Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, XZ20.012869
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853

TRIBUNAL CANTONAL XZ20.012869-201096 185 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 10 août 2020


Composition : M. P E L L E T , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière :Mme Robyr


Art. 117 let. a, 121, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], requérante, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 20 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec la J., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 20 juillet 2020, la Présidente du Tribunal des baux a refusé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le procès en droit du bail l’opposant à la J.. En droit, la première juge a considéré que la requérante à l’assistance judiciaire n’avait pas établi son indigence. Elle a constaté, sur la base des pièces produites par la requérante, que celle-ci percevait des revenus totaux de 5'869 fr. et que la seule charge établie était le loyer de 1'690 francs. S’agissant des autres charges alléguées, son relevé de compte bancaire relatif à la période du 1 er février au 30 avril 2020 ne permettait pas d’en vérifier la réalité et l’exactitude. En prenant en compte le minimum vital élargi pour elle-même et ses trois enfants, elle n’avait ainsi prouvé des charges qu’à hauteur de 4'940 francs. La première juge a estimé que le solde disponible de 929 fr. lui permettait d’assumer les frais du procès, soit pour rémunérer son conseil, la procédure devant le tribunal des baux étant au demeurant gratuite et la cause ne présentant aucune difficulté particulière. B.Par acte du 31 juillet 2020, T. a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé dans le procès l’opposant à la J.________, Me Cléo Buchheim étant désignée en qualité de conseil d’office et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par avis du 5 août 2020, le Juge délégué de la Cour de céans a informé la recourante qu'elle était dispensée en l'état de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

  • 3 - C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : Le 19 mars 2020, la J.________ a déposé auprès du Tribunal des baux une demande en paiement à l’encontre d’T.________ et d’ [...]. Le 13 mai 2020, T., par le bais de son conseil Cléo Buchheim, a déposé une requête d’assistance judiciaire, précisé qu’un formulaire dûment complété serait transmis prochainement et produit des pièces, soit sa déclaration d’impôt 2017 et les attestations relatives aux rentes d’assurance-invalidité pour elle-même (1'580 fr.) et complémentaires pour enfants (3 x 632 fr.), ainsi qu’aux prestations complémentaires (533 fr.) qu’elle percevait. Le 5 juin 2020, conformément à ce qu’elle avait annoncé, T. a déposé un formulaire officiel de demande d’assistance judiciaire dûment complété. Selon ce document, elle percevait des revenus mensuels de 4'609 fr. et des pensions alimentaires de 1'200 fr. « déduite de l’AI ». Ses charges étaient de 1'690 fr. pour le loyer, 150 fr. « + tous le 10% ou frais non pris en charge » (sic) pour l’assurance maladie obligatoire, 300 fr. pour le téléphone, 3'000 fr. de frais médicaux non remboursés en 2019 et 95 fr. de pensions alimentaires dues (sic). Ce document était accompagné d’un extrait de son compte postfinance relatif à la période du 1 er février au 30 avril 2020. Selon son décompte postfinance, T.________ percevait en sus des prestations indiquées au paragraphe précédent des allocations familiales par 600 fr. et une pension alimentaire de 1'260 francs. Le 1 er juillet 2020, la Présidente du Tribunal des baux a imparti à la requérante – par son conseil – un « dernier délai » au 13 juillet 2020 pour attester de ses charges, relevant qu’aucune pièce n’avait été produite à cet égard. Elle a renvoyé au formulaire de demande

  • 4 - d’assistance judiciaire qui mentionnait expressément les documents qui devaient être produits. La requérante a alors produit, le 8 juillet 2020, diverses pièces attestant du paiement de son loyer par 1690 fr. par mois (bail et quittances de paiement). Concernant les autres charges courantes, elle a indiqué qu’elles ressortaient du relevé de postfinance. Dès lors qu’elle effectuait tous ses paiements à la poste et que son compte postal était en déficit tous les mois, elle n’était « à l’évidence pas en mesure de s’acquitter des honoraires [de son conseil] et des frais de justice ». Par téléphone du 10 juillet 2020, le conseil d’T.________ a communiqué au greffe du tribunal des baux que sa cliente allait encore produire d’autres pièces. D.Le 22 juillet 2020, la requérante a requis que la décision du 20 juillet 2020 soit annulée et produit un lot de récépissés postaux en mentionnant que ceux-ci apportaient la preuve du paiement des frais de téléphone, internet, télévision, assurance-maladie, des frais médicaux non remboursés, des frais électricité et d’ECA, ainsi que des frais d’assistance judiciaire dans d’autres procédures. Par courrier du 27 juillet 2020, la présidente a informé la requérante qu’elle refusait de donner suite à sa demande d’annuler la décision du 20 juillet précédent et qu’elle l’invitait le cas échéant à recourir contre cette décision. E n d r o i t :

1.1L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en

  • 5 - l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

  • 6 - En l’espèce, la recourante a produit au premier juge, postérieurement à la notification de la décision du 20 juillet 2020, des lots de quittances postales – sans pour autant joindre les factures correspondantes – et indiqué qu’elles concernaient ses frais de téléphone, internet et télévision, ses frais d’assurance-maladie et ses frais médicaux non remboursés, ses frais électricité et d’ECA, ainsi que ses frais d’assistance judiciaire dans d’autres procédures. Elle a requis sur cette base l’annulation de la décision, ce que la première juge a refusé, la renvoyant à recourir le cas échéant contre la décision refusant l’assistance judiciaire. Produites au dossier après la décision de première instance, ces pièces sont des preuves nouvelles et, partant, irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC, applicable dans le recours en matière d’assistance judiciaire nonobstant la maxime inquisitoire (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.2 ad art. 326 CPC et les arrêts cités).

3.1La recourante invoque une constatation inexacte des faits et une mauvaise application de l'art. 117 let. a CPC dans la mesure où son indigence a été niée à tort. Elle reproche au premier juge d’avoir faussement retenu qu’elle n’avait pas établi ses charges. Elle soutient que le greffe du tribunal des baux lui aurait dit le 10 juillet 2020 que l’autorité attendrait de recevoir les documents qui devaient être produits avant de statuer. Or la présidente aurait statué 10 jours plus tard. Elle se fonde dès lors sur les pièces produites le 22 juillet 2020 pour soutenir qu’elle a établi des charges supplémentaires à celles retenues, d’un montant de 500 fr. par mois. Elle invoque également le fait qu’une base mensuelle de 1'200 fr. a été retenue alors qu’elle vit avec ses trois enfants et que le montant de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental doit lui être appliqué. 3.2Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses

  • 7 - ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès (art. 29 al. 3 Cst.). En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base LP, afin d’atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; CREC 16 juin 2020/143 ; CREC 30 janvier 2019/45). 3.3 3.3.1En l’espèce, s’agissant de la constatation inexacte des faits, on doit d’abord admettre, avec la recourante, que le montant de base à retenir dans ses charges s’élève effectivement à 1’350 fr. par mois, selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (état au 1 er

  • 8 - juillet 2009), dès lors qu’elle vit avec ses trois enfants. En conséquence, on doit prendre en compte son minimum vital de 1'350 fr., le minimum vital de ses enfants par 1'400 fr. (400 fr. par enfant de moins de 10 ans et 600 fr. pour l’enfant âgé de plus de 10 ans), le tout augmenté de 25%, soit un montant total de 3'437 fr. 50 et non de 3'250 francs. La recourante considère que l’on doit ajouter à ses charges les frais complémentaires qui seraient justifiés par les pièces nouvelles produites après les décisions. Toutefois, comme indiqué supra (consid. 2.2), ces pièces sont irrecevables, si bien que le moyen doit être écarté. 3.3.2La recourante soutient que sa précarité et son indigence ressortirait du dossier et que le premier juge aurait mal appliqué l’art. 117 CPC. Toutefois, le premier juge ne peut pas s’abstraire des règles qui tendent à opérer un contrôle de l’indigence. La maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Dans le cas d’espèce, la recourante a déposé sa demande d’assistance judiciaire le 13 mai 2020, puis le formulaire idoine le 5 juin

  1. Des pièces manquant, le premier juge a expressément fixé à la recourante un « dernier délai » au 13 juillet 2020 pour déposer des pièces complémentaires, par courrier du 1 er juillet 2020. La recourante a produit des documents concernant son loyer le 8 juillet et téléphoné le 10 juillet
  • 9 - 2020 pour informer le greffe que d’autres documents allaient être produits. Cela étant, elle n’a pas demandé de prolongation du délai fixé au 13 juillet 2020. Il incombait à la recourante, assistée d’une mandataire professionnelle, de fournir à temps les documents nécessaires pour établir son manque de ressource. Ne l’ayant pas fait, elle ne peut en faire le reproche au premier juge, d’autant que celle-ci a dûment requis des documents complémentaires et imparti un délai pour leur production. Ainsi, en l’état du dossier, les revenus de la recourante s’élèvent à un montant non contesté de 5'869 francs. Quant à ses charges, elles sont constituées de la base mensuelle de toute la famille, par 3'437 fr. 50 (cf. supra consid. 3.3.1), et du loyer, par 1'690 fr., pour un montant total de 5'127 fr. 50. Le disponible est ainsi de 741 fr. 50. Même en tenant compte par hypothèse de 100 fr. de télécommunications et de 100 fr. de frais médicaux non remboursés, un disponible de l’ordre de 500 fr. suffit au financement de frais d’avocat sur une période d’une année s’agissant d’un procès simple (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; Colombini, op. cit., n. 2.6.1 ad art. 117 CPC), comme c’est le cas en l’espèce. C’est donc à raison que la première juge a nié sur la base du dossier l’indigence de la recourante. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Au vu des considérants qui précèdent, le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

  • 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire d’T.________ est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cléo Buchheim (pour T.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :

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