Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, TU08.010934
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

804 TRIBUNAL CANTONAL 60/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 10 mars 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :M.d'Eggis


Art. 124, 125 CC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F., à Crissier, défenderesse, contre le jugement rendu le 11 novembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec M., à Vétroz, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 novembre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce du demandeur M.________ et de la défenderesse F.________ (I), ratifié la convention relative à la liquidation du régime matrimonial (II), dit que le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 50'000 fr. à titre d'indemnité équitable (III), fixé les frais de justice à 1'210 fr. pour chaque partie (IV), arrêté les dépens à 4'210 fr. en faveur du demandeur (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). L'état de fait de ce jugement est le suivant : "1.Le demandeur M., né le 15 avril 1955, et la défenderesse F. le 26 décembre 1956, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 21 septembre 1979 à Vétroz. Une enfant, aujourd'hui majeure, est issue de cette union: [...], née le 19 février 1985. 2.Avant le mariage, la défenderesse a travaillé comme assistante dentaire; elle a toutefois cessé cette activité avant de se marier. A l'époque du mariage, elle travaillait en qualité de vendeuse pour le magasin [...], à Lausanne. Le demandeur était, quant à lui professeur, à l'Académie de coiffure, à Lausanne. Quelques mois après leur union, les parties ont décidé de s'établir à Sierre et d'y exploiter ensemble un salon de coiffure. A cet effet, la défenderesse a reçu une formation de coiffeuse. En 1988, les parties ont emménagé à Renens pour y exploiter non plus un salon de coiffure, mais une épicerie qu'elles ont tenue jusqu'en 1996. Durant toute cette période, les parties ne percevaient formellement aucun salaire, de sorte qu'elles n'étaient affiliées à aucune institution de prévoyance professionnelle. Le couple a vécu ainsi grâce au bénéfice d'exploitation du salon de coiffure, puis de l'épicerie; il menait alors un train de vie ordinaire. Dès le début de l'année 1996, la défenderesse a travaillé pour la société [...] à Chavannes-près-Renens en qualité d'auxiliaire tout d'abord, puis à un poste fixe dès 2003. Son état de santé a nécessité une réduction de son taux d'activité. Au moment de l'ouverture d'action, la défenderesse était engagée à 70% pour un salaire mensuel brut d'environ fr. 3'375.-. A partir du 11 juillet 2008, elle a été mise en arrêt total de travail et n'a plus été en mesure de reprendre son poste. Par lettre du 25

  • 3 - mars 2009, son employeur lui a signifié son licenciement pour le 30 juin

  1. Une demande auprès de l'Office de l'assurance-invalidité est actuellement en cours de traitement; cet office a envisagé des mesures de réinsertion professionnelle (mesures d'intervention précoce sous la forme d'un cours de formation). Jusqu'au 30 juin 2009, compte tenu de son incapacité de travailler, la défenderesse a perçu un revenu mensuel net de fr. 2'700.-. La prestation de libre passage accumulée par la défenderesse pendant le mariage s'élevait à fr. 50'806.20, au 1er janvier 2008. De son côté, le demandeur a été reconnu invalide à 100% par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud par décision du 5 novembre 2007. Il bénéficie depuis le 1er juin 2007 d'une rente mensuelle de fr. 2'069.-, à laquelle s'ajoutent des prestations de son deuxième pilier de l'ordre de fr. 2'460.- par mois. Au 31 décembre 2007, la prestation de sortie accumulée par le demandeur pendant le mariage s'élevait à fr. 150'720.15. En 2006, le demandeur a hérité avec son frère de la maison de ses parents; celle-ci a été vendue le 4 février 2008 pour un montant total de fr. 325'000.-, fr. 162'500.- revenant à chacun des frères. La succession comportait également un terrain en zone agricole d'une valeur fiscale de fr. 6'218.-, un compte dont le solde s'élevait à fr. 70'000.-, répartis par moitié entre les deux frères (soit fr. 35'000.- à chacun), ainsi qu'un studio resté en indivision. Le demandeur a acquis un appartement de 78 mètres carrés à construire dans la commune de Vétroz pour le prix de fr. 312'000.-. Cet achat a été financé par un emprunt auprès de l'UBS d'un montant de fr. 210'000.-, ainsi que par des fonds propres d'un montant de fr. 100'000.-.
  2. a)Les époux se sont séparés en février 2006. b)M.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 14 avril 2008, prenant, avec dépens, les conclusions suivantes: "I. Le mariage des époux F.________ et M.________ célébré à Vétroz le 21 septembre 1979 est dissous par le divorce. II. Les prestations de sortie du 2 ème pilier accumulées par les époux durant le mariage sont partagées à parts égales conformément à la loi. III. Le régime matrimonial des époux F.________ et M.________ sera dissous et liquidé selon des modalités précisées en cours d'instance." Dans sa réponse du 23 juin 2008, l'épouse défenderesse a conclu, avec dépens, principalement au rejet des conclusions prises par le demandeur, et reconventionnellement à ce qu'il plaise au tribunal prononcer: "I. Le mariage des époux M.________ célébré à Vetroz le 21 septembre 1979 est dissous par le divorce. II. Le demandeur contribuera à l'entretien de la défenderesse par le régulier versement d'une pension mensuelle d'au minimum frs. 1'500.- (mille cinq cent francs) payable le premier de chaque mois en mains de la défenderesse dès le 1er juin 2008. III. La pension fixée sous chiffre I ci-dessus sera indexée à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice du mois de
  • 4 - novembre de l'année qui précède, pour la première fois le 1er janvier 2009, l'indice de base étant celui du mois de juin 2008. IV. Le partage des avoirs de prévoyance des parties accumulées durant le mariage, respectivement le versement d'une indemnité équitable, s'opèreront selon les précisions qui seront fournies en cours d'instance. V. La liquidation du régime matrimonial des époux M.________ s'opérera selon les précisions à fournir en cours d'instance". Le demandeur s'est déterminé le 11 juillet 2008 sur les allégués contenus dans la réponse et a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse. Par procédé écrit du 23 septembre 2008, la défenderesse s'est déterminée sur les allégués contenus dans les déterminations du demandeur et a maintenu ses conclusions. A l'audience préliminaire du 3 octobre 2008, les parties ont confirmé leurs conclusions en divorce et signé une convention partielle sur les effets du divorce, aux termes de laquelle elles sont convenues de ce qui suit: "I. Chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession, le régime matrimonial pouvant être déclaré dissous et liquidé en l'état." Dite convention partielle sera ratifiée dans le dispositif du présent jugement pour en faire partie intégrante. c)L'audience de jugement a été tenue le 12 juin 2009, en présence des parties, toutes deux assistées. A cette occasion, un témoin a été entendu par le tribunal. A dite audience, la défenderesse a précisé la conclusion IV de sa réponse en concluant à l'allocation d'une indemnité équitable de fr. 80'000.-. De son côté, le demandeur a formulé une offre en procédure relative à la conclusion IV d'un capital de fr. 50'000.-, payable en une seule fois. Cette offre doit être considérée comme une nouvelle conclusion. La tentative de conciliation sur les effets du divorce encore litigieux n'a pas abouti." En droit, les premiers juges ont alloué à l'épouse au titre de l'indemnité équitable (art. 124 CC) un montant correspondant à la moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle du mari acquise pendant le mariage, en relevant notamment que l'époux avait pu offrir ce montant grâce à la fortune dont il avait hérité et sur laquelle la créancière ne pouvait prétendre à rien dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En ce qui concerne la contribution d'entretien réclamée par l'épouse, ils ont considéré en bref que les deux époux avaient travaillé

  • 5 - durant toute la durée du mariage, l'épouse n'établissant pas s'être occupée seule du ménage et ayant immédiatement retrouvé un emploi après la fin de la collaboration professionnelle avec son mari; dès lors, le mariage n'avait pas marqué durablement la situation économique de l'épouse. Par ailleurs, les problèmes de santé de l'épouse n'étaient pas liés au mariage; du reste, il n'était pas exclu que l'épouse puisse reprendre une activité professionnelle dans le cadre d'une réorientation. De plus, l'époux était lui aussi en mauvaise santé. Enfin, les revenus des parties étaient du même ordre. B.F.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que M.________ doit lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, la première fois le premier jour du mois suivant celui où le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire, sans limite dans le temps (chiffre nouveau du dispositif) et que M.________ doit lui payer une indemnité équitable de 150'000 francs (chiffre I du dispositif). Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.La voie du recours en réforme est ouverte contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement (art. 451 ch. 2 CPC). Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable. Ses conclusions en réforme ont deux objets : une indemnité équitable (art. 124 CC) et une contribution d'entretien (art. 125 CC) en faveur de la recourante.

  • 6 - 2.En matière d'entretien du conjoint et de prévoyance professionnelle, le nouveau droit impose au juge de partager d'office les prestations de sortie et, en cas de survenance d'un cas de prévoyance, de statuer d'office sur le montant et la forme de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, les maximes d'office et inquisitoire sont applicables dans les deux situations (TF 5C.103/2002 du 18 juillet 2002 c. 5 publié in FamPra 2003, 147 sp. 151). L'intimé a obtenu une rente mensuelle de l'assurance- invalidité dès le 1 er juin 2007, soit avant l'ouverture de l'action en divorce le 14 avril 2008, si bien qu'il convient d'appliquer les maximes d'office et inquisitoire pour déterminer l'indemnité équitable. En l'espèce, l'état de fait, conforme aux pièces du dossier, doit être complété comme il suit : -Dans un rapport du 7 janvier 2009, le Dr P. de Goumoëns, médecin associé au Département de l'appareil locomoteur du CHUV, a exposé notamment (pièce 102 du bordereau du 6 mars 2009 de la recourante) : "Diagnostics : Syndrome lombovertébral à prédominance statique, persistant, après cure de hernie discale en 2006.

  • Déconditionnement physique global et focal et probable micro-instabilité segmentaire lombaire passe. Discussion : Madame F.________ présente un tableau douloureux, complexe, puisque se déroulant sur un fond de mobbing et de mesures professionnelles entreprises par l'AI pour un reclassement dans une activité plus légère. Pour l'instant, un groupe intensif est justifié, il est cependant conditionné par le cours prévu de recyclage qui me semble plus important qu'un traitement spécifique. (...)" 3.a) Lors de la fixation de l'indemnité équitable, il faut prendre en considération l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir

  • 7 - que les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage doivent en principe être partagés par moitié entre les époux; il convient toutefois de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation économique concrète des époux divorcés (ATF 131 III 1 c. 4.2 p. 4; 129 III 481 c. 3.4.1 p. 488; 127 III 433 c. 3 p. 439). On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le tribunal calcule d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et partant la moitié de ce montant hypothétique selon l'art. 122 CC, et qu'il adapte ensuite le résultat de ce calcul aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 131 III 1 c. 4.2 p. 4; 129 III 481 c. 3.4.1 p. 488). Ainsi, lorsque le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut pas fixer le montant de la rente en se fondant sur les principes de l'art. 122 CC (partage par moitié d'un avoir de prévoyance hypothétique); dans un tel cas, ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance des deux époux qui sont déterminants (ATF 131 III 1 c. 5 et 6 p. 7; TF 5A_725/2008 et 5A_733/2008 du 6 août 2009, publié in FamPra 2009 p. 1035). Une séparation de longue durée ne justifie pas une réduction de l’indemnité, qui doit être fixée en s’inspirant du principe du partage par moitié des prestations de sortie; lorsqu’un cas de prévoyance survient juste avant l’entrée en force du jugement de divorce, le montant de l’indemnité équitable peut voire doit être identique à celui dû en cas de partage des prestations de sortie (ATF 133 III 401, JT 2007 I 356). Pour la différence entre la prestation de sortie au sens de l'art. 122 CC et l’indemnité au sens de l'art. 124 CC, le moment déterminant est l’entrée en force du prononcé de divorce (SJ 2006 497). En l’espèce, il est manifeste que, un cas de prévoyance étant survenu et le capital de prévoyance de l'intimé étant supérieur à celui de la recourante, une indemnité équitable est due. Cela n’est pas contesté. Vu la fortune de l'intimé, le paiement d’un capital, toujours préférable ne

  • 8 - serait-ce que sous l’angle de la solvabilité à long terme (cf. FamPra 2009 p. 1035 précité c. 5.4.4), peut être confirmé et ce point n’est du reste pas contesté non plus. b) Reste à déterminer le montant de l'indemnité équitable. Les premiers juges ont procédé à un partage par moitié. La recourante prétend à un montant supérieur. En l'espèce, le défendeur a admis en procédure de payer en capital un montant de 50'000 fr., soit presque au franc près le montant de la moitié arithmétique de l'avoir de prévoyance (49'956 francs). La recourante ne développe aucun moyen à l’appui de sa conclusion visant à s’écarter du principe du partage par moitié et à porter l’indemnité équitable de 50'000 fr. à 150'000 francs. Or, il n'y a pas lieu de s'écarter sans justification évidente du principe du partage par moitié, dont la jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises qu’il constitue la règle. En outre, rien ne permet d’affirmer que les besoins en prévoyance de la recourante seraient supérieurs à ceux de l’intimé. Enfin, d’éventuelles lacunes de prévoyance découlant de la situation économique des parties pendant le mariage pourront être pris en compte lors de la détermination du droit à une pension et de la quotité de celle-ci (art. 125 CC). Dès lors, le recours doit être rejeté sur ce point.

  1. Le juge du divorce doit certes procéder au partage des prestations de sortie et tenir compte de son résultat lors de la fixation de la contribution d'entretien du conjoint. Cette façon de faire que lui impose l'art. 125 al. 2 ch. 8 CC ne change toutefois rien au fait qu'il est lié par les conclusions des parties. La contribution d'entretien du conjoint au sens de l'art. 125 CC est en effet soumise au principe de disposition (TF 5C.108/2003 du 18 décembre 2003 [c. 4 non publié in ATF 130 III 297, SJ 2004 I 369] qui se réfère à ATF 129 III 417 c. 2.1.2 p. 420; ATF 128 III 411
  • 9 - c. 3.2.2 p. 414; aussi TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003 publié in JT 2003 I 760). Dans les procès en divorce, des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués devant l'instance cantonale supérieure; des conclusions nouvelles sont admises pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC). Le droit fédéral déroge dans cette mesure aux règles de la procédure cantonale relatives aux conclusions, qui ne peuvent être nouvelles ou plus amples que celles de la première instance (art. 452 al. 1 CPC), et à la prohibition d'introduire des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon les art. 455 et 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29, c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109), la Chambre des recours revoyant dans ces limites librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Pour statuer sur la contribution d'entretien, il convient de compléter l'état de fait du jugement comme il suit sur la base des pièces au dossier de première instance : -Selon une "confirmation hypothécaire" établie par UBS SA, à Sion, l'intimé a été crédité le 12 janvier 2009 d'un montant de 210'000 fr. à titre de prêt hypothécaire, avec un intérêt de 2,8 % (pièce 4 du bordereau du 12 mars 2009 de l'intimé). -La recourante a conclu un contrat de bail à loyer pour logement subventionné relatif à un appartement de trois pièces d'environ 82 m2 sis à Crissier pour un loyer mensuel de 1'545 fr., dont 130 fr. de charges (pièce 103 de son bordereau du 23 juin 2008) et un autre contrat de bail pour une place de parc intérieure pour un loyer mensuel de 130 fr. (pièce 104 de son bordereau du 23 juin 2008), tous deux dès le 1 er juillet
  • 10 -

  • En 2008, la recourante devait payer à Visana des primes mensuelles par 177 fr. 30 pour l'assurance-maladie, avec une franchise annuelle de 1'500 fr. (pièce 106 de son bordereau du 23 juin 2008). -En avril 2008, la recourante a payé une facture de 75 fr. 60 à Sunrise (période du 10 mars au 9 avril 2008) et de 50 fr. 50 (février et mars 2008) à Swisscom (pièces 109 et 110 de son bordereau du 23 juin 2008). -En mars 2008, la recourante a payé la prime de la police d'assurance de voiture automobile par 652 fr. 80 (pièce 111 de son bordereau du 23 juin 2008) et la taxe automobile 2008 par 395 fr. 20 (pièce 112 de son bordereau du 23 juin 2008). -En février 2008, la recourante a payé la prime ECA par 47 fr. 30 pour l'année 2008 et la prime d'assurance RC-ménage par 306 fr. 50 pour février 2008 à janvier 2009 (pièces 113 et 114 de son bordereau du 23 juin 2008). 5.Les premiers juges ont justifié leur décision de refuser une pension par le fait que les parties avaient toujours travaillé, qu’elles n’avaient pas opté pour une répartition dite traditionnelle des tâches, que la demanderesse avait recommencé à travailler de son côté et enfin parce que les problèmes de santé de la demanderesse n’étaient pas liés à son mariage. Il s'agit d'examiner tout d'abord le principe du droit à une contribution d'entretien en faveur de l'épouse puis, s'il y a lieu, d'en déterminer la quotité. a) Une contribution d'entretien peut être due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2 p. 600) -, il a eu, en règle

  • 11 - générale, une influence concrète (sur cette question, cf. TF 5C.49/2005 du 23 juin 2005 publié in FamPra 2005 p. 919; TF 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 publié in FamPra 2007 p. 149). La jurisprudence a posé le principe que, pour un mariage entre cinq et dix ans, il n’y a pas de présomption que celui-ci a durablement marqué les conjoints. Une durée inférieure à cinq ans implique une présomption que le mariage n’a pas marqué l'existence de l'époux demandeur. Il faut toutefois examiner l’ensemble des circonstances (TF 5A_701/2007 du 10 avril 2008 publié in FamPra 2008 662). Est décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective (TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 publié in FamPra 2007 p. 146; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. pp. 93-94 et les références citées). Même un mariage ayant concrètement influencé la situation des parties ne donne pas nécessairement droit à une pension, le principe de l'obligation de subvenir à ses propres besoins pour chacun des anciens époux primant sur le droit à l’entretien (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 publié in FamPra 2009 769). Lorsque le mauvais état de santé est antérieur au mariage et n’est pas lié à la répartition des tâches pendant celui-ci, une contribution d’entretien peut se justifier en raison de la seule durée du mariage mais ne sera allouée que pour une durée limitée (FamPra 2001 812; Schwenzer, Praxiskommentar, n. 55 ad art. 125 CC, p. 268). Lorsque le mariage n’a pas influé de manière déterminante sur la situation économique des époux, la question relative à une contribution d’entretien basée sur le principe de la solidarité ne se pose que si la maladie a un lien avec le mariage. Il y a un tel lien lorsque le mariage a créé une position de confiance de l’époux malade, qui ne saurait être déçue même après le divorce lorsque le mariage a duré 20 ans et qu'il y a eu un ou plusieurs enfants (TF 5C.169/2006 in FamPra 2007 146; CREC II du 25 novembre 2009/236 c. 5b). Si un mariage est marquant pour la vie,

  • 12 - il sera tenu compte de l’état de santé même si l’atteinte subie n’a pas de lien avec le mariage (Fampra 2009 191). Plus la durée de la vie commune a été longue, moins on sera exigeant quant au lien de la maladie avec le mariage; en présence d’un mariage de longue durée, la solidarité devrait l’emporter. b) En l’espèce, le mariage a duré trente ans, les parties ont eu un enfant commun et la recourante se trouve dans une situation économique délicate en raison de problèmes de santé. La recourante, âgée de 54 ans, est en mauvaise santé (hernie discale récurrente) et a perdu son dernier emploi; ces éléments handicapent sérieusement ses chances de réinsertion sur le marché du travail. Certes, il n’est pas établi que les problèmes de la recourante découlent du mariage, mais ils ne peuvent conduire au refus de toute contribution après divorce en sa faveur. Compte tenu de tous les éléments du cas d'espèce, notamment la longue durée du mariage au cours duquel les parties ont eu un enfant aujourd'hui majeur, le droit à une contribution d’entretien doit être reconnu.

  1. Reste à fixer la quotité de la contribution d'entretien après divorce. a) La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 c. 3a p. 141). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 134 III 145; 132 III 593 c. 3.2 p. 594). Il s'agit alors de la limite supérieure
  • 13 - de l'entretien convenable (ATF 129 III 7 c. 3.1.1 p. 8). Il faut examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même son propre entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit subvenir à ses besoins après le divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doive une contribution équitable, il faut dans un troisième temps évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter le montant de dite contribution; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 précité et les références mentionnées). Il faut tenir compte de la fortune issue de la liquidation du régime matrimonial (TF 5C.279/2006 du 31 mai 2007 c. 8 publié in FamPra 2007 900). On peut requérir du débirentier qu’il utilise sa fortune pour financer la pension, notamment lorsque de l’argent a été épargné à des fins de prévoyance vieillesse (TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 publié in FamPra 2009 206). b) En l’espèce, on sait que la situation matérielle et professionnelle de la recourante est précaire. Mais, même si l'on connaît les principaux postes de son budget, on ignore quels sont ses besoins réels, et, au surplus, la situation est tout de même assez différente de celle d’une femme dont on admet qu’elle ne saurait reprendre une activité lucrative vu son âge : en effet, la recourante a toujours travaillé durant le mariage. Dans ces circonstances, on ne saurait réduire l’intimé, qui se trouve lui aussi dans une situation modeste, à son minimum vital. Même en admettant qu’une contribution doive être versée jusqu’à ce que la recourante soit à la retraite, seule peut entrer une contribution à l'entretien, et non pas la couverture des besoins. En l'espèce, il convient ainsi de tenir compte de tous les éléments du cas d'espèce et de fixer la contribution à l'entretien de la

  • 14 - recourante à 600 fr. par mois. L'intimé disposera ainsi d'un revenu mensuel de 3'900 fr. (4'500 fr. – 600 fr.) et la recourante d'un revenu mensuel de 3'300 fr. (2'700 fr. – 600 fr.), ce qui permettra à chacune des parties de maintenir leur train de vie en tenant compte à la fois à la longue durée du mariage et de la situation de chaque partie après le divorce.

  1. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le dispositif du jugement réformé en ce sens que l'époux doit verser à la recourante une contribution d'entretien mensuelle de 600 fr. jusqu'au mois précédent celui à partir duquel elle aura droit à une rente AVS (ch. III), les dépens étant compensés (V). Le jugement sera confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 800 fr. (art. 233 TFJC; RSV 270.11.5). Les dépens de deuxième instance sont compensés. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le dispositif du jugement est complété par un chiffre III bis et est réformé à son chiffre V comme il suit : III bis.dit que le demandeur M.________ doit verser à la défenderesse F.________ une contribution d'entretien mensuelle de 600 fr. (six cents francs) jusqu'au mois précédent celui à partir duquel elle aura droit à une rente AVS. V.dit que les dépens sont compensés.
  • 15 - Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante F., sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Diego Bischof (pour F.), -Me Joël Crettaz (pour M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

  • art. 451 CPC
  • art. 452 CPC
  • art. 455 CPC
  • art. 456a CPC

LTF

TFJC

  • art. 233 TFJC

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