854 TRIBUNAL CANTONAL XZ19.038351-211599 321 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 novembre 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Spitz
Art. 3 al. 2 et 4 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], intimée, contre la décision rendue le 5 octobre 2021 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec A.M., à [...], requérante, à laquelle intervient également l’OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 octobre 2021, le Président du Tribunal des baux (ci-après : le président) a astreint J., partie demanderesse au fond, à fournir des sûretés en garantie des dépens de la partie défenderesse, A.M. en lui impartissant un délai au 29 octobre 2021 pour déposer au greffe du Tribunal des baux la somme de 15'750 francs. En droit, le président a constaté que les conditions d’application de l’art. 99 al. 1 CPC étaient réalisées, puisque J.________ – qui avait fait l’objet d’une mise en faillite, suspendue faute d’actifs – était manifestement insolvable, qu’elle demeurait débitrice des dépens mis à sa charge selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre 2018 et qu’elle avait déjà fait l’objet de nombreuses poursuites, frappées d’opposition et introduites par des créanciers divers. Pour le surplus, il a considéré, compte tenu de la valeur litigieuse, de la complexité de la cause, de l’avancement de la procédure et des mesures d’instruction prévisibles, que les dépens qui pourraient devoir être engagés par la partie défenderesse jusqu’au terme de l’instance pouvaient être estimés, en l’état, au montant maximum de la fourchette prévue, soit à 15'750 fr., débours compris. B.Par acte du 18 octobre 2021, J.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant à la réforme de son dispositif en ce sens que le montant des sûretés en garantie des dépens soit arrêté à 6'000 fr. tout au plus, à verser dans un délai approprié dès l’entrée en force de la décision. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.M.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 27 août 2021, J.________ (désormais : J.) a ouvert action, devant le Tribunal des baux, contre A.M. et B.M.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ils soient condamnés, solidairement entre eux, à lui payer la somme de 100'000 fr., valeur litigieuse provisoire, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 décembre 2018. 2.Le 13 novembre 2019, A.M.________ et B.M.________ ont déposé une requête en fourniture de sûretés par laquelle ils ont en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que J.________ soit astreinte, sous peine d’être éconduite de l’instance qu’elle a introduite contre eux au fond, à déposer au greffe du Tribunal des baux, un montant fixé à dire de justice mais qui ne soit en tout cas pas inférieur à 15'000 fr., pour garantir leurs dépens présumés.
La cause a dès lors été à nouveau suspendue, puis reprise lorsque la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a communiqué au président le nom des héritiers légaux de feu B.M., ainsi que le nom de l’exécuteur testamentaire, P..
1.1L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés au sens de l’art. 103 CPC. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d’instruction (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours
3.1La recourante ne conteste pas que les conditions posées par la loi pour le prononcé de sûretés en garantie des dépens sont réalisées, mais remet en cause le montant de 15'750 fr. arrêté par le premier juge. La recourante admet, comme cela a été retenu dans la décision entreprise, que les sûretés ne peuvent couvrir que des frais futurs. Elle ne
6 - conteste pas l’application de l’art. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), pas plus que la valeur litigieuse – qu’elle dit susceptible d’évoluer selon le résultat de l’expertise –, mais relève que l’art. 4 TDC doit être lu dans son intégralité. Pour la recourante, les seules valeurs litigieuses et prétendue « certaine complexité », non motivée, de la cause ne suffiraient pas à justifier des sûretés en garantie des dépens de 15'750 francs. Toujours selon la recourante, il n’y aurait aucune circonstance propre à justifier en l’espèce le montant maximal prévu par le tarif pour une valeur litigieuse de 100'000 francs. Pour autant que le droit d’être entendue de la recourante n’aurait pas été violé et que la décision ne doive pas purement et simplement être annulée, il conviendrait d’admettre que la décision attaquée doit être réformée en ce sens que les sûretés en garantie des dépens ne dépassent pas un montant de 6'000 francs. 3.2Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens en particulier s'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b), s’il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c) ou si d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). S'agissant de la quotité de ces sûretés, celles-ci ne peuvent être exigées que pour garantir le recouvrement de frais futurs (cf. TF 4A_46/2015 du 27 mars 2015 consid. 3 ; CREC 14 juillet 2017/250 consid. 4.2). Cela précisé, les sûretés couvrent les dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer à la partie attraite devant elle à l'issue de la procédure (Sterchi, Berner Kommentar ZPO, tome I, 2013, nn. 9 et 10 ad art. 99 CPC ; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd, 2017, nn. 1 et 5 ad art. 99 CPC ; CREC 14 juillet 2017/250 consid. 4.2).
7 - Selon l'art. 95 al. 3 let. b CPC, les dépens sont notamment destinés à couvrir le défraiement – en réalité, la rémunération et le défraiement – d'un mandataire professionnel (TF 4A_290/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3). Le juge doit évaluer les dépens présumables en tenant compte du tarif (CREC 14 juillet 2017/250 consid. 4.2 ; Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenbôhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3 e éd., 2016, n. 6 ad art. 100 CPC), soit selon le TDC. Selon l’art. 4 TDC, pour une valeur litigieuse se situant entre 30'001 fr. et 100’00 fr., les dépens sont compris entre 3’000 fr. et 15’000 francs. Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 19 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Enfin, l’art. 20 al. 1 TDC prévoit que, dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le TDC. 3.3En l’espèce, le premier juge a justement rappelé que la quotité des sûretés à arrêter dépend de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le mandataire
8 - professionnel, critères qui ont indéniablement été pris en compte par ses soins, étant relevé qu’il a expressément écarté l’application de l’art. 20 TDC, en vertu duquel le montant maximal du défraiement peut être augmenté dans des cas spéciaux. Il a en effet considéré que la complexité de la cause n’était pas telle qu’elle permettait l’application de cette disposition. On comprend néanmoins que la complexité de la cause justifie l’application du tarif maximum. En cela, la motivation du premier juge ne souffre d’aucune approximation et on ne décèle aucune violation du droit d’être entendue de la recourante. Il y a encore lieu de relever qu’en la matière, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et qu’en l’espèce, le magistrat n’a en rien abusé de ce pouvoir en considérant que compte tenu des étapes procédurales à franchir et du niveau de complexité du dossier, le tarif maximal s’imposait. Au vu des fourchettes prévues en matière de procédure ordinaire (art. 4 al. 1 TDC), de la valeur litigieuse en jeu et des opérations prévisibles à intervenir, le montant de 15'750 fr. apparaît adéquat pour couvrir les dépens présumables à ce jour. On ne décèle aucun arbitraire dans l’appréciation des faits qui ont conduit à ce résultat ni aucune violation de l’art. 4 al. 1 TDC. Il ne suffit pas d’affirmer, comme le fait la recourante, que la cause n’a rien de particulièrement complexe pour démontrer l’arbitraire dans l’appréciation de la difficulté de la cause et la violation du droit dénoncée. 4.En conclusion, le recours s’avère infondé et doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
9 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à l’intimée, dans la mesure où elle n’a pas été invitée à procéder en deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante J.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Aba Neeman (pour J.), -Me Jérôme Benedict (pour A.M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux. La greffière :