Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, XZ17.045976
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL XZ17.045976-180249 58 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 février 2018


Composition : M. S A U T E R E L, président M.Winzap et Mme Giroud Walther Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 117 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________ et B.H., tous deux à Belmont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 26 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec L., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 26 janvier 2018, la Présidente du Tribunal des baux a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire aux requérants A.H.________ et B.H.________ dans le procès en droit du bail qui les oppose à L.. En droit, le premier juge a retenu en substance que les revenus réalisés par les requérants s’élevaient à 3'821 fr. 40 par mois, pour des charges mensuelles s’élevant à 4'828 fr. 50, et que les époux disposaient d’au moins 167'000 fr. de fortune disponible, comme allégué, avec la précision qu’ils n’avaient manifestement pas produit la totalité de leurs comptes bancaires bien qu’ils avaient été invités à le faire. Ainsi, même si les requérants étaient âgés, avaient des problèmes de santé et ne parvenaient pas à couvrir leurs charges avec leurs revenus actuels, les frais prévisibles d’avocat estimés à 20'000 fr. – la procédure étant gratuite et simplifiée –, leur laisseraient une « réserve de secours » largement suffisante au regard de la jurisprudence. Ainsi, la condition de l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’était pas remplie. B.Par acte du 9 février 2017, A.H. et B.H.________ ont interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant à ce que celui-ci soit réformé en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire leur soit accordé. Ils ont requis l’octroi de l’effet suspensif au refus de l’assistance judiciaire. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.A la suite de l’échec de la conciliation le 21 septembre 2017, A.H.________ et B.H.________ ont ouvert action contre L.________ auprès du Tribunal des baux, en concluant à ce qu’une baisse de loyer leur soit accordée dès le 5 juillet 2005, à ce que les travaux d’une valeur estimée à

  • 3 - 56'610 fr. soient effectués dans un délai de trois mois et à ce que la manœuvre frauduleuse du défendeur et de ses complices soit dénoncée aux autorités compétentes. 2.Par requête du 19 novembre 2017, A.H.________ et B.H.________ ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par avis du 14 décembre 2017, la Présidente du Tribunal des baux a invité les requérants à produire tous les justificatifs des charges alléguées. 3.Les requérants sont âgés et ont tous deux des problèmes de santé importants. A.H.________ perçoit une rente AVS de 1'168 fr. par mois et B.H.________ dispose de rentes AVS et LPP de 2'653 fr. 40 au total. Les charges mensuelles du couple se composent, en dehors de leur minimum vital élargi du droit des poursuites, de leur loyer par 1'750 fr. et de leurs primes d’assurance-maladie par 476 fr. 55 et 476 fr. 95. A.H.________ et B.H.________ ont allégué disposer d’une fortune de 167'000 francs. Selon leur déclaration d’impôts, cette fortune est constituée de titres et autres placements en très grande majorité. L’extrait d’un compte bancaire de la requérante laisse par ailleurs apparaître un capital de 83'439 fr. 05 au 31 décembre 2017. A.H.________ est également titulaire d’un compte épargne dont le solde n’est pas connu, faute pour les parties d’en avoir produit un extrait, malgré l’avis du 14 décembre 2017. E n d r o i t :

  • 4 - 1.1L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. fédérale (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). L’art. 326 al. 1 CPC prohibe la prise en considération de conclusions ou moyens nouveaux.

3.1Les recourants reprochent au premier juge de ne pas avoir tenu compte de leurs graves problèmes de santé, ni du fait qu’ils auraient comme unique revenu l’AVS et une rente de deuxième pilier, que leurs charges mensuelles comprenaient également des frais médicaux non

  • 5 - couverts et des repas livrés à domicile et qu’une partie de leurs économies était destinée à des soins dentaires. Ils contestent également le montant de leurs économies retenues à hauteur de 167'000 francs. Ils ont produits plusieurs nouvelles pièces (attestations médicales et courrier adressé le 27 janvier 2018 à l’Office d’impôt). 3.2En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).

L'Etat ne peut certes exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant par exemple (TF 5P. 375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 ; TF 9C_112/2014 du 19 mars 2014) ou encore ses obligations familiales, ses perspectives de réalisation de revenus et, le cas échéant, son statut d’indépendant (TF 5A_216/2017 du 28 avril 2014 consid. 2.4 ; CREC 4 avril 2016/116). Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (TF 4P.273/2011 du 5 février 2002 consid. 2b in fine). Le Tribunal fédéral admet qu'un montant d'économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 fr. à 20'000 fr, voire 25'000 fr. au maximum puisse être mis de côté en cas d'insuffisance de revenu sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération. Ce n'est que s'il est âgé ou malade que le requérant peut prétendre à une "réserve de secours" évaluée entre 20'000 et 40'000 fr. (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1). On ne saurait cependant déduire de la jurisprudence qu'il existerait un montant de fortune minimal devant être laissé au requérant à l'assistance judiciaire, lorsque celui-ci est jeune et en bonne santé (TF 5A_811/2013 du

  • 6 - 8 septembre 2014 consid. 4.3.2) ou qu’il existerait un droit constitutionnel à la prise en compte d’une telle réserve de secours, quel que soit son montant (TF 5A_213/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3). 3.3En l’espèce, les problèmes de santé des recourants, aussi graves soient-ils, ne sont pertinents pour la présente cause que dans la mesure où ils ont un effet sur leur situation financière. A cet égard, les intéressés allèguent dans leur recours des frais médicaux et de repas à domicile qu’ils n’avaient pas allégués en première instance. Ces faits et moyens de preuve nouveaux, tout comme le fait qu’une partie de leurs économies serait destinée à des frais dentaires, sont toutefois irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. En ce qui concerne les économies du couple, le montant de 167'000 fr. a été allégué par les parties elles-mêmes et le courrier du 27 janvier 2018, irrecevable en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, n’établit de toute manière pas que ce montant, qui figurait dans leur déclaration d’impôt, ne correspondrait pas à la réalité. Au surplus, le premier juge a tenu compte des problèmes de santé des recourants, tout comme du faible revenu des requérants, limité aux rentes AVS et LPP. Au regard de la jurisprudence citée plus haut, leur fortune est toutefois suffisamment élevée pour leur faire supporter les frais de la procédure – estimés à 20'000 fr. et non contestés ici –, cela même si les recourants accusent un déficit mensuel et s’il y avait lieu d’admettre qu’ils devront supporter des frais médicaux importants dans le futur.

4.1Compte tenu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

  • 7 - 4.2La requête d’effet suspensif, qui constitue en réalité une requête de mesures provisionnelles, est dès lors sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.H., -Mme B.H.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 121 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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