Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, XZ16.028470
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL XZ16.028470-170875 253 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 13 juillet 2017


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Grob


Art. 106 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T.________ et B.T., tous deux à [...], défendeurs, contre la décision rendue le 21 avril 2017 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec Q., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 avril 2017, le Président du Tribunal des baux a dit qu’A.T.________ et B.T., solidairement entre eux, devaient payer à Q. les sommes de 317 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance de frais judiciaires fournie par celle-ci, ainsi que de 2'100 fr. à titre de dépens réduits d’un tiers, et a rayé la cause du rôle. En droit, le premier juge, se référant au procès-verbal de l’audience du 8 mars 2017 lors de laquelle les parties avaient mis fin à leur litige par une transaction sans régler la question de la répartition des frais, a considéré, vu les prétentions respectives des parties et les engagements pris dans la transaction, que les frais judiciaires, qu’il a arrêtés à 1'150 fr., devaient être répartis à raison d’un tiers à la charge de Q., par 383 fr., et à raison de deux tiers à la charge d’A.T. et B.T., solidairement entre eux, par 767 francs. Dans la mesure où les frais judicaires étaient prélevés sur les avances fournies par les parties, les prénommés devaient payer à Q. la somme de 317 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance fournie par celle-ci. Compte tenu de la répartition précitée, le magistrat a alloué des dépens réduits d’un tiers à Q.. B.Par acte du 20 mai 2017, rectifié dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet, A.T. et B.T.________ ont interjeté recours contre la décision précitée, en concluant en substance à ce que les frais judiciaires soient supportés par Q.________ et à ce que celle-ci assume leurs dépens. Le 9 juillet 2017, A.T.________ et B.T.________ ont requis l’assistance judiciaire.

  • 3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande adressée au Tribunal des baux le 17 juin 2016, Q., bailleresse, a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’A.T. et B.T.________, locataires, soient reconnus ses débiteurs solidaires d’un montant de 30'000 fr., plus intérêt moyen à 5% l’an dès le 1 er décembre 2015, à ce que la mainlevée provisoire des poursuites n os

[...] et [...] soit prononcée à raison du montant précité, en capital et intérêts, et à la libération en sa faveur de la garantie de loyer à raison de 21'454 fr. 40. 2.Dans leur réponse du 5 septembre 2016, A.T.________ et B.T.________ ont conclu en substance, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par Q., à des réductions de loyer de 30% depuis le 1 er août 2013 pour défaut de la chose louée et de 50% depuis le 11 juillet 2013 pour « la limitation de l’accès » à leur locaux, à ce qu’une indemnité de 78'287 fr. 40 leur soit allouée pour des travaux réalisés et à ce qu’ils soient autorisés à agir « en dommage et intérêt pour concurrence déloyale et abus de position dominante ». 3.Le Tribunal des baux a tenu audience le 9 novembre 2016, lors de laquelle Q. a précisé que sa conclusion en paiement d’un montant de 30'000 fr. ne portait que sur les loyers dus pour la période du 1 er mars au 31 décembre 2015. L’audience a été suspendue afin que des mesures d’instruction complémentaires soient administrées. 4.Lors de la reprise d’audience du 8 mars 2017, les parties ont conclu la transaction suivante, valant jugement entré en force exécutoire : « I. La garantie locative constituée par A.T.________ et B.T.________ auprès de [...] sur le compte d'épargne loyer bloqué n° [...] est immédiatement et intégralement libérée, en capital et intérêts, en faveur de Q.. Il. Q. déclare retirer les poursuites suivantes de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud:

  • 4 -
  • n° [...] à l’égard d’A.T.________,
  • n° [...] à l’égard de B.T.________,
  • n° [...] à l’égard de B.T.________,
  • n° [...] à l’égard d’A.T.________. III. Les poursuites suivantes de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, dans le cadre desquelles des actes de défaut de biens ont été délivrés, sont maintenues :
  • n° [...] à l’égard de B.T.________,
  • n° [...] à l’égard d’A.T.________. IV. Moyennant ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions du chef du contrat de bail conclu le 16 septembre 2005. V. Les frais de la présente procédure feront l’objet d’un prononcé du tribunal. ». E n d r o i t :

1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais. Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dès lors que le litige au fond n’est en l’occurrence pas soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant

  • 5 - de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e

éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1Les recourants font implicitement grief au premier juge d’avoir réparti les frais à raison d’un tiers à charge de l’intimée et de deux tiers à leur charge. Ils lui reprochent également de ne pas leur avoir alloué de dépens. 3.2 3.2.1Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Les débours correspondent à des paiements effectifs qu’une partie a dû faire à d’autres que le tribunal ou à un représentant professionnel en vue du procès, comme des frais de traduction de pièces qu’une partie a dû elle-même payer à un traducteur (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 95 CPC), ou des frais de voyage, de téléphone, de port ou de copie (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, spéc. p. 6905).

  • 6 - Une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches liées au procès sont d’une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les circonstances et la situation personnelle de l’intéressé devant être prises en compte. Pourrait ainsi être indemnisée la perte de gain subie par un indépendant (CREC 3 mars 2014/76). 3.2.2Selon, l’art. 105 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (al. 1) et le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal – soit, dans le canton de Vaud, le Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6) –, les parties pouvant produire une note de frais (al. 2). Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais, les art. 106 à 108 sont applicables (art. 109 al. 2 let. a CPC). Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Une réduction de quelques pourcents dans l’allocation des conclusions du demandeur peut être négligée dans la

  • 7 - répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à charge de la partie intimée (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). Si plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). 3.3 3.3.1En l’espèce, les recourants ont agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’ils ne peuvent pas prétendre à des dépens au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC. Au surplus, ils ne font pas valoir de débours ni ne justifient l’octroi d’une indemnité équitable pour les démarches effectuées en procédure sans être assistés, étant précisé qu’ils ne chiffrent même pas leur conclusion en allocation de dépens. L’argument développé par les intéressés selon lequel l’intimée bénéficierait de transformations qu’ils ont effectuées dans les locaux objets du bail ne leur est à cet égard d’aucun secours. 3.3.2En ce qui concerne la répartition des frais, on constate que dans sa demande du 17 juin 2016, l’intimée avait conclu au versement par les recourants d’un montant de 30'000 fr., libre cours étant donné aux poursuites introduites à cet effet à concurrence du montant réclamé, ainsi qu’à la libération en sa faveur de l’intégralité de la garantie de loyer. Quant aux recourants, ils avaient conclu au rejet des conclusions de l’intimée, à des réductions de loyer de 30% depuis le 1 er août 2013 pour défaut de la chose louée et de 50% depuis le 11 juillet 2013 pour limitation de l’accès à leur locaux, ainsi qu’à une indemnité de 78'287 fr. 40 pour des travaux réalisés. Par transaction judiciaire du 8 mars 2017, les

  • 8 - parties ont convenu de libérer, en capital et intérêts, l’intégralité de la garantie de loyer en faveur de l’intimée, qui, de son côté, renonçait à sa prétention de 30'000 fr. et déclarait retirer les poursuites intentées à ce titre. Les requérants n’ont pour leur part rien obtenu, si ce n’est le retrait de poursuites. Compte tenu de ces éléments, force est de considérer que l’intimée a obtenu largement davantage gain de cause que les recourants, quand bien même elle a renoncé à une partie de ses prétentions, ce qui est le propre d’une transaction qui implique des concessions réciproques. Dans ces conditions, la répartition des frais judiciaires à raison d’un tiers à la charge de l’intimée et de deux tiers à la charge des recourants opérée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il en va de même de l’allocation de dépens réduits d’un tiers à l’intimée, qui respecte cette même proportion. On constate au surplus que les dépens ont été fixés dans la fourchette prévue par l’art. 5 TDC pour une valeur litigieuse de 30'000 fr., soit entre 1'500 et 5'000 francs. Enfin, aucune circonstance particulière ne permet de retenir que cette répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable. Le fait que les recourants soutiennent que l’intimée doit assumer les frais judicaires « car elle abuse de sa position dominante et utilise la voie juridique qui lui coûte moins de ressources que sont administration débordée (sic) » n’y change rien, pas plus que leurs allégations selon lesquelles leurs enfants seraient en situation de handicap et la recourante serait en incapacité de travail depuis quatre ans.

4.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. La requête d’assistance judiciaire présentée par les recourants ne peut en conséquence qu’être rejetée (art. 117 let. b CPC).

  • 9 - 4.2Le présent arrêt peut exceptionnellement être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.T.________ et B.T., -Me Philippe Conod (pour Q.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

  • 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux. Le greffier :

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