TRIBUNAL CANTONAL XC24.046857-241521 288 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 décembre 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Tedeschi
Art. 98 et 103 CPC ; 25 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], contre le prononcé rendu le 22 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud dans le cadre de la cause divisant la recourante d’avec E., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 22 octobre 2024, la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud (ci-après : la présidente ou la première juge) a octroyé un délai au 12 décembre 2024 à C.________ pour effectuer une avance de frais de 4'000 fr. pour la procédure qu’elle avait initiée à l’encontre d’E.. B.a) Par acte du 8 novembre 2024, C. (ci-après : la recourante) a recouru à l’encontre de ce prononcé et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A titre procédural 1.Le recours est recevable. Au fond 2.Préalablement accorder l'effet suspensif. 3.Le recours est admis. 4.Principalement, la décision rendue le 22 octobre 2024 par le Tribunal des baux du canton de Vaud est réformée comme il suit : « I. la demanderesse est indigente. Il. réduire entre chf 1'000.- et chf 1'500.- le montant du dépôt demandé par le Tribunal des baux à la demanderesse à titre d'avance de frais pour la procédure XC24.046857/PGM/nse relative à l'annulation de congé donné par le bailleur, notamment pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail ». 5.Subsidiairement, la décision rendue le 22 octobre 2024 par le Tribunal des baux du canton de Vaud est réformée comme il suit : « I. accorder un délai de paiement plus long pour s'acquitter du nouveau montant fixé par le Tribunal des baux ». 6.Plus subsidiairement, la décision rendue le 22 octobre 2024 par le Tribunal des baux du canton de Vaud est annulée et le dossier de la cause lui est renvoyé pour qu'il procède dans le sens des considérants ».
3 - b) Le 13 novembre 2024, l’effet suspensif a été accordé au recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : C.________ est une société à responsabilité limitée, dont le capital social s’élève à 20'000 fr., inscrite au Registre du commerce depuis le 23 janvier 2024. L.________ en est l’associée gérante avec signature individuelle et détient l’intégralité des parts-sociales. Le 16 octobre 2024, C.________ a déposé une « Demande d’annulation du congé de local commercial, Prolongation de bail, Autorisation de procéder (Art. 209 al. 1 er let. b CPC) » auprès du Tribunal des baux du canton de Vaud à l’encontre d’E.________. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 14 août 2024/195 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
4 - Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’occurrence, il convient d’examiner à titre liminaire les conclusions prises par la recourante. Celle-ci conclut tout d’abord à la réforme du prononcé litigieux en ce sens que « la demanderesse est indigente », ce qui correspond à une conclusion en constat de son indigence. Or, une demande en constatation au sens de l’art. 88 CPC présuppose un intérêt à la constatation (ATF 119 II 368 consid. 2a), lequel fait en général défaut lorsque le titulaire du droit dispose d'une action condamnatoire ou formatrice qui peut être introduite immédiatement et qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de la créance (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_255/2021 du 22 mars 2022 consid. 1.2.1). En l’occurrence, la recourante a pris d’autres conclusions tendant principalement à ce que le montant de l’avance de frais soit réduit et subsidiairement à ce qu’un nouveau délai lui soit octroyé pour effectuer le paiement de cette avance, lesquelles lui permettent déjà d’obtenir directement la réforme souhaitée du prononcé. Par conséquent, sa conclusion constatatoire doit être déclarée irrecevable, faute d’intérêt à agir à cet égard. En revanche, les conclusions tendant, principalement, à la réduction à 1'000 à 1'500 fr. du montant de l’avance de frais et, « plus » subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause sont recevables. La recourante conclut encore, à titre subsidiaire, à ce que le prononcé attaqué soit réformé en ce sens qu’un délai de paiement « plus long » lui soit accordé pour s’acquitter du montant de l’avance de frais. Or, il s’agit de la conséquence naturelle de l’octroi de l’effet suspensif et du dépassement du terme inital fixé au 12 décembre 2024 pour le versement de l’avance de frais ; en effet, dans ces circonstances, la présidente devra,
5 - dans tous les cas, accorder un nouveau délai à la recourante pour procéder au paiement de cette avance. Cette conclusion ne présente dès lors plus d’objet. 1.3Pour le reste, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été interjeté en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à une avance de frais. Il est ainsi recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
3.1En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).
6 - Un fait notoire (cf. art. 151 CPC) ne peut pas être considéré comme nouveau et est recevable en recours ; le fait qu’il n’ait pas été invoqué devant le premier juge n’y change rien (CPF 31 décembre 2021/307 consid. I b/bb ; CPF 19 décembre 2012/533 consid. II/b ; cf. ég. CREC 30 octobre 2020/253 consid. 2.2.1 et 4.2 ainsi que Jeandin, CR-CPC, n. 8 ad art. 326 CPC). Dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 ; CPF 31 décembre 2021/307 consid. I b/bb). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce, accessibles par internet (ATF 150 III 209 consid. 2.2 et 2.3 et les nombreuses réf. citées). 3.2 3.2.1En l’occurrence, il ressort de l’extrait du Registre du commerce concernant la recourante que celle-ci dispose d’un capital-social de 20'000 fr. et que son associée gérante avec signature individuelle est L., laquelle détient l’intégralité des parts-sociales. Il convient de tenir compte de ces éléments à titre de faits notoires. 3.2.2S’agissant ensuite des nova, dans son chapitre « rappel des faits pertinents » (cf. pp. 3 à 5 du recours), la recourante a mentionné une vingtaine de faits sous la forme d’allégués. Elle a singulièrement exposé la situation financière et médicale de son associée gérante (cf. allégués nn. 12, 13, 14, 16 et 18) ainsi que l’évolution récente du conflit avec la partie adverse, E. (cf. allégué n. 15), éléments qui ne se retrouvent pas dans la demande du 16 octobre 2024. En sus, à l’appui de ces allégués, la recourante produit diverses pièces qui n’ont pas été introduites en première instance, soit les relevés bancaires (pièce n. 6) et les charges privées (pièce n. 7) de L.________, les « derniers courriels de l’intimée » (pièce n. 8) et une liste de rendez-vous médicaux (pièce n. 9). Aussi bien les allégués que les pièces précités étant nouveaux, ils sont partant
7 - irrecevables, étant observé que, quoi qu’il en soit, ils ne sont pas pertinents pour trancher la question de l’avance de frais à défaut de concerner directement la situation financière de la recourante (point qui sera développé ci-dessous, cf. consid. 4.2 infra). Pour le reste, les allégués de la recourante correspondent aux éléments factuels ressortant de la demande du 16 octobre 2024, notamment l’existence d’un contrat de bail commercial, signé le 1 er novembre 2023, portant sur un loyer arrondi de 2'320 francs. Quant aux pièces nn. 2, 3, 4 et 5, elles se retrouvent au dossier de première instance, étant relevé que la pièce n. 1 est une pièce de forme. Ces éléments sont ainsi recevables en deuxième instance. Enfin, la recourante requiert son audition à titre de moyen de preuve de plusieurs de ses allégués. S’agissant de l’administration d’un nouveau moyen de preuve, inadmissible dans le cadre d’une procédure de recours, il convient de rejeter cette réquisition de preuve.
4.1Au fond, la recourante fait en substance valoir que, sans être indigente dans une mesure suffisante pour requérir l’assistance judiciaire, elle ne dispose toutefois pas des ressources financières nécessaires pour prendre en charge l’avance de frais requise. Or, ne pas s’acquitter de ce montant mettrait immédiatement un terme à la procédure de première instance, de sorte qu’en exigeant son paiement, la présidente mettrait en péril le droit d’accès à la justice de la recourante au sens de l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 12 al. 1 LJB (loi du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail ; BLV 173.655), la procédure devant le tribunal des baux est gratuite. En dérogation à cette disposition, lorsque le litige concerne le bail commercial et que les circonstances ou la situation
8 - des parties ne s'y opposent pas, les articles 95 et suivants du CPC relatifs aux frais, aux dépens et aux sûretés sont applicables à la procédure devant le tribunal (art. 13 al. 1 LJB). Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constituait jusqu’à la fin 2024 le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 16 mai 2024/132 ; CREC 1 er décembre 2023/256 ; Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 et 4.3.1 ; ATF 120 la 171 consid. 2a). Le principe de l’équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). 4.2.2En règle générale, selon l’art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d’après le tarif cantonal prévu par l’art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5 et réf. cit.). Dans ce sens, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28
9 - septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. Selon l’art. 25 TFJC, l'émolument forfaitaire de décision pour une contestation en procédure simplifiée devant le Tribunal des baux en matière de bail commercial est fixé en principe à 5'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 à 250'000 francs. 4.3En l’occurrence, la recourante se prévaut exclusivement de la situation financière personnelle de son associée gérante, L.________, pour justifier de son incapacité à verser l’intégralité de l’avance de frais. Ce faisant, elle perd de vue que lorsqu'une personne fonde une société dotée de la personnalité juridique, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique et la société. Même en cas d'identité entre la société et la personne détenant l'intégralité des parts sociales – tel que cela est le cas en l’espèce –, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 relatif à la société anonyme ; TF 4A_510/2019 du 29 octobre 2019 consid. 4.2 ; TF 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1). Or, la recourante n’expose pas en quoi il conviendrait de déroger à ce principe (cf. ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les réf. citées pour ce qui est des exceptions restrictives envisageables). Quoi qu’il en soit, même si tel devrait être le cas, elle n’établit pas les difficultés économiques de son associée gérante, dans la mesure où elle se fonde uniquement sur des faits et des pièces irrecevables sur ce point. Par ailleurs, la recourante ne fait pas valoir que le montant de l’avance de frais serait erroné. Il ne l’est d’ailleurs pas. En effet, dans le cadre d’une action en contestation de la résiliation du bail – telle que celle déposée le 16 octobre 2024 –, la jurisprudence prévoit qu’en cas de bail de durée déterminée, la valeur litigieuse équivaut au loyer pendant la durée convenue. Pour un bail de durée indéterminée, la valeur litigieuse équivaut au loyer dû jusqu'à la première échéance pour laquelle un
10 - nouveau congé ordinaire pourrait être donné si la résiliation n'est pas valable, soit pendant une durée qui correspondra, pour les baux de locaux commerciaux, à tout le moins à la période de protection de trois ans prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220 ; ATF 137 III 389 consid. 1.1 ; ATF 136 III 196 consid. 1.1 ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 1). En l’occurrence, le loyer mensuel s’élève à 2'320 fr. 60 et le contrat, conclu pour une durée de cinq ans, prévoit qu’il se « terminera » le 1 er novembre 2028, une reconduction d’année en année étant néanmoins possible (cf. art. 2, 3 et 4.1 du contrat de bail litigieux du 1 er novembre 2023, pièce 2). On peut dès lors suivre la présidente qui a arrêté la valeur litigieuse à 112'520 fr., ce qui correspond au paiement du loyer pour 48,5 mois, soit la période séparant la demande du 16 octobre 2024 et la fin du contrat fixée au 1 er novembre 2018. Dans la mesure où la valeur litigieuse est supérieure à 100'001 fr. et que le TFJC prévoit dans ce cas un émolument forfaitaire de 5'000 fr. en procédure simplifiée devant le Tribunal des baux s’agissant d’un local commercial, le montant de l’avance de frais par 4'000 fr. a ainsi même été arrêté de manière favorable à la recourante, la présidente ayant à l’évidence estimé utile de ne requérir qu’une somme réduite à titre d’avance de frais. On ne discerne ainsi aucune violation d’un principe constitutionnel, en particulier concernant le droit d’accès à la justice, le montant demandé étant proportionné à l’importance du litige et susceptible d’être versé par une société à responsabilité limitée dont le capital social s’élève à 20'000 francs.
5.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Aussi, le prononcé est confirmé. Compte tenu de l’octroi de l’effet suspensif au recours et du fait que le terme de paiement de l’avance de frais est désormais échu, il y
11 - a lieu de renvoyer la cause à la première juge afin qu'elle fixe à la recourante, une fois l'arrêt envoyé pour notification aux parties, un nouveau délai pour effectuer l’avance de frais. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. – soit 200 fr. pour l’émolument du présent arrêt (cf. art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (cf. art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC) –, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que des déterminations sur le recours n’ont pas été requises, étant relevé qu’E.________ ne saurait se voir reconnaître la qualité de partie dans la présente procédure de recours portant sur une avance de frais demandée à sa partie adverse en procédure de première instance (cf. CREC 17 août 2023/166 ; CREC 27 juin 2016/241). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud pour qu’elle fixe à la recourante C.________ un nouveau délai pour s’acquitter de l’avance de frais pour la procédure de première instance. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.________.
12 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud. Une copie du dispositif du présent arrêt sera en outre communiquée à Me Elie Bugnion (pour Mme E.________). La greffière :