855 TRIBUNAL CANTONAL XC18.035404-181858 363 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 novembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Clerc
Art. 132, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à Montreux, demandeur, contre le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le Président du Tribunal des baux de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec D., à Vevey, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
4.1Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF
4 - 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que le partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 7.1 ad art. 321 CPC, qui cite l’arrêt CREC 11 mai 2012/173). Malgré l’effet avant tout cassatoire du recours, le recourant doit aussi prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (Colombini, op. cit., n. 7.2 ad art. 321 CPC ; CREC 11 juillet 2014/238). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; CREC 24 mai 2017/189 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). De même, l’art. 132 CPC ne saurait être appliqué pour remédier à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Colombini, op. cit., n. 7.4 ad art. 321 CPC et réf. cit., dont l’arrêt CREC 2 juin 2014/190). 4.2En l’espèce, le recourant se limite à indiquer dans son écriture que celle-ci est motivée « par le fait que la D.________ figure comme partie sur la résiliation ».
5 - Il n’explique toutefois pas ce qu’il entend tirer de cet argument ni en quoi celui-ci pourrait éventuellement influer sur la décision du premier juge. Il s’ensuit que l’écriture du recourant doit être considérée comme dépourvue de toute motivation, ce qui constitue un vice irréparable. De même, l’acte du recourant ne contient qu’une conclusion en annulation mais aucune conclusion au fond qui permettrait de statuer à nouveau, de sorte que, pour ce motif aussi, il doit être déclaré irrecevable. Compte tenu de ce qui précède, il n’est nullement nécessaire d’impartir au recourant un délai au sens de l’art. 132 CPC pour qu’il signe son écriture. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, sans qu’il ne se justifie de transmettre l’écriture en question à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Le recourant ayant agi seul, soit sans l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, et aucun frais n’ayant été perçu, la requête d’assistance judiciaire doit être déclarée sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
6 - II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C., -D.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux de Lausanne. Le greffier :