856 TRIBUNAL CANTONAL TU06.036092-122065 434 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 décembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :M.Schwab
Art. 6 par. 1 CEDH; 29 al. 1 Cst.; 319 let. c CPC Vu la demande unilatérale en divorce déposée le 8 décembre 2006 par T., à Lausanne, demandeur, à l'encontre de L., à Lausanne, défenderesse, vu la réponse déposée le 15 mars 2007 par L.________, vu les déterminations des parties des 22 mai 2007 et 9 juin 2010, vu l'audience de jugement du 1 er juillet 2010,
2 - vu la reprise de l'audience de jugement du 22 septembre 2010 au terme de laquelle le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci après: le Tribunal) a informé la défenderesse qu'un jugement par défaut serait notifié conformément à la loi, vu le courrier du 13 juillet 2011 par lequel le conseil du demandeur a interpellé le Tribunal pour connaître le développement de la procédure depuis le 22 septembre 2010, vu la correspondance du 14 juillet 2011 par laquelle le conseil de la défenderesse a requis la notification du jugement de divorce à intervenir, vu le courrier du 7 décembre 2011 par lequel le conseil de la défenderesse a demandé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président) si la décision à intervenir pourrait être notifiée aux parties avant la fin de l'année 2011, vu le courrier du 5 octobre 2012 par lequel le conseil du demandeur a souhaité connaître l'état d'avancement de la rédaction du jugement de divorce à intervenir, vu le recours pour déni de justice interjeté le 7 novembre 2012 par T.________, vu la requête d'assistance judiciaire déposée en même temps que le recours, vu le courrier du 15 novembre 2012 par lequel la Chambre de céans a imparti au Président un délai de dix jours pour donner son avis, vu la lettre du 19 novembre 2012 par laquelle le Président a indiqué que le recours du 7 novembre 2012 était bien fondé et qu'il s'efforcerait d'achever la correction du projet de rédaction du jugement en
3 - cause dans un délai échéant au 26 novembre 2012 pour pouvoir le notifier la semaine suivante, vu le courrier du 21 novembre 2012 par lequel le Président de la Chambre de céans a imparti au premier juge un délai au 30 novembre 2012 pour notifier le jugement aux parties, vu la notification du jugement du 29 novembre 2012, vu les autres pièces du dossier; attendu que la notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153), lesquels posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (Corboz, in Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin éd., Berne 2009, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 916), que ce critère est également celui retenu par la Chambre de céans dans le cadre du recours pour déni de justice de l'art. 489 in fine CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 489 CPC-VD, p. 756; CREC Il 6 mai 2009/81), qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
4 - que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, qu'il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs, les critères déterminants étant notamment le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 c. 5.1 et 5.2 pp. 331 ss.; TF 1A.73/2005 du 11 août 2005 c. 5.1 et les arrêts cités), qu'il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 c. 5.2 p. 332), que l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue (ATF 130 I 312 c. 5.1 p. 332), que le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision constitutive de déni de justice formel (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2095); attendu, en l'espèce, qu'un délai de plus de deux ans pour rendre un jugement de divorce est excessif, que les explications fournies par le premier juge ne sont pas opposables au recourant,
5 - qu'en particulier aucune suite n'a été donnée aux quatre courriers préalables adressés par les parties à l'autorité de première instance les 13 et 14 juillet 2011, le 7 décembre 2011 et le 5 octobre 2012, qu'il y a donc bien en l'espèce un déni de justice, que le jugement en souffrance a toutefois été notifié postérieurement au dépôt du recours, que, dans ces conditions, le recours doit être admis dans la mesure où il a encore un objet; attendu que le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, qu'aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et lorsque sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), que, les conditions de l'art. 117 CPC étant réunies en l'espèce, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être admise, qu'il y a ainsi lieu de désigner Me Christian Dénériaz comme conseil d'office de T.________ dans la procédure de recours, qu'il ressort de la liste des opérations de deuxième instance déposée le 5 décembre 2012 que Me Christian Dénériaz aurait consacré cinq heures et cinquante-sept minutes à la présente cause et que ses débours s'élèveraient à quarante-sept francs, que ces montants paraissent justifiés, compte tenu de la nature du litige et du travail accompli,
6 - que l'indemnité d'office de Me Christian Dénériaz doit ainsi être fixée à 1'207 fr. 45 (soit 1071 fr. d'honoraires + 47 fr. de débours + 89 fr. 45 de TVA sur le tout); attendu que les frais judiciaires de deuxième instance ainsi que l'indemnité d'office du conseil du recourant peuvent être laissés à la charge de l'Etat en application des art. 107 al. 2 CPC et 76 al. 3 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis dans la mesure où il a encore un objet. II. La requête d'assistance judiciaire est admise, un conseil d'office étant désigné pour la procédure de recours en la personne de Me Christian Dénériaz. III. Les frais judiciaires de deuxième instance y compris l'indemnité due au conseil d'office du recourant T.________, arrêtée à 1'207 fr. 45 (mille deux cent sept francs et quarante- cinq centimes), débours et TVA compris, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire.
7 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Dénériaz (pour T.), -Me Christine Marti (pour L.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
8 - Le greffier :