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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, XG10.042676
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

856 TRIBUNAL CANTONAL XG10.042676-120337 135 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 avril 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :M. Perret


Art. 6 par. 1 CEDH; 29 al. 1 Cst.; 319 let. c CPC Vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 23 mai 2011 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant K.________ SA, à Fribourg, demanderesse, d'avec R.________ SA, à Lausanne, défenderesse, vu la demande de motivation dudit jugement formée le 6 juin 2011 par le conseil de la défenderesse, vu la lettre du 9 décembre 2011 par laquelle le conseil de la demanderesse, rappelant la demande de motivation formée le 6 juin précédent par la partie défenderesse, a requis la Présidente du Tribunal

  • 2 - des baux de bien vouloir procéder à la motivation du jugement du 23 mai 2011, vu la lettre du 20 janvier 2012 par laquelle le conseil de la demanderesse a réitéré sa requête, vu le recours pour déni de justice interjeté le 16 février 2012 par K.________ SA, vu le courrier du 5 avril 2012 par lequel la Cour de céans a imparti à la Présidente du Tribunal des baux un délai au 16 avril suivant pour donner son avis, vu la lettre du 10 avril 2012 par laquelle la Présidente du Tribunal des baux a indiqué que la motivation du jugement en cause n'avait pu intervenir avant le dépôt du recours au motif qu'il devait être procédé auparavant à la motivation de jugements plus anciens, et a précisé que la motivation requise pourrait intervenir dans un délai de trois semaines au maximum dès réception du dossier de la cause en retour, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 319 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal et peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC), qu'en l'espèce, déposé par l'une des parties au procès, le recours interjeté est par conséquent recevable; attendu que la notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153), lesquels posent

  • 3 - comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (Corboz, in Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin éd., Berne 2009, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 916), que ce critère est également celui retenu par la Cour de céans dans le cadre du recours pour déni de justice de l'art. 489 in fine CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 489 CPC-VD, p. 756; CREC Il 6 mai 2009/81), qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, qu'il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs, les critères déterminants étant notamment le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 c. 5.1 et 5.2 pp. 331 ss.; TF 1A.73/2005 du 11 août 2005 c. 5.1 et les arrêts cités), qu'il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 c. 5.2 p. 332),

  • 4 - que l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue (ATF 130 I 312 c. 5.1 p. 332), que le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision constitutive de déni de justice formel (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2095); attendu, en l'espèce, qu'un délai de 10 mois pour rendre la décision motivée paraît excessif, compte tenu de la relative simplicité d'un litige à deux parties portant sur une réduction de loyers selon les art. 259a et 259d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), que les explications fournies par le premier juge, concernant le traitement d'autres dossiers plus anciens, ne sont pas opposables à la recourante, que la Cour de céans s'étonne qu'aucune suite n'ait été donnée aux deux lettres préalables adressées par la recourante à l'autorité de première instance les 9 décembre 2011 et 20 janvier 2012, que l'assurance donnée par le premier juge de faire motiver le jugement à bref délai, comme il s'est engagé à le faire dans ses déterminations, aurait constitué une réponse adéquate à la recourante, qu'il y a donc bien en l'espèce un déni de justice, que, cela étant, le recours doit être admis, ordre étant dès lors donné à la Présidente du Tribunal des baux de notifier aux parties la motivation du jugement rendu le 23 mai 2011 dans un délai au lundi 14 mai 2012;

  • 5 - attendu que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens, que l'avance de frais effectuée par la recourante doit ainsi lui être restituée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné à la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud de notifier aux parties la motivation du jugement rendu le 23 mai 2011 dans la cause K.SA contre R. SA dans un délai au 14 mai 2012. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Astyanax Peca (pour K.________ SA), -Mme Geneviève Gehrig, aab (pour R.________ SA).

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal des baux du canton de Vaud. Le greffier :

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