018 ainsi que les pièces justificatives y relatives, soit son certificat de salaire 2018, la preuve des prestations d’allocations familiales versées en 2018, les bilans de son activité indépendante d’agent d’affaires breveté pour [...] et [...], l’attestation fiscale des rentes AVS versées pour l’année 2018, une attestation de sa rente LPP pour l’année 2018, une attestation des cotisations de prévoyance datée du 28 janvier 2019, l’état de son compte bancaire auprès de [...] au 31 décembre 2018 ainsi qu’une attestation du solde de ses trois comptes bancaire auprès de la [...] au 31 décembre 2018. S’agissant de la situation financière de sa compagne, T.________ a produit la facture de sa prime d’assurance-maladie LAMal + LCA, sa facture de téléphone, sa prime d’assurance-vie, sa prime d’assurance-véhicule ainsi que sa déclaration d’impôts 2018.
5 - 5.La présidente a retenu que les rentes AVS de T.________ s’élevaient à 4'302 francs. Il percevait également une allocation pour impotent de 1'185 fr. par mois versée pour l’enfant D., des allocations familiales de 600 fr. par mois, et une rente LPP pour lui-même et ses enfants de 1'383 fr. 73. Par conséquent, compte tenu de son salaire pour un taux d’occupation de 50 %, par 3'459 fr. 50, la présidente a arrêté ses revenus mensuels à 10'930 fr. 23 au total. En ce qui concerne les charges mensuelles de T., la présidente, en se référant notamment au procès-verbal de saisie du 19 mai 2021 de l’Office des poursuites du district d’[...], les a arrêtées comme il suit : Minimum vital LP couple (1'700 x 125 %)2'125 fr. 00 Minimum vital des enfants (800 x 125 %)1'000 fr. 00 Loyer2'940 fr. 00 Assurance-maladie des membres de la famille 1'278 fr. 90 Frais médicaux non remboursés125 fr. 25 Frais d’écolage de l’enfant D.1'808 fr. 35 Frais de déplacement de l’enfant D. 241 fr. 20 Total9'518 fr. 70 E n d r o i t :
1.1L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci- après : CR-CPC], 2 e
éd., 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5 ; CREC 5 septembre 2016/359), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la
Le recourant a produit un bordereau de onze pièces comprenant, outre deux pièces de forme (p. 1 et 2), neuf pièces relatives à sa situation financière, soit des décomptes de salaire pour les mois de janvier à juin 2021 (p. 101 à 106), une lettre du 14 juillet 2021 et une annulation de saisie datée du même jour de l’Office des poursuites d’[...] à [...] (p. 107 et 108) ainsi que la preuve du paiement de la prime de l’assurance-vie de Q.________ (p. 109). Ces pièces sont nouvelles et partant irrecevables. En outre, pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter les deux réquisitions du recourant (p. 151 et 152). 3. 3.1Le recourant fait valoir que c’est à tort que l’assistance judiciaire lui a été refusée. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1). 3.2.2Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des revenus du plaideur (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut pas
8 - échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, CR-CPC, n. 23 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; CREC 30 janvier 2019/45), afin d'atténuer la rigueur de ces normes. Le minimum vital de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 21 mars 2018/186 ; CACI 3 novembre 2017/317 ; De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 89 ad art. 176 CC et les réf. citées). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). L'indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 consid. 4a ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4), sauf si le requérant n'est plus dans le besoin, auquel cas on tiendra compte de l'évolution de la situation économique entre la requête et la décision (TF 5D_79/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.2 ; TF 5A_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3.2).
9 - 3.2.3Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire des recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 494). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci
10 - sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, RSPC 2017 p. 522 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 494). La requête peut alors être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (cf. TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1). 3.2.4L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4). 3.3La présidente a considéré que les revenus totaux du recourant, rentes, allocations et salaire, se montaient à 10'930 fr. 23 (7'470.73 [rentes + allocations] + 3'459.50 [salaire]). Quant à ses charges mensuelles, elles s’élevaient à 9'518 fr. 70 (cf. supra Let. C ch. 4). Pour le surplus, la présidente a estimé que le recourant n’avait démontré s’acquitter ni de ses impôts, ni de ses factures de téléphone, RC/ménage, des primes d’assurance-vie et véhicule de sa compagne. De plus, il n’avait pas produit de preuves du remboursement, par 810 fr., de la dette auprès de son employeur. Au vu de ces éléments, la présidente a considéré que, après paiement de ses charges, le disponible mensuel du recourant s’élevait à 1'411 fr. 53 (10'930.23 – 9'518.70). La présidente a par ailleurs relevé qu’il n’était pas exclu que les revenus du recourant et de sa compagne soient plus élevés. La présidente a en effet considéré que le recourant n’avait pas produit les documents nécessaires pour déterminer clairement et précisément sa situation actuelle et celle de sa compagne en termes de revenus, et ce sans excuse valable. Elle a donc constaté que sa requête était lacunaire. Elle ne lui a cependant pas imparti un délai pour la compléter dès lors que
11 - le recourant, qui avait exercé la profession d’agent d’affaires breveté, était particulièrement expérimenté. La présidente a par conséquent refusé l’assistance judiciaire à T.________, sans examiner si sa cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès. 3.4 3.4.1 3.4.1.1A l’appui de son recours, le recourant expose que, bien qu’il ait exercé la profession d’agent d’affaires breveté, il n’a aucune expérience dans le domaine des demandes d’assistance judiciaire, n’ayant jamais déposé une telle demande pour le compte d’un client. Il soutient également que, dans la mesure où la présidente a requis la production de certaines pièces le 28 juin 2021, elle aurait dû à cette occasion lui réclamer toutes pièces jugées utiles. Le recourant est d’avis que, si la présidente estimait que sa requête était lacunaire, elle aurait dû lui accorder un délai supplémentaire pour la compléter avant de la rejeter. 3.4.1.2En l’espèce, il est clairement indiqué au chiffre 6 du formulaire de demande d’assistance judiciaire que le requérant doit joindre à sa demande tout document permettant d’établir sa situation financière ayant trait tant à l’existence qu’au paiement régulier des dépenses indiquées. En outre, le recourant a exercé la profession d’agent d’affaires breveté. Il est donc juridiquement expérimenté. Il ne saurait ainsi prétendre de bonne foi, sous prétexte qu’il n’aurait jamais déposé de demande d’assistance judiciaire dans le cadre de son activité professionnelle d’agent d’affaires breveté, qu’il ignorait l’obligation qui lui incombait d’établir les faits invoqués à l’appui de sa demande et les conséquences d’un tel défaut. Partant, la présidente n’avait pas le devoir de l’interpeller sur le caractère lacunaire de sa requête d’assistance judiciaire et de lui octroyer un délai supplémentaire pour la compléter. Quoi qu’il en soit, la présidente a accordé au recourant un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire, en
12 - produisant sa dernière déclaration fiscale ainsi que les pièces relatives à la situation économique de sa compagne. L’intéressé n’a cependant que partiellement donné suite à cette réquisition. Il n’a ainsi démontré s’acquitter ni de ses impôts ni des primes d’assurance-vie et véhicule de sa compagne, de sorte que c’est à juste titre que la présidente ne les a pas inclus dans ses charges. Quant aux frais de téléphone, d’assurance RC/ménage et de la retenue de salaire, par 810 fr., la présidente n’en pas tenu compte, et ce sans interpeller le recourant et lui impartir un délai pour produire les pièces y relatives. Toutefois, la question de la prise en compte de ces charges est sans pertinence sur l’issue du recours pour les motifs qui seront développés ci-après (cf. infra consid. 3.4.2.2). Il s’ensuit que la critique du recourant formulée à cet égard est vaine. 3.4.2 3.4.2.1Le recourant se prévaut ensuite d’une constatation inexacte des faits. Il allègue à cet égard que c’est à tort que la présidente a retenu qu’il n’avait pas produit les justificatifs attestant du paiement de sa facture de téléphone, en se référant aux relevés de son compte postal [...], et de la prime d’assurance-vie de sa compagne, en se référant à la pièce nouvelle 109. Il aurait apporté la preuve, dans le cadre de la présente procédure, de la retenue mensuelle de 810 fr. sur son salaire et du versement de cette somme effectué par son employeur à l’Office des poursuites du district d’[...]. Le recourant conteste que son disponible mensuel s’élève à 1'411 fr. 53 dès lors que le procès-verbal de saisie dressé le 19 mai 2021 retiendrait que seul un montant de 810 fr. serait saisissable. Les pièces nouvelles permettraient également d’établir qu’il ne perçoit pas un salaire supérieur à 3'459 fr. 50. De plus, la déclaration d’impôts 2018 de sa compagne suffirait à établir que celle-ci ne perçoit aucun revenu. Il estime dès lors qu’il n’y aurait pas lieu de lui reprocher de ne pas avoir produit des relevés de compte de sa compagne pour la période postérieure au 31 décembre 2020 ainsi qu’une déclaration d’impôt plus récente. Enfin, il aurait produit non seulement la seule déclaration d’impôt dont il était en possession, mais également sa taxation fiscale d’office pour l’année 2019.
13 - 3.4.2.2En l’espèce, s’agissant tout d’abord des factures de téléphone, ces frais, tout comme le montant de la prime d’assurance RC/ménage, sont compris dans le montant de base LP (CACI 21 mars 2018/186 précité), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un montant à ce titre dans les charges du recourant. Il n’y a pas non plus lieu de revenir sur l’appréciation du premier juge en ce qui concerne la preuve de paiement de l’assurance-vie ainsi que de la retenue de salaire, par 810 fr., dès lors que le recourant se réfère à des pièces nouvelles, soit irrecevables. Le recourant aurait en effet dû produire ces pièces dans le cadre de la procédure de première instance, ce qu’il n’a pas fait, sans fournir la moindre explication sur les raisons de ce manquement. Quoi qu’il en soit, il n’y a en règle générale pas lieu de tenir compte de la prime d’assurance- vie, dans la mesure où elle vise à la constitution d’un patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3 ; CREC 16 septembre 2020/214). En outre, quand bien même le recourant a fait l’objet d’un procès-verbal de saisie, il n’est pas dispensé pour autant de démontrer l’état de sa situation financière actuelle. Quant à la taxation d’office de 2019, cette pièce ne reflète manifestement pas l’état actuel des revenus du recourant. Par ailleurs, ce dernier n’a pas démontré qu’il s’acquittait régulièrement de ses impôts courants, dont le montant allégué, par 656 fr. 65, n’a de surcroît pas été établi. Il n’y a dès lors pas lieu d’inclure un quelconque montant à ce titre dans ses charges. S’agissant de la situation financière de sa compagne, le recourant n’a pas produit de relevés de comptes bancaires des six derniers mois ou de déclaration fiscale récente, étant rappelé que l’examen de la condition de l’indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 précité). Il a ainsi échoué à démontrer que sa compagne ne percevait pas de revenus. De toute manière, la présidente a établi le disponible du recourant, sans tenir compte d’éventuels revenus de sa compagne, de sorte que les critiques du recourant à cet égard sont vaines. En définitive, même à considérer que le recourant aurait démontré que son salaire mensuel n’était pas supérieur à 3'459 fr. 50, que
14 - sa compagne ne percevait aucun revenu et que la somme de 810 fr. serait effectivement retenue régulièrement sur son salaire, celui-ci présenterait encore un disponible de 601 fr. 53 (1'411.53 – 810), ce qui suffit à amortir les frais judiciaires de la procédure de bail, par 4'000 fr., en une année. Par conséquent, la condition de l’indigence n’est pas réalisée. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision querellée doit être confirmée. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :