853 TRIBUNAL CANTONAL XC19.037619-200461 95 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 avril 2020
Composition : M. P E L L E T , président MmesCourbat et Cherpillod, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], contre le prononcé rendu le 12 mars 2020 par la Présidente du Tribunal des baux arrêtant l’indemnité de son conseil d’office, Me M., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 12 mars 2020, envoyé aux parties pour notification le lendemain, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente ou le premier juge) a relevé Me M.________ de sa mission de conseil d’office de X.________ (ci-après : la recourante) dans le cadre de la cause en droit du bail qui l’oppose, aux côtés de S., à O. (I), a fixé l’indemnité allouée à Me M.________ à 1'357 fr., correspondant à 1'292 fr. 40 de défraiement (dont 92 fr. 40 de TVA) et 64 fr. 60 de débours (dont 4 fr. 60 de TVA) (II) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (III). B.Par acte daté du 21 mars 2020, remis à un office de la Poste suisse le 23 mars 2020, X.________ a recouru contre ce prononcé en concluant en substance à sa réforme, en ce sens que l’indemnité de son conseil d’office, par 1'357 fr. soit mise à la charge de l’Etat de Vaud et à ce que le montant de 600 fr. versé à titre d’avance de frais, lui soit remboursé. Me M.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Le 21 août 2019, X., aux côtés de S., a déposé une demande à l’encontre d’O.________ en concluant, principalement, à l’annulation de la résiliation de bail et, subsidiairement, à ce que le montant de 500'000 fr. leur soit versé à titre de dommages-intérêts. 2.Le 30 septembre 2019, X.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire dans la cause précitée.
3 - Par prononcé du 14 novembre 2019, la présidente a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 septembre 2019 (I), sous la forme de l’exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’une avocate en la personne de Me M.________ (II) et a dit qu’elle paierait une franchise mensuelle de 200 fr. dès et y compris le 1 er décembre 2019 (III). 3.Le 30 septembre 2019, S.________ a également requis l’assistance judiciaire dans la cause susmentionnée. Sa requête a toutefois été rejetée par décision du 14 novembre 2019 et un délai prolongé au 17 janvier 2020 lui a été imparti pour s’acquitter de l’avance de frais. Par décision du 23 janvier 2020, la présidente a déclaré irrecevable la demande du 21 août 2019 à l’égard de S., faute de paiement de l’avance de frais requise, et l’a mis hors de cause et de procès. 4.Par courrier du 12 février 2020, Me M., agissant au nom de X., a constaté que la demande du 21 août 2019 déposée par cette dernière, aux côtés de S., était fondée sur l’autorisation de procéder du 25 juin 2019 délivrée en faveur de la [...]. Elle a indiqué que sa mandante ne faisait plus partie de cette société depuis l’automne 2018, de sorte que S.________ est le seul associé-gérant depuis lors. Elle a relevé que sa mandante ne pouvait continuer la procédure seule, celle-ci étant par conséquent irrecevable, et qu’elle devrait déposer une nouvelle requête de conciliation en son nom pour faire valoir ses droits contre O.. Le 2 mars 2020, Me M. a adressé à la présidente sa liste des opérations. 5.Par décision du 5 mars 2020, la présidente a déclaré irrecevable la demande du 21 août 2019 et a rayé la cause du rôle sans frais. A cet égard, elle a relevé que la recourante n’avait pas requis, par
4 - l’intermédiaire de son conseil d’office, la rectification de l’autorisation de procéder, en ce sens que celle-ci soit délivrée en sa faveur, de sorte que sa demande était irrecevable. E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 2 mars 2020/58 consid. 5.1).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 12 mars 2020/78 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire Romand du Code de procédure civile, 2 e édition, 2019, n. 22 ad art. 122 CPC).
2.1Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 12 mars 2020/78 consid. 1.2 ; Jeandin, Commentaire Romand du Code de procédure civile, 2 e édition, 2019, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2 ; CREC 12 mars 2020/78 consid. 1.2).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; CREC 11 février 2020/41 consid. 7.2 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
2.2 En l’espèce, le recours est très sommairement motivé. Toutefois, à la lecture de celui-ci, on comprend que la recourante conteste que l’indemnité de son conseil soit mise à sa charge, de sorte que la motivation à cet égard est suffisante, étant précisé qu’elle n’est pas
3.1La recourante conteste que l’indemnité de son conseil d’office ait été mise à sa charge. Elle ne critique toutefois pas le montant de l’indemnité en tant que tel, soit le nombre d’heures indemnisées. 3.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (CREC 10 septembre 2019/248 consid. 3.2 ; Rüegg, Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a ; CREC 10 septembre 2019/248 consid. 3.2 ; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a ; CREC 10 septembre 2019/248 consid. 3.2). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
7 - En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent pas être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 la 2017 consid. 3b ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; CREC 10 septembre 2019/248 consid. 3.2). 3.3La recourante expose que la Commission de conciliation a « commis un vice de forme » en délivrant une autorisation de procéder à la mauvaise personne, et que son conseil aurait dû alors requérir que l’irrecevabilité soit constatée. Elle estime que ce « vice de forme » justifierait que l’indemnité de son conseil soit mise à la charge de l’Etat. L’argumentation de la recourante – pour peu qu’on la comprenne – ne saurait être suivie. En effet, il ressort du dossier de première instance que Me M.________ n’a pas requis dans le délai imparti la délivrance d’une autorisation de procéder en faveur de la recourante et S., en lieu et place de la [...]. Au contraire, le 2 mars 2020, Me M. avait elle-même indiqué à la présidente que l’acte déposé par sa mandante personnellement devait être déclaré irrecevable. Par conséquent, l’acte n’ayant pas été rectifié dans le délai imparti, la
8 - présidente a constaté l’irrecevabilité et a rayé la cause du rôle sans frais (cf. décision du 5 mars 2020). Au vu de ces éléments, il n’y a aucune raison que l’indemnité du conseil d’office de la recourante ne soit pas mise à sa charge. L’Etat n’est de toute manière pas partie succombante dans la présente procédure, de sorte qu’il n’est quoi qu’il en soit pas possible de mettre l’indemnité à sa charge. Le grief est rejeté. 4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens dès lors que Me M.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.